La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15-18231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-18231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article L. 1245-2 du code du travail, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond n'ont pas violé le principe de la contradiction en examinant les éléments de fait et de preuve dont la portée é

tait discutée devant eux ;
Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas consta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article L. 1245-2 du code du travail, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond n'ont pas violé le principe de la contradiction en examinant les éléments de fait et de preuve dont la portée était discutée devant eux ;
Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le salarié s'était tenu à disposition de son employeur pour l'organisation d'une visite de reprise, le moyen, pris en sa seconde branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir qualifié le contrat de travail liant M. X... à la société Roche Transport de contrat de travail à durée indéterminée, de ne pas avoir condamné la société Roche Transport à payer à M. X... une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'il s'agit d'une présomption irréfragable que l'employeur ne peut écarter en rapportant la preuve contraire ; qu'un éventuel aveu du salarié ne saurait être pris en compte pour détruire cette présomption ; qu'aucun écrit n'a été établi lors de l'embauche de M. X... ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a qualifié le contrat de travail le liant à la société Roche Transport en contrat de travail à durée indéterminée ;
ALORS QUE lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit, d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat conclu le 2 juin 2009, sans condamner la société Roche transport au paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires à hauteur de 31 890,23 euros pour la période du 12 octobre 2011 au 12 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement de salaires pendant la période du 12 octobre 2011 au 12 décembre 2012, il résulte des pièces versées aux débats que les blessures de M. X... ont été consolidées le 14 novembre 2011 ; que cependant aucune visite de reprise n'a été organisée ; que la fiche d'aptitude du docteur Y..., médecin du travail, du 17 octobre 2011, concerne une autre entreprise, la société Trident T et a été organisée dans le cadre d'une visite médicale d'embauche ; que M. X... n'était plus en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011 mais n'a pas pour autant fourni la prestation de travail pour laquelle il a été embauché ; qu'il ne peut donc réclamer le paiement du salaire qui en est la contrepartie ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en ayant soulevé d'office un moyen tiré de ce que M. X... « n'était plus en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011 mais n'a pas pour autant fourni la prestation de travail pour laquelle il a été embauché. Il ne peut donc réclamer le paiement du salaire qui en est la contrepartie » (arrêt p. 4, 2ème §), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE seule la visite de reprise que l'employeur est tenu d'organiser met fin à la suspension du contrat de travail et impose au salarié de reprendre son travail : que lorsque son dernier arrêt de travail a pris fin, le salarié qui se tient à la disposition de son employeur pour qu'il organise une visite de reprise, dont l'initiative lui incombe, est un créancier du paiement de ses salaires ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles si M. X... n'était plus en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011, l'employeur n'avait cependant organisé aucune visite de reprise, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de lui verser sa rémunération, nonobstant l'absence de fourniture d'un travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et suivants du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18231
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-18231


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award