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08/02/2017 | FRANCE | N°15-15323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-15323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2015), que M. X... a été engagé le 17 septembre 2001 par M. Y... aux droits duquel vient la société Y... Jean-Paul ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2012 ; qu'après avoir repris le travail le 7 mars 2012, il a été licencié, le 18 avril suivant, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au

paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2015), que M. X... a été engagé le 17 septembre 2001 par M. Y... aux droits duquel vient la société Y... Jean-Paul ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2012 ; qu'après avoir repris le travail le 7 mars 2012, il a été licencié, le 18 avril suivant, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou pour accident et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est néanmoins soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché au salarié, au soutien de son licenciement, un abandon de poste les 28 et 29 mars 2012 dès lors qu'à ces dates, en l'absence de visite de reprise intervenue au plus tard dans un délai de huit jours suivant la reprise de son travail par le salarié le 7 mars 2012, son contrat de travail était suspendu et qu'en conséquence il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste puisque l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ;
2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail et partant si, conformément audit texte, l'employeur pour rompre le contrat devait nécessairement justifier soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'ayant expressément constaté qu'après avoir repris son travail le 7 mars 2012, le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail lors d'une visite de reprise le 5 avril 2012 et que le licenciement était intervenu par lettre notifiée le 18 avril 2012, ce dont il ressortait qu'à la date du licenciement, le contrat de travail ne faisait plus l'objet d'une suspension, la cour d'appel qui, néanmoins, pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'était pas établi que le salarié avait commis une faute grave « qui seule serait de nature à justifier son licenciement », a violé par fausse application l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 dudit code ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs non critiqués que le contrat de travail se trouvait suspendu jusqu'au 5 avril 2012, date de l'examen de reprise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié d'avoir abandonné son poste les 28 et 29 mars 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... Jean-Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Jean-Paul et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Y... Jean-Paul.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des jours de mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le bien-fondé du licenciement de Monsieur Jean-Yves X... ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur Jean-Yves X... est ainsi libellée « Monsieur, Nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2012 pour un entretien préalable fixé au vendredi 13 avril 2012 dans les locaux secondaires de l'entreprise situés 24 rue du Haut Gerbier 88330 Chatel-sur-Moselle. Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur A.... Eu égard à vos explications sur les faits reprochés et après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Nous avons évoqué en premier lieu votre absence injustifiée des 28 et 29 mars 2012 à votre poste de travail. Vous avez répondu une justification surprenante : le décès de votre mère, Or, je vous ai rappelé que vous aviez été absent d'une manière totalement injustifiée au mois d'août 2011 durant quelques jours et que vous m'aviez donné comme explication à votre présentation à l'entreprise le décès de votre mère. Vous avez reconnu qu'il était impossible de mourir deux fois..... et s'en est suivi un long silence. Aucun élément de réponse autre que le précédent n'a été avancé de votre part. Ce n'est pas la première fois que vous quittez brutalement votre poste sans en justifier. Votre comportement avait déjà été sanctionné à deux reprises par deux avertissements inscrits à votre dossier. Malgré ces mises en garde, vous avez continué sans vous présenter à votre poste de travail le 28 et le 29 mars 2012. Vous n'avez communiqué aucun justificatif ni le moindre argument. L'abandon de poste sans justificatif pour ces deux jours (les 28 et 29 mars 2012) est parfaitement caractérisé et constitue à lui seul une faute grave. Concernant le chantier de Chatel-sur-Moselle et plus précisément la parcelle de bois appartenant à l'hôpital, vous avez reconnu avoir saboté le travail. Nous avions comme mission l'abattage de bois pour la fin du mois de mars 2012. Vous avez coupé certaines souches à des hauteurs