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08/02/2017 | FRANCE | N°15-14885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-14885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 1991 en qualité de responsable fruits et légumes par la société Monoprix exploitation, a été déclaré travailleur handicapé en 1994 ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a occupé à compter du 23 mars 2009 un poste aménagé après avis du médecin du travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2011, le salarié a été déclaré inapte a son poste par le médec

in du travail à l'issue de deux examens des 18 janvier et 8 février 2012 ; que licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 1991 en qualité de responsable fruits et légumes par la société Monoprix exploitation, a été déclaré travailleur handicapé en 1994 ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a occupé à compter du 23 mars 2009 un poste aménagé après avis du médecin du travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2011, le salarié a été déclaré inapte a son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 18 janvier et 8 février 2012 ; que licencié, le 20 avril 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le Défenseur des droits a présenté des observations ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement abusif, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'une fiche de visite du 31 mai 2010 mentionne que le salarié " est apte au poste de travail en maintenant l'aménagement de poste actuel : pas de port de charges lourdes, pas de manutention, pas d'efforts physiques importants " et par motifs propres que jusqu'à la survenance d'une lésion de la coiffe des rotateurs déclarée comme maladie professionnelle le 17 janvier 2011, le salarié avait conservé la mise en rayon quotidienne des colis légers représentant 30 à 50 manipulations trois heures par jour six fois par semaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail excluant toute manutention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de ré-entraînement, l'arrêt retient que l'employeur a non seulement aménagé le poste de travail du salarié à deux reprises en 1996 en 2009 mais lui a accordé dès le mois de juin 2008 un congé de formation professionnelle auquel il a participé financièrement et permis à l'intéressé de reprendre ultérieurement sa formation dans le cadre d'un cycle de perfectionnement à la gestion des affaires lequel a débuté le 28 octobre 2010 et a débouché sur l'obtention du DPGA, le salarié ayant de plus bénéficié de cours d'anglais de septembre à décembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que postérieurement à la constatation de son inaptitude, l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de ré-entraînement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les quatrième et cinquième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt statuant sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de ré-entraînement et de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation au paiement de la somme de 3 839, 13 € au titre des heures supplémentaires réalisées de 2007 à 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... invoque le fait que de janvier 2007 à décembre 2009 il a réalisé sans avoir été payé 368 heures supplémentaires à 25 % dont 295 heures non atteintes par la prescription quinquennale et qu'il sollicite à ce titre la somme de 3 839, 13 euros ; Que l'article L. 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; Qu'en l'espèce, le décompte fourni par le salarié mentionne globalement le nombre des heures qu'il aurait effectué chaque mois de janvier 2007 à décembre 2009 mais ne fait pas ressortir l'amplitude journalière de même que la durée des pauses et des coupures déjeuner ni des week-ends et jours fériés qui auraient été travaillés de sorte qu'il ne permet pas d'effectuer une vérification des heures alléguées alors que l'employeur verse aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de 2007 à 2009 corroborés par les livres de paie édités sur la base des données enregistrées par la pointeuse du magasin démontrant que le salarié n'a jamais accompli les 368 heures mentionnées dans ses tableaux et que l'ensemble des heures supplémentaires accomplies par celui-ci était bien rémunérée au taux majoré de 125 % comme le montrent les bulletins de salaire de décembre 2007, d'avril, mai, septembre, octobre et décembre 2009 sur lesquels figure le règlement d'heures supplémentaires au taux majoré de 15 845 euros ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. X... prétend que de janvier 2007 à décembre 2009, il a réalisé, sans avoir été payé, 368 heures supplémentaires à 25 %, dont 295 heures non atteintes par la prescription quinquennale. Il sollicite donc à ce titre le paiement d'un rappel de salaire de 3 839, 13 euros correspondant à la fraction non prescrite de sa créance ; Que la société Monoprix s'oppose à cette réclamation en affirmant que toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ont été compensées par un repos ou payées à celui-ci comme cela ressort du livre de paye et des bulletins de salaire établis à partir des enregistrements de la pointeuse du magasin ; qu'elle relève que M. X... se borne à produire un décompte rédigé unilatéralement qui n'a aucune valeur probante ; Que, conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si, en