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08/02/2017 | FRANCE | N°15-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-12704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant par motifs adoptés, fait ressortir que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein des directions régionales et du siège social et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, constaté que l'appartenance à un groupe hors des frontières nationales n'était pas démontrée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE l

e pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant par motifs adoptés, fait ressortir que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein des directions régionales et du siège social et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, constaté que l'appartenance à un groupe hors des frontières nationales n'était pas démontrée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ainsi que de sa demande de remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, si un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension pour accident du travail, I'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer, compte tenu, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur I' aptitude du salarié à exercer I'une des tâches existantes dans I'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il s'en déduit que l'employeur doit tenter de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Le 22 février 2011 le médecin du travail a déclaré Mme X... « inapte au poste, apte d'un autre. Le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité et celle des tiers, sans deuxième examen, le médecin du travail précisant « inapte aux autres postes de travail de l'entreprise et aucun reclassement n'est possible » et ce en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. La société Lidl justifie avoir interrogé le médecin du travail le 25 février 2011 pour obtenir des précisions quant à l'amplitude de l'inaptitude en précisant la nature des postes existants au sein de la société. Elle n'obtint pas de réponse de ce praticien. Mme X... fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement. Il n'est pas contesté que la société Lidl exploite des commerces de distribution alimentaire (petites et moyennes structures) employant des caissiers, chefs caissiers et responsables de magasin polyvalents dont les tâches comportent de la manutention et ports de charges. De même les emplois en entrepôt (préparateurs, tireurs, chargeurs contrôleurs) nécessitent des tâches de manipulation. Seuls les emplois administratifs n'exigent pas de port de charges ou des manipulations. La société Lidl justifie par ailleurs avoir procédé à des recherches de reclassement au sein des directions régionales et du siège social à Strasbourg en leur indiquant les préconisations du médecin du travail, les fonctions occupées par Mme X..., son évolution et son ancienneté dans l'entreprise et en axant la recherche, faute de réponse du médecin du travail, sur toute une série de postes. Elle a, dans cette optique, adressé un courrier le 3 mars 2011 à ces différentes entités. Cette société justifie par les pièces versées au débat des réponses qu'elle a reçues contenant un nombre importants de postes disponibles. Il a été privilégié les postes administratifs et onze postes de ce type furent proposés à Mme X... situés à Lesquin, Arpajon, Baziège et Strasbourg, qu'elle a refusé par courrier du 13 avril 2011 sans donner la moindre explication à son refus. Contrairement à ce que soutient Mme X..., la société Lidl a donné des informations sur ses fonctions précédemment occupées dans l'entreprise, son ancienneté et sur les restrictions retenues par le médecin du travail. Les indications sur son âge ou sa situation de famille sont en revanche sans incidence pour un reclassement et il ne peut être fait grief à I'employeur de ne pas les avoir fournies. De la lecture des fiches de postes proposés, il ressort que Mme X... pouvait y prétendre, au moins à certains, après une formation que I'employeur se proposait de lui apporter. Mme X... est mal fondée à invoquer que d'autres salariés se seraient vu proposer des postes différents dans la mesure où ces propositions sont intervenues soit antérieurement, soit postérieurement à l'étude de son propre reclassement et n'entache en rien les propositions qui lui ont été faites d'un manque de loyauté. Mme X... n'établit pas que la société Lidl appartient à un groupe communautaire et qu'elle aurait dû procéder à des recherches au niveau de ce groupe. Enfin au regard de la polyvalence des postes en magasin nécessitant tous des manipulations de charges, Mme X... ne justifie pas qu'une adaptation de poste ait pu être envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail. Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés après information de sa situation médicale et des postes qui allaient lui être proposés. Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SNC Lidl avait loyalement rempli son obligation de reclassement et débouté Mme X... de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le licenciement étant intervenu sur une cause réelle et sérieuse il n'y pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes payées par Pôle Emploi ainsi que réclamé ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'employeur doit Impérativement respecter son obligation de reclassement du salarié même si celui-ci est déclaré inapte à tout emploi ; que cette démarche passe notamment par une recherche au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que dans le cas d'espèce, il n'est pas démontré de façon suffisante l'appartenance à un groupe hors frontières nationale ; que si l'on doit admettre la carence du médecin du travail dans ses indications sur l'aptitude de Madame X... à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, la société Lidl a, malgré tout, proposé plusieurs postes administratifs à Madame X... qu'elle a refusés ; que la société Lidl a parfaitement respecté son obligation vis-à-vis des délégués du personnel ; qu'au vu des éléments versés aux débats, la société Lidl a rempli ses obligations dictées par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et le licenciement de Madame X... est fondée sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame X... sera déboutée de sa demande à ce titre et des demandes afférentes ».
1. ALORS QUE la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail dans l'entreprise ou le cas échéant au sein d'entreprises du groupe auquel la société appartient dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel pèse sur l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que la salariée qui invoquait l'appartenance de la société Lidl au groupe européen de la distribution Schwarz, n'établissait pas que cette société appartenait à un tel groupe et que l'intéressée ne justifiait pas non plus qu'une adaptation de son poste ait pu être envisageable au regard de l'organisation spécifique des magasins Lidl reposant sur la polyvalence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 1226-10 du code du travail.
2. ET ALORS QUE le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur, quelque que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que cette dernière avait refusé sans explication les postes administratifs proposés, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'organisation spécifique des magasins Lidl en France qui reposait sur la polyvalence ne permettait pas d'envisager une adaptation de poste conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe européen auquel elle appartient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12704
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-12704


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12704
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