différentes et inadmissibles. En effet, une coupe conforme aux règles de l'art est de l'ordre de 10/ 12 cm. Vos coupes sont au minimum à hauteur de 30 cm. Ce delta n i pas échappé à l'oeil de l'ONF. Vous avez également coupé des arbres dans le sens contraire aux règles de l'art. Vous avez volontairement très mal exécuté la tâche qui vous était impartie. Votre expérience professionnelle et vos connaissances n'ont pas été mises à profit... Bien au contraire, vous avez volontairement agi de la sorte. Vous avez continué sur votre lancée en abattant un arbre puis vous l'avez acheminé contre toute attente sur le chemin forestier en trois grosses parties et en le laissant tel quel. Cet arbre a obstrué le passage de ce chemin forestier. Monsieur B..., garde de l'ONF, a pris attache auprès de moi en m'indiquant ces faits et en s'interrogeant sur la motivation de mon entreprise à agir ainsi. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié les faits. Vous avez ouvertement reconnu vos actes en les justifiant ainsi : « j'ai fait ce que j'avais à faire ». Ce sabotage est inadmissible et a eu un impact néfaste sur le plan financier. J'ai été contraint de mettre en place d'autres employés pour recommencer votre travail ce qui constitue une perte de temps et d'argent significatives pour l'entreprise. Quant à la réputation de mon entreprise, cette dernière a été mise à mal par vos agissements intempestifs. Ces faits sont très graves et constituent sans la moindre ambiguïté un comportement fautif de votre part. Je vous rappelle que ce n'est malheureusement pas la première fois que vous agissez de la sorte. Vous avez été sanctionné pour le chantier de Gugney-aux-Aulx par un avertissement du 15 mars 2012. Malgré cette sanction, vous réitérez vos actes sur un autre chantier quelques jours plus tard. Devant ces motifs, il n'est plus possible de continuer à travailler avec vous. Nous considérons que la poursuite de votre contrat de travail devient impossible. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et ne pouvant admettre une telle situation, nous avons décidé de rompre votre contrat de travail immédiatement, sans indemnité. Je vous précise que la période pendant laquelle vous avez été mis à pied ne sera pas rémunérée » ; que Monsieur Jean-Yves X... fait valoir qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 17 janvier 2012, il a bénéficié d'un arrêt de travail initial du 18 janvier au 25 janvier 2012, suivi de trois arrêts de prolongation du 25 janvier 2012 au 8 février 2012, du 8 février 2012 au 21 février 2012 et du 21 février 2012 au 6 mars 2012 ; qu'il a repris le travail le 7 mars 2012 et n'a bénéficié de l'examen de reprise du travail prévu par l'article R. 4624-21 du Code du travail que le 5 avril 2012, à l'issue duquel il a été déclaré apte au travail ; que, dès lors, son contrat de travail se trouvant suspendu jusqu'à cette date, son licenciement ne pouvait être prononcé qu'en cas de faute grave ; que la SARL Y... soutient qu'elle a pris l'initiative de faire convoquer Monsieur Jean-Yves X... par le médecin du travail à une visite de reprise du travail le 16 février 2012 à la suite de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste ; qu'ainsi au moment des faits qui lui sont reprochés, son contrat de travail n'était plus suspendu ; que Monsieur Jean-Yves X..., s'il reconnaît avoir bénéficié d'une visite médicale le 16 février 2012 par le médecin du travail à la suite de laquelle il a été déclaré apte à la reprise du travail, affirme que le médecin du travail avait pris l'initiative de lui donner rendez-vous après qu'il l'a contacté pour demander des renseignements et ce, sans que son employeur n'en ait été préalablement averti ; qu'en conséquence, cette visite ne pouvait être qualifiée de visite de reprise au sens de l'article R. 4624-21 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du Code du travail en vigueur jusqu'au 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ; que cette visite doit avoir lieu lors de la reprise du travail par le salarié et au plus tard dans les huit jours ; que son initiative en incombant à titre principal à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit inviter le salarié à passer la visite de reprise du travail par le médecin du travail ; que la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail ; que la SARL Y... affirmant avoir pris l'initiative de la visite qu'elle qualifie de visite de reprise du 16 février 2012, il lui revient d'en apporter la preuve ; qu'elle ne présente aucun élément matériel ou témoignage à l'appui de son assertion ; qu'il résulte de l'audition du médecin du travail qui a délivré l'avis d'aptitude le 16 février 2012, ordonnée par le Conseil de Prud'hommes d'Epinal, que celui-ci a donné rendez-vous à Monsieur Jean-Yves X... après que ce dernier a « appelé pour demander des renseignements », qu'il « ne peut affirmer que Monsieur Y... ne