vertu ce de texte, l'employeur doit communiquer au juge les documents de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; Qu'or en l'espèce, M. X... se contente de communiquer un décompte mentionnant globalement le nombre des heures qu'il aurait effectuées chaque mois de janvier 2007 à décembre 2009 ; que ce compte récapitulatif sommaire n'est pas le reflet d'un relevé quotidien du temps de travail effectué par le salarié ; qu'il ne fait ressortir ni l'amplitude journalière, ni la durée des pauses et des coupures déjeuners, ni les dates des week-ends ou des jours fériés qui auraient été travaillés ; Qu'il ne permet donc aucune vérification des heures alléguées de telle sorte que le commencement de preuve exigé par l'article précité n'est pas rapporté ; Que la demande en paiement d'heures supplémentaires doit donc être rejetée ;
ALORS QUE l'unité de temps de travail est la semaine ; qu'en refusant de prendre en compte le décompte du salarié pour cela qu'il ne faisait pas ressortir l'amplitude journalière, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation à lui payer la somme de 1 178 € à titre de complément de salaire ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que contrairement aux affirmations du salarié, ce dernier après l'accident du travail survenu en novembre 2008, a été reclassé à partir de mars 2009 sur un poste aménagé par des moyens matériels et humains mis en oeuvre par l'employeur tels que la mise à disposition d'un transpalette et le détachement d'un employé pour la manipulation des colis lourds tout en conservant ses attributions principales de responsable du rayon fruits et légumes mais sans assumer de responsabilités supplémentaires dès lors que son intervention au niveau du secteur des denrées périssables était effectuée dans le seul cadre de la lutte contre les démarques liées aux pertes, vols et destruction de marchandises et ce quand bien même M. X... aurait, sur son temps de travail et avec la participation financière de la société Monoprix, suivi une formation en adéquation avec ses fonctions débouchant sur l'obtention d'un diplôme en gestion des affaires (DPGA) et un master 2 en administration des entreprises ; Qu'il n'est pas établi que le salarié a occupé un emploi de gestionnaire du secteur périssable avec un statut de cadre bien qu'il ait assumé de nouvelles tâches administratives et informatiques en sus de celles inhérentes à son emploi de responsable de rayon fruits et légumes, visant à lutter contre les pertes et la démarque et dans la mise en place, la gestion et le développement de nouveaux outils informatiques en l'absence de tout avenant à son contrat de travail consacrant l'exercice de fonctions d'un niveau supérieur ; Qu'il est justifié par l'employeur que pour permettre la reprise d'activité du salarié après la visite médicale de reprise du travail du 19 mars 2009 au poste de responsable du rayon fruits et légumes, son poste de travail a été aménagé sur le plan matériel et organisationnel avec une aide humaine visant à éviter toute manutention lourde ainsi que le port de charges ; Que la société Monoprix précise que le poste de gestionnaire de denrées périssables avec un statut de cadre n'avait pas été créé au regard de l'organigramme du magasin comportant seulement comme cadres, le directeur et les responsables de départements ; Qu'il en résulte que le salarié occupait des son retour dans l'établissement un poste aménagé de responsable de rayon sans changement de classification ou promotion à un emploi supérieur avec maintien du niveau 5 échelon 2 d'agent de maîtrise conformément à une fiche intitulée « définition de fonction » annexée à son contrat de travail et prévoyant notamment qu'il devait encadrer plusieurs salariés, assurer la mise en application de la politique commerciale du groupe ainsi que le positionnement des produits dans les rayons et la gestion des stocks ; Que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le salarié avait bien assumé à partir de mars 2009 des responsabilités correspondant à celles incombant à un cadre et que celles-ci auraient dû donner lieu à un surcroît de rémunération ; Que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
ALORS QU'en jugeant que le salarié n'assumait pas des fonctions de cadre tout en constatant que sa fiche de poste prévoyait qu'il devait encadrer plusieurs salariés, assurer la mise en application de la politique commerciale du groupe ainsi que le positionnement des produits dans les rayons et la gestion des stocks, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa propre constatation, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1, § « niveau IV », de l'annexe du 31 mars 2008 à la Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur et la contestation de la déclaration d'inaptitude de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE, l'argumentation développée par M. X... qui soutient que son congédiement serait sans cause réelle et sérieuse dans la mesure ou l'inaptitude physique qui en est à l'origine serait la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur et que la déclaration de celle-ci serait contestable, ne résiste pas à un examen sérieux dès lors que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et d'indemnisation du préjudice ne peut être portée devant une autre juridiction et qu'aucune contestation de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail ne peut être élevée hors le cas du recours prévu par la loi de sorte que de telles demandes sont irrecevables devant la cour statuant prud'homalement ;
