LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Elba Moult de son désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement avant dire droit du 26 juin 2013 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3. 3 de l'accord du 16 décembre 2004 repris par l'article 4 de l'accord salarial du 25 février 2010, l'article 4 de l'accord salarial du 28 juin 2011, l'article 4 de l'accord salarial du 5 septembre 2012, l'article 3. 2 de l'accord salarial du 5 décembre 2013 et l'article 3. 2 de l'accord salarial du 1er octobre 2014, pris en application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail ;
Attendu, selon les premiers de ces textes, qu'à titre d'indication, sont exclues des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent, les primes générales (vacances, Noël …) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... et quinze salariés ont été engagés par la société Elba Moult, dont l'activité relève de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; qu'ils percevaient une prime de tonnage/ production calculée en fonction de la productivité de l'atelier auquel appartient le salarié concerné et du nombre d'heures effectives de travail qu'il a accomplies ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au motif que la prime de tonnage/ production devait être exclue de l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que la prime de tonnage/ production est une prime découlant d'une activité de groupe ou individuelle qui est occasionnelle, ponctuelle et personnelle et qui ne peut être inclue dans le calcul du salaire de base tel que défini par la convention collective de la plasturgie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de tonnage/ production, qui n'a pas un caractère général et qui constitue la contrepartie d'un travail, dès lors qu'elle est déterminée en fonction du tonnage produit par l'atelier auquel appartient le salarié, doit être prise en compte au titre du salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elba Moult à payer à Mme X..., M. Y..., Mmes Z..., A..., M. B..., Mmes C..., D..., M. E..., Mme F..., M. G..., Mme H..., MM. I..., J..., K..., L... et Mme M..., un rappel de salaire et ordonne, sous astreinte, la rectification afférente des bulletins de salaire, le jugement rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Déboute Mme X..., M. Y..., Mmes Z..., A..., M. B..., Mmes C..., D..., M. E..., Mme F..., M. G..., Mme H..., MM. I..., J..., K..., L... et Mme M... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire et de délivrance de bulletins de paie rectifiés ;
Condamne Mme X..., M. Y..., Mmes Z..., A..., M. B..., Mmes C..., D..., M. E..., Mme F..., M. G..., Mme H..., MM. I..., J..., K..., L... et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Elba Moult
Il est fait grief au jugement attaqué du 29 avril 2015 d'AVOIR dit que les primes de production et de tonnage ne peuvent être incluses dans le salaire de base, d'AVOIR dit que la société ELBA MOULT n'avait pas respecté la grille des salaires comme prévu dans la convention collective, d'AVOIR condamné la société ELBA MOULT à payer un rappel de salaire aux salariés défendeurs au pourvoi au titre de la prime de tonnage et de production, et d'AVOIR ordonné la rectification afférente des bulletins de salaire pour la période allant de juin 2006 jusqu'au prononcé du jugement du 29 avril 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « les salariés agissant unis d'intérêts dans le cadre d'une plaidoirie commune demandent par leur conseil que la Société ELBA soit condamnée à leur verser les primes en complément de leur salaire de base. Ils affirment que ces primes ne peuvent et ne doivent pas être incluses dans le salaire de base comme le prétend le défendeur. Depuis le commencement de la procédure certaines revendications ont obtenu satisfaction et des régularisations ont eu lieu. La convention collective de la plasturgie en son article 21 paragraphe 3, 3 définit les primes qui sont exclues dans le SMIC de base tel que prévu après l'accord sur les 35 heures et les cite de la manière suivante :- heures supplémentaires ou exceptionnelles,- prime d'ancienneté,- 13e mois s'il existe,- primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres,- gratification à caractère exceptionnel,- remboursement de frais,- les primes générales (vacances, Noël) quelle que soit leur appellation qu'elle soit fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices. (…) Les salariés réclament la reconsidération de la prime de production ainsi que la prime de tonnage, celles-ci ne pouvant à leurs yeux être incluses dans le salaire de base comme précédemment. L'article de la convention collective suscité est assez clair sur ce point dans