l'ait pas appelé pour demander lui-même une visite de reprise » et qu'il est à l'initiative de la qualification de cette visite en visite de reprise » ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la visite du 16 février 2012 a été organisée par l'employeur, que ce dernier ne soutient pas que son salarié en a eu l'initiative et l'en ait avisé préalablement ; que le salarié était à cette date en arrêt maladie et ne pouvait donc faire l'objet d'une telle visite faute d'être en situation de reprendre le travail ; que dès lors cette visite du 16 février 2012 ne constitue pas une visite de reprise ; qu'en revanche le salarié et son employeur indiquent que ce dernier a sollicité le médecin du travail le 7 mars 2012 pour l'organisation d'une visite de reprise, que celle-ci a eu lieu le 5 avril 2012 et que Monsieur Jean-Yves X... a été déclaré apte à la reprise de son travail ; qu'en conséquence son contrat de travail se trouvait suspendu jusqu'au 5 avril 2012 ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité dune adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce Monsieur Jean-Yves X... ayant repris le travail le 7 mars 2012, la visite de reprise aurait dû avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette date ; que pour être qualifiés de faute grave, les manquements du salarié à ses obligations contractuelles ne doivent pas relever de la simple erreur ou d'une insuffisance professionnelle mais caractériser des manquements volontaires ou une mauvaise volonté délibérée ; que l'employeur fait grief à Monsieur Jean-Yves X... d'avoir abandonné sans justification son poste les 28 et 29 mars 2012 ; que le salarié fait valoir que le 27 mars 2012 son employeur lui avait demandé de quitter le chantier sur lequel il travaillait dans l'attente de la visite médicale de reprise ; que son employeur lui a adressé une lettre recommandée lui notifiant un avertissement pour avoir abandonné son poste le 27 mars et le mettant en demeure de reprendre immédiatement son travail ; qu'il a accusé réception de ce courrier le 29 mars et repris le travail le 30 mars ; qu'il ne peut donc lui être reproché un abandon de poste pour les journées des 28 et 29 mars puisqu'il s'est soumis à la mise en demeure ; qu'il produit l'attestation de Monsieur Maurice A..., délégué syndical, selon laquelle Monsieur Jean-Yves X... l'avait dit par téléphone que son employeur lui avait demandé de quitter son travail du fait que la visite médicale de reprise n'avait pas été faite ; qu'il fait valoir en outre qu'à ces dates, son contrat de travail étant toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, il ne pouvait lui être fait grief d'avoir abandonné son poste ; que l'employeur conteste avoir demandé à son salarié de quitter son poste de travail le 27 mars ; qu'il produit l'attestation d'un salarié présent, Monsieur Julien Y..., indiquant que Monsieur Jean-Yves X... avait quitté le chantier ce jour là à la suite d'une réprimande de l'employeur ; qu'il indique que le courrier de mise en demeure de reprendre le travail a été présenté à Monsieur Jean-Yves X... le 28 mars 2012, peu important qu'il n'en ait accusé réception que le 29 mars ; qu'il produit également diverses attestations de personnes extérieures à l'entreprise faisant état du mauvais caractère de Monsieur Jean-Yves X... ainsi que de son manque de conscience professionnelle ; que les 28 et 29 mars 2012, en l'absence de visite de reprise intervenue au plus tard dans un délai de huit jours suivant la reprise de son travail par le salarié le 7 mars 2012, le contrat de travail du salarié était suspendu ; qu'en conséquence, il ne peut lui être reproché un abandon de poste, puisque l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans le respect des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours ; que l'employeur fait en outre grief à Monsieur Jean-Yves X... d'avoir « saboté » le chantier situé à Chatel-sur-Moselle, en réalisant volontairement des coupes de bois ne répondant pas aux règles de l'art et en abattant volontairement un arbre de façon à obstruer un chemin forestier ; qu'il produit un procès-verbal d'huissier daté des 20 mars et 3 avril 2012 constatant que sur la parcelle de bois appartenant à l'hôpital de Chatel, le chemin forestier était obstrué par un arbre coupé en trois tronçons, un charme était coupé dans le mauvais sens, que deux hêtres étaient coupés et se trouvaient également au milieu du chemin et qu'en résumé, il existe un enchevêtrement général, qui interdit, ainsi que le justifient les photographies prises sur place, de pouvoir passer sur le chemin en question ; qu'il produit également un document rédigé par Monsieur Emmanuel B..., fonctionnaire de l'ONF, intitulé « suivi de coupe », concernant la parcelle appartenant à l'hôpital de Chatel, indiquant « 28/ 03 ornières + abattage non dirigé + souches hautes à recouper » ; que Monsieur Jean-Yves X... soutient