ALORS QUE, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant irrecevable le salarié, qui ne demandait pourtant pas les indemnités prévues à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, mais de voir juger que son licenciement pour inaptitude médicale était due à la propre faute de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation au paiement de la somme de 130 000 € à titre de licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail ; et de l'avoir débouté de sa demande de remise de documents de contrat rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le licenciement pour inaptitude, le salarié reproche à l'employeur d'être à l'origine de la déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail le 7 février 2012 en ce qu'il aurait après l'accident survenu en novembre 2008, continué à lui confier des opérations de manutention médicalement contre-indiquées et qui ont progressivement aggravé son état de santé ce qui constituerait un manquement à son obligation de sécurité ayant pour conséquence de rendre sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; Qu'il importe de préciser que le 11 juillet 1994, le salarié a été victime d'un premier accident du travail consécutif à la chute de cageots sur la main et le poignet gauche, accident à la suite duquel il était déclaré travailleur handicapé et appareillé pour lui permettre de continuer à effectuer des manutentions et qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation dès le mois de juin 2008 pour suivre une formation en vue d'obtenir un diplôme universitaire de perfectionnement en gestion des affaires des entreprises qui s'est terminée en novembre 2009 avec l'obtention également d'un master 2 en administration des entreprises ; Que le 4 novembre 2008, un nouvel accident du travail est survenu au niveau des cervicales et a généré un arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2009 entraînant l'interruption du processus de formation ; Qu'il est établi que sur la fiche de reprise établie le 19 mars 2009, le médecin du travail a considéré que le salarié pouvait reprendre son activité en évitant toute manutention lourde avec efforts physiques pénibles et en précisant que « le poste proposé de gestion des périssables semble convenir sur le plan médical » ; Qu'à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2011 en raison de la survenance d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite alors que le salarié n'avait conservé que la mise en rayon quotidienne des colis légers représentant 30 à 50 manipulations trois heures par jour six jours par semaine, il était placé en arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2012 date de la première visite de reprise puis a fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail à la suite de la déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail à l'occasion de la seconde visite de reprise le 7 février 2012 ; Que c'est à juste raison que les premiers juges ont constaté que la société Monoprix s'est toujours conformée aux prescriptions du médecin du travail tant en ce qui concerne l'accès du salarié à une formation qualifiante que l'aménagement de son poste par des moyens matériels, humains et organisationnels et que les avis médicaux des 19 mars 2009 et 31 mai 2010 n'ont contre-indiqué que le port de charges lourdes et les efforts importants et ont considéré que le salarié était apte à son poste tel qu'il avait été aménagé ; Qu'il s'en évince que son licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Que, sur l'information écrite du salarié concernant l'impossibilité de son remplacement, contrairement aux affirmations du salarié, ce dernier a bien été informé par écrit du motif s'opposant à son reclassement par lettre recommandée du 27 mars 2012 l'informant que son remplacement s'était avéré impossible dans la mesure où les recherches effectuées n'avaient pas débouché sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste administratif aménagé mais n'impliquant aucune manutention ni efforts physiques de sorte que l'obligation prescrite par l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respectée par l'employeur d'où le rejet de la prétention du salarié sur ce point ; Que, sur la discrimination au titre du handicap et la recherche d'un reclassement, le salarié comme le défenseur des droits estiment que l'employeur n'a pas effectué des recherches sérieuses et loyales en vue de son reclassement notamment en négligeant de contacter certaines sociétés du groupe et de fournir à celle-ci tous les éléments de son profil ; Que la cour ne peut que constater que la société Monoprix avait convoqué le salarié a un entretien en vue de connaître ses souhaits en termes de reclassement dans la perspective de la reprise du travail et que dès sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 7 février 2012, elle a adressé un courrier en date du 10 février demandant au médecin de préciser le type de poste que le salarié était susceptible d'occuper ainsi que les gestes et postures qu'il pouvait accomplir et ce qui était contre-indiqué ; Que sur la réponse du praticien du 13 février 2012 indiquant que seul un poste administratif aménagé peut être envisagé dans le cas du reclassement, la société Monoprix a