La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°14-29457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2017, 14-29457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société de droit polonais Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP( la société FM Spin) a conclu avec la société JPD distribution (la société JPD) « un contrat de représentation » pour la distribution de ses meubles en France ; que se prévalant de manquements de la société JPD à ses obligations, la société FM Spin a rÃ

©silié le contrat ; que la société JPD l'a assignée pour obtenir la qualification du cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société de droit polonais Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP( la société FM Spin) a conclu avec la société JPD distribution (la société JPD) « un contrat de représentation » pour la distribution de ses meubles en France ; que se prévalant de manquements de la société JPD à ses obligations, la société FM Spin a résilié le contrat ; que la société JPD l'a assignée pour obtenir la qualification du contrat en contrat d'agence commerciale et le paiement d'une indemnité de rupture ainsi que des commissions ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de la société JPD, l'arrêt retient que le contrat ayant lié les parties est un contrat d'agence commerciale qui a été rompu à l'initiative de la société FM Spin ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FM Spin, qui soutenait que la loi applicable au contrat était la loi polonaise, en application de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, et qu'en déclarant la loi française applicable « selon les dispositions de l'article 5-1-b du règlement CE n° 44/2001 », le jugement avait confondu compétence juridictionnelle et loi applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat liant les parties est un contrat d'agence commerciale rompu à l'initiative de la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP, et, en ce que, confirmant le jugement, il condamne cette société à payer à la société JPD distribution, outre les commissions impayées, la somme de 140 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, rectifié le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société JPD distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat formé entre la Sté F M SPIN et la Sté JPD DISTRIBUTION était un contrat d'agent commercial qui avait été rompu à l'initiative de la Sté FM SPIN et de l'avoir condamnée à payer à la Sté JPD DISTRIBUTION, outre les commissions impayées, la somme de 104 000 € au titre des indemnités de rupture, augmentée des intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QUE sur la qualification du contrat, l'agent commercial est un mandataire indépendant chargé de manière permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, achat, etc pour le compte d'un commerçant ; que c'est à celui qui se prétend agent commercial d'en apporter la preuve, l'application de ce statut dépendant non de la volonté des parties ni de la dénomination donnée mais des circonstances dans lesquelles l'activité était exercée ; que la clientèle bien que développée par l'agent ne lui appartient pas et reste la propriété du mandant ; que l'analyse du contrat liant JPD à la Sté FM SPIN doit être faite tant le mode opératoire est le même, à l'aune des contrats écrits passés avec les autres entreprises polonaises, lesquelles se battent sur le même terrain ; que les contrats écrits dont celui-ci définissent sans contestation possible le rôle de JPD comme le mandataire de la société polonaise qui agit au nom de cette dernière en lui permettant de vendre ses meubles sur le marché français ; qu'il n'est pas question dans ce contrat que JPD agisse en son propre nom et la Sté FM SPIN ne fait pas la preuve d'une clientèle propre ; que les initiatives demeuraient de la compétence de l'entreprise polonaise, laquelle établissait les factures à son nom et encaissait l'argent sur un compte ouvert à son nom mais surtout, dans le paragraphe « résiliation » il était clairement indiqué qu'en cas de rupture sans faute de l'agent, celui-ci pourrait prétendre à une indemnité légale et à l'indemnité compensatrice ; que de même, les modalités de résiliation de l'article 5 sont une référence pure et simple aux modalités de l'article L.134-11 du code de commerce, relatif au contrat d'agent commercial qui a provoqué durant un peu plus de quatre années le paiement de factures de commissions émises par la Sté JPD et payées ; que les arguments avancés par les intimés sont faibles puisque l'existence même de la Sté Meublinter, relai en Pologne, ne change pas la statut de la société française, que la non figuration de la TVA est sans incidence sur la qualification de la relation, que l'inscription ou non au registre des agents commerciaux n'est pas une condition d'application du statut, que le dossier n'établit pas que son rôle aurait été limité à celui de simple fournisseur, devant exécuter des commandes prises auprès de clients de JPD ; que la résiliation a été invoquée pour non respect d'objectifs qui, sans être réalisés pendant toute la durée du contrat avaient été pour le moins supportés et pour changement de politique de vente consistant à satisfaire d'autres entités, alors que le contrat comportait la mention selon laquelle l'agent travaille avec d'autres entités de meubles ; que le tribunal a relevé que le contrat n'était pas signé du mandataire, mais comme le fait remarquer la Sté JPD, cela n'a pas de conséquence puisqu'il invoque ce contrat à l'encontre de son signataire, lequel n'en nie pas l'existence mais revendique qu'il s'agit d'un contrat de représentation car c'est son intitulé lequel ne lie pas le juge tout en admettant qu'il n'existe pas d'impératif formel, pour créer le lien contractuel d'agent commercial ; qu'il ne pouvait donc pas se rattacher comme il l'a fait, sans se contredire aux impératifs de forme, comme l'allusion au mandat exprès de négociation à la référence à l'article L.134-1 à l'inscription au registre des agents commerciaux ou au nom même d'agent commercial ; qu'il faut et suffit que la Sté JPD n'ait pas de clientèle propre, agisse pour le compte et au nom d'un autre commerçant, ce qui ressort suffisamment