qu'il n'avait fait que suivre les instructions de son employeur qui lui avait demandé de couper tout le bois avant de l'ébarder, qu'il travaillait avec un autre salarié et qu'il avait quitté le chantier sur injonction de son employeur le 27 mars 2012 ; qu'il produit un rapport d'expertise amiable du 9juin 2012, non contradictoire, rédigé par Monsieur Jean-Paul C..., expert forestier, qui s'était transporté sur les lieux le 16 mai 2012, et concluait s'agissant du travail réalisé par Monsieur Jean-Yves X..., que l'abattage des arbres a été réalisé « dans le respect des clauses du cahier des charges et des pratiques habituelles en la matière », que « la technique de coupe était adaptée à la situation, dans les règles de l'art » et que « rencontré le jour de l'expertise, Monsieur B... Emmanuel de l'ONF, agent des coupes, a fait état d'un travail d'exploitation habituel, sans remarque particulière » ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi par l'employeur que Monsieur Jean-Yves X... a commis une faute grave, qui seule serait de nature à justifier son licenciement, dans l'accomplissement de son travail sur le chantier de Chatel-sur-Moselle ; qu'en conséquence, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement de première instance sera infirmé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou pour accident et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est néanmoins soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché au salarié, au soutien de son licenciement, un abandon de poste les 28 et 29 mars 2012 dès lors qu'à ces dates, en l'absence de visite de reprise intervenue au plus tard dans un délai de huit jours suivant la reprise de son travail par le salarié le 7 mars 2012, son contrat de travail était suspendu et qu'en conséquence il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste puisque l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la Cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du Code du travail, ensemble les articles L 1232-6 et L 1235-1 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L. 1226-9 du Code du travail et partant si, conformément audit texte, l'employeur pour rompre le contrat devait nécessairement justifier soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'ayant expressément constaté qu'après avoir repris son travail le 7 mars 2012, le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail lors d'une visite de reprise le 5 avril 2012 et que le licenciement était intervenu par lettre notifiée le 18 avril 2012, ce dont il ressortait qu'à la date du licenciement, le contrat de travail ne faisait plus l'objet d'une suspension, la Cour d'appel qui, néanmoins, pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'était pas établi que le salarié avait commis une faute grave « qui seule serait de nature à justifier son licenciement », a violé par fausse application l'article L. 1226-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 dudit Code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des jours de mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le bien-fondé du licenciement de Monsieur Jean-Yves X... ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur Jean-Yves X... est ainsi libellée « Monsieur, Nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2012 pour un entretien préalable fixé au vendredi 13 avril 2012 dans les locaux secondaires de l'entreprise situés 24 rue du Haut Gerbier 88330 Chatel-sur-Moselle. Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur A.... Eu égard à vos explications sur les faits reprochés et après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Nous avons évoqué en premier lieu votre absence injustifiée des 28 et 29 mars 2012 à votre poste de travail. Vous avez répondu une justification surprenante : le décès de votre mère, Or, je vous ai rappelé que vous aviez été absent d'une manière totalement injustifiée au mois d'août 2011 durant quelques jours et que vous m'aviez donné comme explication à votre présentation à l'entreprise le décès de votre mère. Vous avez reconnu qu'il était impossible de mourir deux fois..... et s'en est suivi un long silence. Aucun élément de réponse autre que le précédent n'a été avancé de votre part. Ce n'est pas la première fois que vous quittez brutalement votre poste sans en justifier. Votre comportement avait déjà été sanctionné à deux reprises par deux avertissements inscrits à votre dossier. Malgré ces mises en garde, vous avez continué sans vous présenter à votre poste de travail le 28 et le 29 mars 2012. Vous n'avez communiqué aucun justificatif ni le moindre argument. L'abandon de poste sans justificatif pour ces deux jours (les 28 et 29 mars 2012) est parfaitement caractérisé et constitue à lui seul une faute grave. Concernant le chantier de Chatel-sur-Moselle et plus précisément la parcelle de bois appartenant à l'hôpital, vous avez reconnu avoir saboté le