entrepris des démarches aux fins de recherche au sein du groupe mais aussi au sein du groupe Lafayette pour un emploi pouvant correspondre aux préconisations des médecins du travail dès lors que l'établissement Monoprix de Périgueux ne comportait aucun poste administratif impliquant ni manipulation ni efforts physiques hormis ceux de directeur et de chef du département alimentaire et que seules les sociétés ne relevant pas de la grande distribution et avec laquelle aucune permutation du personnel n'était envisageable n'ont pas été contactées ce qui ne peut constituer un manquement à l'obligation de recherches sérieuses et loyales de la part de l'employeur qui n'était pas tenu non plus d'indiquer sur la fiche d'emploi et du profil du salarié qu'il était désormais titulaire d'un diplôme universitaire en gestion des affaires dès lors que celui-ci ne se rapportait pas directement au poste occupé dans l'entreprise ; Que la cour relève que le 26 mars 2012 les délégués du personnel ont bien rendu un avis favorable sur la procédure de reclassement et que deux postes d'agent de maîtrise correspondant aux capacités et à l'aptitude physique du salarié lui ont été proposés après communication d'un curriculum vitae actualisé de M. X... dont le diplôme de perfectionnement à la gestion des affaires en date du 7 mars 2012 et qu'un rendez-vous avec le responsable des ressources humaines des Galeries Lafayette avait été prévu pour le 5 avril 2012 auquel le salarié ne s'est pas rendu au motif que le même jour l'employeur lui adressait une convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, entretien qui s'est déroulé le 16 avril 2012 ; Qu'il en résulte que la société Monoprix a entrepris des recherches loyales et sérieuses en vue du reclassement du salarié et que la preuve de l'impossibilité de le reclasser est donc rapportée ; Qu'aux termes de l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée et que le refus de prendre des mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du même code énonçant que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; Qu'il s'en évince que l'employeur a pris les mesures nécessaires et appropriées après consultation des délégués du personnel pour garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard de M. X... en sa qualité de travailleur handicapé en effectuant des recherches de reclassement sérieuses et loyales objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime notamment par le souci de conserver son emploi ou d'accéder à un emploi adapté à son handicap ; Que la cour ne peut qu'en inférer qu'aucun des faits énoncés par le salarié n'est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur l'état de santé et le handicap du salarié alors que l'employeur a démontré qu'il avait pris les mesures nécessaires et appropriées dans le cadre de son obligation de reclassement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, s'agissant du reclassement dans le poste de gestionnaire du secteur périssable, il ressort des documents précédemment évoqués que lors de la reprise du travail consécutive à l'accident de novembre 2008, M. X... a bénéficié d'un aménagement de son poste initial de responsable du rayon « fruits et légumes », par la fourniture de moyens matériels et humains, tels que la mise à disposition d'un transpalette et le détachement d'un employé pour la manutention des charges lourdes ; Qu'il s'est vu en outre confier des responsabilités supplémentaires concernant la gestion du secteur des denrées périssables qui sont venues s'ajouter à ses précédentes fonctions ; que toutefois, si ce surcroît de responsabilités a entraîné un changement de dénomination du poste désormais qualifié de « responsable de rayons alimentation », il n'a pas transformé fondamentalement celui-ci puisque la gestion du rayon « fruits et légumes » en est resté la principale fonction ; Que par conséquent, lorsqu'il s'est agi d'envisager le reclassement du salarié après l'arrêt de travail survenu en janvier 2011, il n'était manifestement pas possible de le réaffecter à la seule fonction de « responsable des denrées périssables » qui ne représentait qu'une partie de ses attributions ; que la responsabilité du rayon « fruits et légumes » qui impliquait, pour une partie de la journée la manipulation de colis de faible poids, désormais médicalement contreindiquée, faisait obstacle à la réintégration de M. X... sur le poste précédemment occupé ; Que quoi qu'il en soit, l'avis du médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste de responsable du rayon « fruits et légumes » à l'issue de la seconde visite de reprise du 7 février 2012, n'a jamais été attaqué devant l'inspecteur du travail de telle sorte qu'il ne peut plus être remis en cause aujourd'hui ; Que M. X... ne peut en conséquence soutenir qu'en ne le réintégrant pas dans son emploi de gestionnaire du secteur périssables, la société Monoprix a manqué à son obligation de reclassement et, partant, que son licenciement est de ce chef, sans cause réelle et sérieuse ; Que, sur la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'inaptitude à l'origine du licenciement, M. X... estime que la société Monoprix a commis une faute à l'origine de la déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail le 7 février 2012 ; qu'il considère à cet égard qu'après l'accident survenu en novembre 2008, elle a continué à lui confier des opérations de