sa définition en écartant ces primes du SMIC de base. Ces éléments qui découlent d'une activité de groupe ou individuelle et sont variables de manière incontestable ne sauraient être inclus dans le salaire de base. Ces éléments de salaire qui sont personnels : le rendement fluctuant et aléatoire ne pouvant être généralisé a pour conséquence la personnalisation de la production ainsi qu'un bilan individuel. Le Conseil considère que ces primes occasionnelles, ponctuelles et personnelles ne peuvent avoir été incluses dans le calcul du salaire de base tel que défini par la convention collective de la plasturgie ; que les salariés justifient d'un préjudice concernant les primes de productivité et de tonnage ; Que le Conseil condamnera donc la SARL ELBA à corriger les bulletins de salaires et rembourser au demandeur les sommes ainsi justifiées ; qu'il ressort des conclusions en défense que des sommes ont été retenues comme compensatrices de ces primes, ces même sommes ayant servi de base pour la demande reconventionnelle de la SARL ELBA ; qu'en conséquence, le Conseil accordera les sommes suivantes : Mme X... Brigitte 3. 438, 81 €, Mme X... Odile 1. 863, 77 €, M. N... Stéphane 965, 68 €, Mme Z... Michelle 1. 856, 43 €, Mme O... Monique 1. 746, 04 €, M. B... Dominique 417, 86 €, Mme C... Chantal 1. 746, 04 €, Mme P... Patricia 3. 131, 14 €, M. Q... Allan 3. 922, 41 €, M. R... Boris 4. 518, 64 €, M. E... Eric 961, 69 €, Mme S... Céline 600, 37 €, Mme T... Sandra 6. 183, 68 €, Mme U... Chantal 1. 807, 23 €, M. G... Samuel 2. 301, 93 €, Mme H... Odile 129, 53 €, Mme V... Maryse 3. 023, 72 €, M. W... Jimmy 3. 049, 80 €, Mme XX... Jeannine 3210, 67 €, M. YY... Jean-François 4. 517, 64 €, M. ZZ... Jonathan 3. 007, 67 €, M. AA... Serge 5. 237, 26 €, M. L... Michel 2. 067, 76 €, Mme M... Nicole 2. 634, 27 €, BB... Martine 3. 232, 95 €. Les 15 demandeurs suivants : N... Ludovic, CC... Frédéric, DD... Guillaume, LL... Jean-Luc, EE... Sébastien, FF... Mickael, GG... Dominique, HH... Eric, II... Damien, I... Eric, JJ... Martine, J... Jean-Noël, KK... Filipe, MM... Patrick, font état de deux contrats de travail au sein de l'entreprise ELBA dont un à la nouvelle unité de Démouville. Mr NN... Fabrice lui dispose de trois contrats différents. L'instance engagée à l'encontre de la SARL ELBA sise à Moult ne saurait concerner le site de Démouville, entité différente. Les 15 salariés ne démarquant pas la période d'occupation sur les différents sites, le Conseil ne peut retenir leur demande trop imprécise. Il sera fait suite à la demande concernant l'envoi au conseil du demandeur de la copie des bulletins de salaires rectifiés ainsi que la demande d'astreinte » ;
ALORS QUE selon l'article 3. 3 de l'accord du 16 décembre 2004 repris par l'article 4 de l'accord salarial du 25 février 2010, l'article 4 de l'accord salarial du 28 juin 2011, l'article 4 de l'accord salarial du 5 septembre 2012, l'article 3. 2 de l'accord salarial du 5 décembre 2013 et l'article 3. 2 de l'accord salarial du 1er octobre 2014, les éléments à prendre en compte pour vérifier le respect des minima prévus dans le cadre de la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 sont ceux qui entrent dans la composition du SMIC selon la réglementation en vigueur à l'exclusion, « à titre indicatif », des primes générales, quelle que soit leur appellation, qu'elles soient ou non fonction de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices ; qu'il était constant en l'espèce que la prime individuelle de production/ tonnage était calculée en fonction de la productivité de l'atelier auquel appartiennent les salariés qui la perçoivent, et proportionnellement à leur horaire de travail effectif ; qu'en jugeant que la prime litigieuse ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour être prise en compte dans l'assiette du calcul destiné à la vérification du respect des minima conventionnels, cependant que la prime litigieuse ne présente pas un caractère général et constitue la contrepartie du travail effectué par les salariés qui la perçoivent, les premiers juges ont violé les textes susvisés, ensemble l'article D. 3231-6 du Code du travail ;
QU'en se fondant, pour dire que la prime litigieuse ne devait pas être incluse dans l'assiette du calcul destiné à la vérification du respect des minima conventionnels, sur le fait qu'elle était variable et personnelle, sur le fait que le rendement à partir duquel la prime était calculée était fluctuant et aléatoire et ne pouvait être généralisé, de sorte que la prime était « occasionnelle, ponctuelle et personnelle », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des accords susvisés, ensemble les articles D. 3231-6 du Code du travail et 1134 du Code civil.