travail. Nous avions comme mission l'abattage de bois pour la fin du mois de mars 2012. Vous avez coupé certaines souches à des hauteurs différentes et inadmissibles. En effet, une coupe conforme aux règles de l'art est de l'ordre de 10/ 12 cm. Vos coupes sont au minimum à hauteur de 30 cm. Ce delta n i pas échappé à l'oeil de l'ONF. Vous avez également coupé des arbres dans le sens contraire aux règles de l'art. Vous avez volontairement très mal exécuté la tâche qui vous était impartie. Votre expérience professionnelle et vos connaissances n'ont pas été mises à profit... Bien au contraire, vous avez volontairement agi de la sorte. Vous avez continué sur votre lancée en abattant un arbre puis vous l'avez acheminé contre toute attente sur le chemin forestier en trois grosses parties et en le laissant tel quel. Cet arbre a obstrué le passage de ce chemin forestier. Monsieur B..., garde de l'ONF, a pris attache auprès de moi en m'indiquant ces faits et en s'interrogeant sur la motivation de mon entreprise à agir ainsi. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié les faits. Vous avez ouvertement reconnu vos actes en les justifiant ainsi : « j'ai fait ce que j'avais à faire ». Ce sabotage est inadmissible et a eu un impact néfaste sur le plan financier. J'ai été contraint de mettre en place d'autres employés pour recommencer votre travail ce qui constitue une perte de temps et d'argent significatives pour l'entreprise. Quant à la réputation de mon entreprise, cette dernière a été mise à mal par vos agissements intempestifs. Ces faits sont très graves et constituent sans la moindre ambiguïté un comportement fautif de votre part. Je vous rappelle que ce n'est malheureusement pas la première fois que vous agissez de la sorte. Vous avez été sanctionné pour le chantier de Gugney-aux-Aulx par un avertissement du 15 mars 2012. Malgré cette sanction, vous réitérez vos actes sur un autre chantier quelques jours plus tard. Devant ces motifs, il n'est plus possible de continuer à travailler avec vous. Nous considérons que la poursuite de votre contrat de travail devient impossible. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et ne pouvant admettre une telle situation, nous avons décidé de rompre votre contrat de travail immédiatement, sans indemnité. Je vous précise que la période pendant laquelle vous avez été mis à pied ne sera pas rémunérée » ; que Monsieur Jean-Yves X... fait valoir qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 17 janvier 2012, il a bénéficié d'un arrêt de travail initial du 18 janvier au 25 janvier 2012, suivi de trois arrêts de prolongation du 25 janvier 2012 au 8 février 2012, du 8 février 2012 au 21 février 2012 et du 21 février 2012 au 6 mars 2012 ; qu'il a repris le travail le 7 mars 2012 et n'a bénéficié de l'examen de reprise du travail prévu par l'article R. 4624-21 du Code du travail que le 5 avril 2012, à l'issue duquel il a été déclaré apte au travail ; que, dès lors, son contrat de travail se trouvant suspendu jusqu'à cette date, son licenciement ne pouvait être prononcé qu'en cas de faute grave ; que la SARL Y... soutient qu'elle a pris l'initiative de faire convoquer Monsieur Jean-Yves X... par le médecin du travail à une visite de reprise du travail le 16 février 2012 à la suite de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste ; qu'ainsi au moment des faits qui lui sont reprochés, son contrat de travail n'était plus suspendu ; que Monsieur Jean-Yves X..., s'il reconnaît avoir bénéficié d'une visite médicale le 16 février 2012 par le médecin du travail à la suite de laquelle il a été déclaré apte à la reprise du travail, affirme que le médecin du travail avait pris l'initiative de lui donner rendez-vous après qu'il l'a contacté pour demander des renseignements et ce, sans que son employeur n'en ait été préalablement averti ; qu'en conséquence, cette visite ne pouvait être qualifiée de visite de reprise au sens de l'article R. 4624-21 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du Code du travail en vigueur jusqu'au 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ; que cette visite doit avoir lieu lors de la reprise du travail par le salarié et au plus tard dans les huit jours ; que son initiative en incombant à titre principal à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit inviter le salarié à passer la visite de reprise du travail par le médecin du travail ; que la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail ; que la SARL Y... affirmant avoir pris l'initiative de la visite qu'elle qualifie de visite de reprise du 16 février 2012, il lui revient d'en apporter la preuve ; qu'elle ne présente aucun élément matériel ou témoignage à l'appui de son assertion ; qu'il résulte de l'audition du médecin du travail qui a délivré l'avis d'aptitude le 16 février 2012, ordonnée par le Conseil de Prud'hommes d'Epinal, que celui-ci a donné rendez-vous à