manutention qui étaient médicalement contre-indiquées et qui ont progressivement entraîné une lésion de la coiffe des abducteurs de l'épaule droite ; qu'il soutient en conséquence que ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité rend celui-ci responsable du licenciement qui doit être déclaré, de ce chef, sans cause réelle et sérieuse ; Que la société Monoprix rétorque tout d'abord que le conseil de Prud'hommes est incompétent pour apprécier la faute inexcusable de l'employeur, d'autant plus que le tribunal des affaires de sécurité sociale est déjà saisi de cette question ; que subsidiairement, elle affirme qu'elle s'est conformée aux prescriptions du médecin du travail en fournissant à son salarié les moyens matériels et humains nécessaires à l'adaptation de son poste de travail ; qu'elle ajoute qu'elle lui a permis d'entreprendre une formation qualifiante destinée à lui faciliter l'accès à de nouvelles responsabilités mieux adaptées à son état de santé ; Qu'il convient de relever que le conseil de prud'hommes a qualité pour apprécier si, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, l'employeur a engagé sa responsabilité en commettant une faute légère ou grave susceptible de lui rendre imputable la rupture de la relation de travail ; qu'en l'espèce l'imputation éventuelle à la société Monoprix de la rupture de la convention la liant à M. X..., ne dépend pas de la reconnaissance d'une faute lourde dont l'appréciation relève effectivement du seul tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu d'examiner le point de savoir si la société Monoprix s'est ou non conformée aux prescriptions du médecin du travail ; Qu'il résulte à cet égard du dossier que le 11 juillet 1994, M. X... a été victime d'un premier accident du travail consécutif à la chute de cageots sur sa main et sur son poignet gauche, accident à la suite duquel il a été déclaré travailleur handicapé et appareillé pour lui permettre de continuer à effectuer des manutentions ; Que les tâches matérielles réalisées par ce salarié entraînant une surcompensation du bras droit, avec des répercussions biomécaniques au niveau des cervicales et des épaules, le médecin du travail et le SAMETH de la Dordogne ont sollicité du Fongecif, en septembre 2008, le financement d'une formation qualifiante et ce, afin d'anticiper une aggravation susceptible de déboucher, à court terme, sur une déclaration d'inaptitude ; Que dans cette perspective, M. X... a sollicité et obtenu de son employeur, dès le mois de juin 2008, un congé individuel de formation en vue de se préparer au diplôme universitaire de perfectionnement en gestion des affaires des entreprises (DPGA) ; que cette formation qui devait débuter en octobre 2008 et se terminer en novembre 2008 permettait d'accéder à un Master 2 en administration des entreprises ; Que le 4 novembre 2008 un nouvel accident du travail survenu au niveau des cervicales a généré un arrêt jusqu'au 20 mars 2009 ; que le processus de formation entrepris a donc dû être interrompu ; Que sur la fiche de reprise établie le 19 mars 2009, le médecin du travail a mentionné : « après avis spécialisé, M. X... peut reprendre son activité en évitant toute manutention lourde avec efforts physiques pénibles ; le poste proposé de gestion des périssables semble convenir sur le plan médical » ; Que le salarié a donc occupé dès son retour, le poste aménagé de responsable de rayons alimentation ; que selon la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap remplie par l'employeur le 12 mai 2010, les aménagements réalisés ont consisté en la suppression de la manutention avant l'ouverture à la clientèle (de 5 h à 9 h), tâches confiées à un salarié détaché en renfort (M. Labrousse) et générant un surcoût annuel brut de 15 761, 20 euros (soit un salaire mensuel brut de 932, 60 euros) ; qu'un transpalette a également été fourni à M. X... pour l'acheminement des colis jusqu'au point de vente ; que l'avis médical accompagnant cette demande confirme l'adaptation d'une formation diplômante en management ; Que la fiche de visite du 31 mai 2010 également jointe à la demande de reconnaissance mentionne que M. X... est : « apte au poste de travail en maintenant l'aménagement du poste actuel : pas de port de charges lourdes, pas de manutention, pas d'efforts physiques importants » ; que la lourdeur du handicap a été reconnu selon une décision de la DIRECCTE du 1er juillet 2010 ; Que toutefois, les mouvements répétés inhérents au poste occupé ont progressivement provoqué une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a contraint la société Monoprix à faire une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2011 ; que le questionnaire accompagnant cette déclaration mentionne que le salarié est responsable de rayons alimentaires, rayon fruits et légumes et indique les différentes tâches réalisées par lui en reprenant quasi textuellement la description contenue dans la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap ; que ce document précise que M X... n'a conservé que la mise en rayon quotidienne des colis légers (caisses et cartons de 7 à 15 kg) représentant 30 à 50 manipulations, 3 heures par jour, 6 jours par semaine ; Qu'il a donc été arrêté jusqu'au 18 janvier 2012, date de la première visite de reprise, puis a fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail à la suite de la déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail à l'occasion de la seconde visite de reprise du 7 février 2012 ; Qu'il résulte des observations qui précèdent que la société Monoprix s'est toujours conformée aux prescriptions du médecin du travail, tant en ce qui concerne l'accès du salarié à une formation qualifiante que l'aménagement de son poste par des moyens matériels, humains et organisationnels ; que les avis médicaux des 19 mars 2009 et 31 mai 2010 n'ont contre indiqué que le port de charges lourdes et les efforts importants et ont considéré que M. X... était apte à son poste tel qu'il avait été aménagé ; qu'on ne peut donc reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail et, par conséquent, d'avoir par sa faute contribué à la dégradation de l'état de santé de son salarié ; que le licenciement de M. X... ne peut donc, de ce chef, être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Que, sur la recherche d'un reclassement, M. X... estime que son employeur n'a pas effectué des recherches sérieuses et loyales en vue de son reclassement, notamment en négligeant de contacter certaines sociétés du groupe et de fournir à celles-ci tous les éléments de son profil ; Que force est cependant de constater que dans la perspective de la reprise du travail par M. X... prévue pour le 17 janvier 2012, la société Monoprix a convoqué celui-ci à un entretien en vue de connaître ses souhaits en terme de reclassement ; que dès la déclaration d'inaptitude du 7 février 2012, elle a adressé au médecin du travail un courrier en date du 10 février lui demandant de préciser le type de poste que le salarié était susceptible d'occuper ainsi que les gestes et postures qu'il pouvait accomplir et ceux qui étaient contre-indiqués ; que ce praticien ayant répondu le 13 février 2012, que seul un poste administratif aménagé (avec fauteuil ergonomique, bureau à hauteur idoine et matériel informatique adapté), elle a entrepris des démarches aux fins de rechercher au sein du groupe auquel elle appartient, un emploi pouvant correspondre aux préconisations du médecin du travail ; qu'il est en effet constant que l'établissement de Périgueux ne comportait aucun poste administratif n'impliquant ni manipulation, ni effort physique, hormis ceux de directeur et de chef du département alimentaire ; Que, dans le cadre de ses démarches, la société Monoprix a adressé aux diverses filiales du groupe (Monoprix, Galeries Lafayette, Cofinoga, Casino ou BHV), une centaine de courriels indiquant le profil du salarié, ses fonctions et les contreindications médicales induites par son état de santé ; que seules n'ont pas été contactées, les entreprises des secteurs de la bijouterie, de l'horlogerie et de la parfumerie qui ne relevaient pas de celui de la grande distribution et avec lesquelles la permutation de personnel n'était pas envisageable ; Qu'une cinquantaine d'entreprises ont répondu par la négative et seules les Galeries Lafayette du Boulevard Haussmann à Paris ont proposé à M. X... deux postes d'agent de maîtrise correspondant à ses capacités et à son aptitude physique ; que l'un de ces postes a été pourvu en interne dès le 1er mars 2012, mais d'autres perspectives étant ouvertes, les Galeries Lafayette ont demandé à la société Monoprix, par des courriels des 2 et 5 mars 2012, la communication d'un curriculum vitae actualisé de M. X... dont le diplôme de perfectionnement à la gestion des affaires date du 7 mars 2012 ; que l'employeur a donc transmis cette demande au salarié dès le 2 mars 2012, en lui précisant que ces interlocuteurs souhaitaient ce document afin d'analyser les opportunités disponibles ; qu'un rendez-vous avec la responsable des ressources humaines des Galeries Lafayette avait été prévu pour le 5 avril 2012 auquel M. X... ne s'est pas rendu ; Que l'employeur lui a donc adressé, le même jour, sa convocation à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, entretien qui s'est déroulé le 16 avril ; que le licenciement pour cause d'inaptitude a été notifié au salarié le 20 avril 2012 ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Monoprix a entrepris des recherches loyales et sérieuses en vue de tenter de reclasser M. X... ; que celui-ci est donc mal fondé à soutenir que son congédiement est dépourvu, de ce chef, de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient en conséquence de le débouter de toutes ses demandes indemnitaires ; Que, sur l'information écrite du salarié concernant l'impossibilité de son reclassement, M. X... soutient que la société Monoprix ne l'a pas informé par écrit du motif s'opposant à son reclassement et réclame, en réparation de son préjudice, une indemnité de 10 000 euros ; Qu'il convient cependant de relever que par une lettre recommandée du 27 mars 2012 la société précitée a informé M. X... que son reclassement s'était avéré impossible dans la mesure où les recherches effectuées n'avaient pas débouché sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste administratif aménagé mais n'impliquant aucune manutention ni efforts physiques ; que ce courrier qui est suffisamment explicite sur les raisons qui ont obstacle au reclassement du salarié, a été notifié à celui-ci avant la rupture du contrat de travail survenue le 20 avril 2012 ; que l'obligation prescrite par le 1er alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail a donc été respectée par l'employeur, de telle sorte que la demande d'indemnité formulée par M. X... doit être rejetée ;