Monsieur Jean-Yves X... après que ce dernier a « appelé pour demander des renseignements », qu'il « ne peut affirmer que Monsieur Y... ne l'ait pas appelé pour demander lui-même une visite de reprise » et qu'il est à l'initiative de la qualification de cette visite en visite de reprise » ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la visite du 16 février 2012 a été organisée par l'employeur, que ce dernier ne soutient pas que son salarié en a eu l'initiative et l'en ait avisé préalablement ; que le salarié était à cette date en arrêt maladie et ne pouvait donc faire l'objet d'une telle visite faute d'être en situation de reprendre le travail ; que dès lors cette visite du 16 février 2012 ne constitue pas une visite de reprise ; qu'en revanche le salarié et son employeur indiquent que ce dernier a sollicité le médecin du travail le 7 mars 2012 pour l'organisation d'une visite de reprise, que celle-ci a eu lieu le 5 avril 2012 et que Monsieur Jean-Yves X... a été déclaré apte à la reprise de son travail ; qu'en conséquence son contrat de travail se trouvait suspendu jusqu'au 5 avril 2012 ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité dune adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce Monsieur Jean-Yves X... ayant repris le travail le 7 mars 2012, la visite de reprise aurait dû avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette date ; que pour être qualifiés de faute grave, les manquements du salarié à ses obligations contractuelles ne doivent pas relever de la simple erreur ou d'une insuffisance professionnelle mais caractériser des manquements volontaires ou une mauvaise volonté délibérée ; que l'employeur fait grief à Monsieur Jean-Yves X... d'avoir abandonné sans justification son poste les 28 et 29 mars 2012 ; que le salarié fait valoir que le 27 mars 2012 son employeur lui avait demandé de quitter le chantier sur lequel il travaillait dans l'attente de la visite médicale de reprise ; que son employeur lui a adressé une lettre recommandée lui notifiant un avertissement pour avoir abandonné son poste le 27 mars et le mettant en demeure de reprendre immédiatement son travail ; qu'il a accusé réception de ce courrier le 29 mars et repris le travail le 30 mars ; qu'il ne peut donc lui être reproché un abandon de poste pour les journées des 28 et 29 mars puisqu'il s'est soumis à la mise en demeure ; qu'il produit l'attestation de Monsieur Maurice A..., délégué syndical, selon laquelle Monsieur Jean-Yves X... l'avait dit par téléphone que son employeur lui avait demandé de quitter son travail du fait que la visite médicale de reprise n'avait pas été faite ; qu'il fait valoir en outre qu'à ces dates, son contrat de travail étant toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, il ne pouvait lui être fait grief d'avoir abandonné son poste ; que l'employeur conteste avoir demandé à son salarié de quitter son poste de travail le 27 mars ; qu'il produit l'attestation d'un salarié présent, Monsieur Julien Y..., indiquant que Monsieur Jean-Yves X... avait quitté le chantier ce jour là à la suite d'une réprimande de l'employeur ; qu'il indique que le courrier de mise en demeure de reprendre le travail a été présenté à Monsieur Jean-Yves X... le 28 mars 2012, peu important qu'il n'en ait accusé réception que le 29 mars ; qu'il produit également diverses attestations de personnes extérieures à l'entreprise faisant état du mauvais caractère de Monsieur Jean-Yves X... ainsi que de son manque de conscience professionnelle ; que les 28 et 29 mars 2012, en l'absence de visite de reprise intervenue au plus tard dans un délai de huit jours suivant la reprise de son travail par le salarié le 7 mars 2012, le contrat de travail du salarié était suspendu ; qu'en conséquence, il ne peut lui être reproché un abandon de poste, puisque l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans le respect des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours ; que l'employeur fait en outre grief à Monsieur Jean-Yves X... d'avoir « saboté » le chantier situé à Chatel-sur-Moselle, en réalisant volontairement des coupes de bois ne répondant pas aux règles de l'art et en abattant volontairement un arbre de façon à obstruer un chemin forestier ; qu'il produit un procès-verbal d'huissier daté des 20 mars et 3 avril 2012 constatant que sur la parcelle de bois appartenant à l'hôpital de Chatel, le chemin forestier était obstrué par un arbre coupé en trois tronçons, un charme était coupé dans le mauvais sens, que deux hêtres étaient coupés et se trouvaient également au milieu du chemin et qu'en résumé, il existe un enchevêtrement général, qui interdit, ainsi que le justifient les photographies prises sur place, de pouvoir passer sur le chemin en question ; qu'il produit également un document rédigé par Monsieur Emmanuel B..., fonctionnaire de l'ONF, intitulé « suivi de coupe », concernant la parcelle appartenant à