1°) ALORS QU'en jugeant que le poste de travail du salarié réintégré à la suite d'un accident du travail ne le contraignait qu'au port de charges légères, cependant que le médecin du travail avait exclu toute manutention, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas respecté ses indications, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la réintégration se fait en priorité sur un poste de travail aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si le poste de responsable fruits et légumes, impliquant des manutentions, sur lequel avait été effectuée la recherche de reclassement, n'était pas le dernier poste occupé, quand celui-ci était le poste de « responsable secteur périssables », purement administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit identifier et analyser concrètement les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant justifiée la limitation de la recherche de reclassement dans le groupe Monoprix-Lafayette au seul secteur de la grande distribution sans répondre aux conclusions du salarié démontrant que ni certains supermarchés ni les entreprises situées à l'étranger n'avaient été démarchés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS AU DEMEURANT QU'en validant l'affirmation de l'employeur selon laquelle aucune permutation n'aurait été possible avec les entreprises n'ayant pas pour activité la grande distribution, cependant que le salarié avait suivi une formation et obtenu un diplôme de gestion précisément dans la perspective d'assurer sa reconversion, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail ;
5°) ALORS ENFIN QU'une tentative de reclassement dans le groupe auquel appartient l'employeur sans mention des derniers diplômes obtenus n'est ni loyale ni sérieuse ; qu'en jugeant fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement aux motifs inopérants que ces diplômes ne correspondaient pas aux dernières fonctions exercées dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions des articles L 5213-5 et R 5213-22 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est reproché par le salarié à son employeur dont la société fait partie d'un groupe comptant plus de 5 000 salariés, d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail obligeant l'employeur à assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des travailleurs malades, des blessés ou handicapés et réclamant à ce titre la réparation d'un préjudice subi à hauteur de 10 000 euros ; Qu'en l'espèce, il est démontré par la société Monoprix qu'elle a non seulement aménagé son poste de travail à deux reprises en 1996 en 2009 puis lui a accordé dès le mois de juin 2008 un congé de formation professionnelle dont elle a participé au financement et permis au salarié de reprendre ultérieurement sa formation dans le cadre d'un cycle de perfectionnement à la gestion des affaires laquelle a débuté le 28 octobre 2010 et a débouché sur l'obtention du DPGA, le salarié ayant de plus bénéficié de cours d'anglais de septembre à décembre 2010 ; Que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette formation qualifiante entrait dans les prévisions de l'article précité et constituait un réentraînement au travail autant qu'une rééducation professionnelle au sens de ce texte de sorte que le salarié a été débouté à juste titre de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un prétendu préjudice ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X... reproche à la société Monoprix dont le groupe compte plus de 5 000 salariés, d'avoir négligé de se conformer aux dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail obligeant l'employeur à assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des travailleurs malades, des blessés ou handicapés ; qu'il réclame en réparation du préjudice subi une indemnité de 1 000 euros ; Qu'il convient cependant de relever que l'article R. 5213-22 du même code précise que le réentraînement au travail prévu par le texte précité a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste ; Qu'or, tel est le cas en l'espèce puisque pour permettre le maintien de M. X... dans son emploi et faciliter son accession à de nouvelles responsabilités, la société Monoprix a, non seulement aménagé son poste à deux reprises en 1996 et en 2009, mais encore accordé à celui-ci, dès le mois de juin 2008, un congé de formation professionnelle dont elle a participé au financement ; que cette formation qui devait débuter en octobre 2008 a dû être interrompue à la suite de l'accident survenu au mois de novembre suivant ; que M. X... a ultérieurement repris celle-ci dans le cadre d'un cycle de perfectionnement à la gestion des affaires souscrit par l'employeur en vertu d'une convention passée avec l'association Dordogne Formation ; que ce cycle de perfectionnement, qui a débuté le 28 octobre 2010, a débouché sur l'obtention du DPGA fin décembre 2011 (cf. attestation du 18 janvier 2012 et diplôme du 7 mars 2012) ; que parallèlement, M. X... a bénéficié de cours d'anglais de septembre à décembre 2010 ; Qu'on doit considérer que cette formation qualifiante entre dans les prévisions de l'article L. 5213-5 du code précité et constitue un réentraînement au travail autant qu'une rééducation professionnelle au sens de ce texte ; Que M. X... doit donc être débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le défaut de respect prétendu de ce texte ;
ALORS QU'en délaissant les conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'avait bénéficié d'aucun effort de rééducation à son poste de travail en vue de la reprise du travail et que le moyen de défense de l'employeur consistant à invoquer un effort de formation antérieur était inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions des articles L 5213-6 et L 1133-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié comme le défenseur des droits estiment que l'employeur n'a pas effectué des recherches sérieuses et loyales en vue de son reclassement notamment en négligeant de contacter certaines sociétés du groupe et de fournir à celle-ci tous les éléments de son profil ; Que la cour ne peut que constater que la société Monoprix avait convoqué le salarié a un entretien en vue de connaître ses souhaits en termes de reclassement dans la perspective de la reprise du travail et que dès sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 7 février 2012, elle a adressé un courrier en date du 10 février demandant au médecin de préciser le type de poste que le salarié était susceptible d'occuper ainsi que les gestes et postures qu'il pouvait accomplir et ce qui était contre-indiqué ; Que sur la réponse du praticien du 13 février 2012 indiquant que seul un poste administratif aménagé peut être envisagé dans le cas du reclassement, la société Monoprix a entrepris des démarches aux fins de recherche au sein du groupe mais aussi au sein du groupe Lafayette pour un emploi pouvant correspondre aux préconisations des médecins du travail dès lors que l'établissement Monoprix de Périgueux ne comportait aucun poste administratif impliquant ni manipulation ni efforts physiques hormis ceux de directeur et de chef du département alimentaire et que seules les sociétés ne relevant pas de la grande distribution et avec laquelle aucune permutation du personnel n'était envisageable n'ont pas été contactées ce qui ne peut constituer un manquement à l'obligation de recherches sérieuses et loyales de la part de l'employeur qui n'était pas tenu non plus d'indiquer sur la fiche d'emploi et du profil du salarié qu'il était désormais titulaire d'un diplôme universitaire en gestion des affaires dès lors que celui-ci ne se rapportait pas directement au poste occupé dans l'entreprise ; Que la cour relève que le 26 mars 2012 les délégués du personnel ont bien rendu un avis favorable sur la procédure de reclassement et que deux postes d'agent de maîtrise correspondant aux capacités et à l'aptitude physique du salarié lui ont été proposés après communication d'un curriculum vitae actualisé de M. X... dont le diplôme de perfectionnement à la gestion des affaires en date du 7 mars 2012 et qu'un rendez-vous avec le responsable des ressources humaines des Galeries Lafayette avait été prévu pour le 5 avril 2012 auquel le salarié ne s'est pas rendu au motif que le même jour l'employeur lui adressait une convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, entretien qui s'est déroulé le 16 avril 2012 ; Qu'il en résulte que la société Monoprix a entrepris des recherches loyales et sérieuses en vue du reclassement du salarié et que la preuve de l'impossibilité de le reclasser est donc rapportée ; Qu'aux termes de l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée et que le refus de prendre des mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du même code énonçant que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; Qu'il s'en évince que l'employeur a pris les mesures nécessaires et appropriées après consultation des délégués du personnel pour garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard de M. X... en sa qualité de travailleur handicapé en effectuant des recherches de reclassement sérieuses et loyales objectivement et raisonnablement justifiés par un but légitime notamment par le souci de conserver son emploi ou d'accéder à un emploi adapté à son handicap ; Que la cour ne peut qu'en inférer qu'aucun des faits énoncés par le salarié n'est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur l'état de santé et le handicap du salarié alors que l'employeur a démontré qu'il avait pris les mesures nécessaires et appropriées dans le cadre de son obligation de reclassement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. X... considère que la société Monoprix n'a pas pris les mesures nécessaires et appropriées pour lui permettre de conserver son emploi et d'y progresser et ce, en méconnaissance des articles L. 5213-6 et L. 5212-13 du code du travail relatifs au principe de l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés ; Qu'il convient cependant de constater que l'employeur a bien respecté ce principe et a tout mis en oeuvre pour garantir à M. X... un traitement égalitaire ; que le conseil renvoie sur ce point aux motivations précédentes concernant le respect de l'obligation de réentraînement au travail ;

ALORS QUE le rejet de la demande de dommages et intérêts pour discrimination infligée au travailleur handicapé sera annulé par voie de conséquence de l'annulation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes fondées sur les articles L 1226-10 à L 1226-15 du code du travail par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14885
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-14885


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14885
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