l'hôpital de Chatel, indiquant « 28/ 03 ornières + abattage non dirigé + souches hautes à recouper » ; que Monsieur Jean-Yves X... soutient qu'il n'avait fait que suivre les instructions de son employeur qui lui avait demandé de couper tout le bois avant de l'ébarder, qu'il travaillait avec un autre salarié et qu'il avait quitté le chantier sur injonction de son employeur le 27 mars 2012 ; qu'il produit un rapport d'expertise amiable du 9juin 2012, non contradictoire, rédigé par Monsieur Jean-Paul C..., expert forestier, qui s'était transporté sur les lieux le 16 mai 2012, et concluait s'agissant du travail réalisé par Monsieur Jean-Yves X..., que l'abattage des arbres a été réalisé « dans le respect des clauses du cahier des charges et des pratiques habituelles en la matière », que « la technique de coupe était adaptée à la situation, dans les règles de l'art » et que « rencontré le jour de l'expertise, Monsieur B... Emmanuel de l'ONF, agent des coupes, a fait état d'un travail d'exploitation habituel, sans remarque particulière » ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi par l'employeur que Monsieur Jean-Yves X... a commis une faute grave, qui seule serait de nature à justifier son licenciement, dans l'accomplissement de son travail sur le chantier de Chatel-sur-Moselle ; qu'en conséquence, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement de première instance sera infirmé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit se prononcer tant sur la réalité que sur l'imputabilité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'au soutien du grief tiré de ce que Monsieur X..., salarié, avant de quitter définitivement le 27 mars 2012, le chantier de Châtel-sur-Moselle et plus précisément la parcelle de bois appartenant à l'hôpital, avait saboté le travail en effectuant des coupes irrégulières, en coupant les arbres dans le sens contraire aux règles de l'art et en abattant un arbre sur le chemin forestier en trois grosses parties et en le laissant tel quel, obstruant le passage de ce chemin forestier, la société employeur avait versé aux débats deux procès-verbaux de constat de Maître E..., huissier de justice, le premier des 20 mars et 3 avril 2012 constatant sur ladite parcelle les désordres ci-dessus mentionnés et le second du 16 mai 2012 à 8h30 dont il ressortait que les désordres avaient été entièrement réparés par la société employeur, l'ensemble des souches ayant été remises à niveau, les découpes d'arbres refaites et le chemin entièrement dégagé, les billes de bois, les stères tout comme les branches ayant été évacués ; que la société exposante avait fait valoir que le salarié avait tenté par des manoeuvres frauduleuses de démontrer que son travail avait bien été exécuté en produisant un rapport amiable et non contradictoire de Monsieur C..., postérieur aux constatations du dernier rapport de Maître E..., comme étant intervenu sur les lieux le 16 mai 2012 à 10 heures et qui avait précisément constaté que le travail d'abattage des arbres et de coupe étaient conformes aux règles de l'art, la société exposante faisant précisément valoir qu'elle était elle-même intervenue antérieurement au passage de l'huissier et, a fortiori, de Monsieur C..., afin de reprendre le chantier saboté par Monsieur X... ; qu'en se bornant pour conclure à l'absence de faute grave commise par Monsieur X... dans le cadre du chantier sur la parcelle de bois appartenant à l'hôpital de Chatel, que l'employeur produisait le procès-verbal d'huissier daté des 20 mars et 3 avril 2012 constatant les désordres ci-dessus visés et que le salarié qui prétendait avoir quitté le chantier sur injonction de son employeur le 27 mars 2012, produisait un rapport d'expertise amiable du 9 juin 2012 de Monsieur C... constatant qu'à la date du 16 mai 2012, sur la parcelle litigieuse, l'abattage et la découpe des arbres avaient été réalisés dans les règles de l'art, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, si le bon état de la parcelle le 16 mai 2012, constaté par Monsieur C... dans son rapport d'expertise amiable et par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat dressé à cette date, n'était pas la conséquence de la reprise, par l'employeur lui-même, des désordres imputables au salarié et invoqués dans la lettre de licenciement, désordres qui avaient été précisément constatés par le même huissier dans son procès-verbal des 20 mars et 3 avril 2012, n'a ainsi pas statué tant sur la réalité que sur l'imputabilité du grief invoqué à titre de faute grave dans la lettre de licenciement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-6, 1234-1, 1234-5, 1234-9 et 1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien du grief tiré de ce que Monsieur X..., salarié, avant de quitter définitivement le 27 mars 2012, le chantier de Châtel-sur-Moselle et plus précisément la parcelle de bois appartenant à l'hôpital, avait saboté le travail en effectuant des coupes irrégulières, en coupant les arbres dans le sens contraire aux règles de l'art et en abattant un arbre sur le chemin forestier en trois grosses parties et en le laissant tel quel, obstruant le passage de ce chemin forestier, la société employeur avait versé aux débats deux procès-verbaux de constat de Maître E..., huissier de justice, le premier des 20 mars et 3 avril 2012 constatant sur ladite parcelle les désordres ci-dessus mentionnés et le second du 16 mai 2012 à 8h30 dont il ressortait que les désordres avaient été entièrement réparés par la société employeur, l'ensemble des souches ayant été remises à niveau, les découpes d'arbres refaites et le chemin entièrement dégagé, les billes de bois, les stères tout comme les branches ayant été évacués ; que la société exposante avait fait valoir que le salarié avait tenté par des manoeuvres frauduleuses de démontrer que son travail avait bien été exécuté en produisant un rapport amiable et non contradictoire de Monsieur C..., postérieur aux constatations du dernier rapport de Maître E..., comme étant intervenu sur les lieux le 16 mai 2012 à 10 heures et qui avait précisément constaté que le travail d'abattage des arbres et de coupe étaient conformes aux règles de l'art, la société exposante faisant précisément valoir qu'elle était elle-même intervenue antérieurement au passage de l'huissier et, a fortiori, de Monsieur C..., afin de reprendre le chantier saboté par Monsieur X... ; qu'en se bornant pour conclure à l'absence de faute grave commise par Monsieur X... dans le cadre du chantier sur la parcelle de bois appartenant à l'hôpital de Chatel, que l'employeur produisait le procès-verbal d'huissier daté des 20 mars et 3 avril 2012 constatant les désordres ci-dessus visés et que le salarié qui prétendait avoir quitté le chantier sur injonction de son employeur le 27 mars 2012, produisait un rapport d'expertise amiable du 9 juin 2012 de Monsieur C... constatant qu'à la date du 16 mai 2012, sur la parcelle litigieuse, l'abattage et la découpe des arbres avaient été réalisés dans les règles de l'art, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le bon état de la parcelle le 16 mai 2012, constaté par Monsieur C... dans son rapport d'expertise amiable et par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat dressé à cette date, n'était pas la conséquence de la reprise, par l'employeur lui-même, des désordres imputables au salarié et invoqués dans la lettre de licenciement, désordres qui avaient été précisément constatés par le même huissier dans son procès-verbal des 20 mars et 3 avril 2012, n'a pas répondu au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur avait expressément fait valoir qu'il était effectivement intervenu sur le chantier pour reprendre les désordres imputables à Monsieur X... tels qu'invoqués dans la lettre de licenciement et précisément constatés dans le premier procès-verbal de l'huissier des 20 mars et 3 avril 2012 et que c'est à la suite de cette intervention que l'huissier, Maître E..., comme Monsieur C..., avaient pu constater, le 16 mai 2012, que le travail sur la parcelle litigieuse avait été fait conformément aux règles de l'art ; que la société exposante ajoutait « que le travail ayant été effectué par l'employeur, Monsieur X... ne saurait s'en prévaloir ! » ; qu'en affirmant péremptoirement que, dans son rapport d'expertise amiable du 9 juin 2012, non contradictoire, rédigé par Monsieur C..., expert forestier, qui s'était transporté sur les lieux le 16 mai 2012, celui-ci concluait « s'agissant du travail réalisé par Monsieur Jean-Yves X... » que l'abattage des arbres a été réalisé « dans le respect des clauses du cahier des charges et des pratiques habituelles en la matière », que « la technique de coupe était adaptée à la situation, dans les règles de l'art », et que « rencontré le jour de l'expertise, Monsieur B... Emmanuel de l'ONF, agent des coupes, a fait état d'un travail d'exploitation habituel, sans remarque particulière », pour en déduire qu'il n'est pas établi par l'employeur que Monsieur Jean-Yves X... a commis une faute grave, la Cour d'appel, qui n'a nullement précisé d'où il ressortait que Monsieur C..., expert forestier, avait personnellement pu s'assurer, autrement qu'en se référant aux seules déclarations de Monsieur X... lui-même, que le fait que le 16 mai 2012, sur la parcelle litigieuse, l'abattage et la découpe des arbres étaient conformes aux règles de l'art, était le fruit du travail réalisé par M. X... et non, conformément à ce qu'avait expressément fait valoir l'employeur, le fruit du travail de ce dernier qui avait repris les désordres imputables à son salarié a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15323
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-15323


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15323
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