de l'espèce ; qu'il s'agit bien d'un contrat d'agent commercial ; qu'ainsi, la société polonaise était contrainte de respecter le délai de préavis et le paiement de l'indemnité compensatrice ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, que la question de compétence relève de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que selon ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de d'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont tété ou auraient dû être fournis ; que le contrat ayant lié la société JPD Distribution à la société SPIN concerne expressément la fourniture de services de nature commerciale sur le territoire français, ces services étant rémunérés par des commissions versées en France ; qu'en l'absence de dispositions contractuelles particulières, la compétence pour connaitre de tout litige la concernant peut revenir à la juridiction française avec application de la loi française selon les dispositions de l'article 5-1-b du règlement précité ;

1) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la société FM SPIN faisait valoir dans ses conclusions (page 8) que la loi applicable au contrat était la loi polonaise, en application de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'elle ajoutait que selon la loi polonaise, le contrat de distribution est un contrat innommé, ce dont il découlait que la violation par la société JPD Distribution de ses obligations contractuelles l'autorisait à en prononcer la résiliation ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, par lequel la société SPIN exposait que le tribunal, en déclarant la loi française applicable « selon les dispositions de l'article 5-1-b du règlement CE n° 44/2001 », avait confondu compétence juridictionnelle et loi applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ET ALORS QUE, subsidiairement, le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 est relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'il n'a pas vocation à régir la loi applicable aux litiges ; qu' à supposer que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs des premiers juges, selon lesquels « en l'absence de dispositions contractuelles particulières, la compétence pour connaitre de tout litige la concernant peut revenir à la juridiction française avec application de la loi française selon les dispositions de l'article 5-1-b du règlement précité», elle aurait alors violé, par fausse application le règlement susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat formé entre la Sté F M SPIN et la Sté JPD DISTRIBUTION était un contrat d'agent commercial qui avait été rompu à l'initiative de la Sté FM SPIN et de l'avoir condamnée à payer à la Sté JPD DISTRIBUTION, outre les commissions impayées, la somme de 104 000 € au titre des indemnités de rupture, augmentée des intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QUE l'agent commercial est un mandataire indépendant chargé de manière permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, achat, etc pour le compte d'un commerçant ; que c'est à celui qui se prétend agent commercial d'en apporter la preuve, l'application de ce statut dépendant non de la volonté des parties ni de la dénomination donnée mais des circonstances dans lesquelles l'activité était exercée ; que la clientèle bien que développée par l'agent ne lui appartient pas et reste la propriété du mandant ; que l'analyse du contrat liant JPD à la Sté FM SPIN doit être faite tant le mode opératoire est le même, à l'aune des contrats écrits passés avec les autres entreprises polonaises, lesquelles se battent sur le même terrain ; que les contrats écrits dont celui-ci définissent sans contestation possible le rôle de JPD comme le mandataire de la société polonaise qui agir au nom de cette dernière en lui permettant de vendre ses meubles sur le marché français ; qu'il n'est pas question dans ce contrat que JPD agisse en son propre nom et la Sté FM SPIN ne fait pas la preuve d'une clientèle propre ; que les initiatives demeuraient de ma compétence d'entreprise polonaise, laquelle établissait les factures à son nom et encaissait l'argent sur un compte ouvert à son nom mais surtout, dans le paragraphe « résiliation » il était clairement indiqué qu'en cas de rupture sans faute de l'agent, celui-ci pourrait prétendre à une indemnité légale et à l'indemnité compensatrice ; que de même, les modalités de résiliation de l'article 5 sont une référence pure et simple aux modalités de l'article L.134-11 du code de commerce, relatif au contrat d'agent commercial qui a provoqué durant un peu plus de quatre années le paiement de factures de commissions émises par la Sté JPD et payées ; que les arguments avancés par les intimés sont faibles puisque l'existence même de la Sté Meublinter, relai en Pologne, ne change pas la statut de la société française, que la non figuration de la TVA est sans incidence sur la qualification de la relation, que l'inscription ou non au registre des agents commerciaux n'est pas une condition d'application du statut, que le dossier n'établit pas que son rôle aurait été limité à celui de simple fournisseur, devant exécuter des commandes prises auprès de clients de JPD ; que la résiliation a été invoquée pour non respect d'objectifs qui, sans être réalisés pendant toute la durée du contrat avaient été pour le moins supportés et pour changement de politique de vente consistant à satisfaire d'autres entités, alors que le contrat comportait la mention selon laquelle l'agent travaille avec d'autres entités de meubles ; que le tribunal a relevé que le contrat n'était pas signé du mandataire, mais comme le fait remarquer la Sté JPD, cela n'a pas de conséquence puisqu'il invoque ce contrat à l'encontre de son signataire, lequel n'en nie pas l'existence mais revendique qu'il s'agit d'un contrat de représentation car c'est son intitulé lequel ne lie pas le juge tout en admettant qu'il n'existe pas d'impératif formel, pour créer le lien contractuel d'agent commercial ; qu'il ne pouvait donc pas se rattacher comme il l'a fait, sans se contredire aux impératifs de forme, comme l'allusion au mandat exprès de négociation à la référence à l'article L.134-1 à l'inscription au registre des agents commerciaux ou au nom même d'agent commercial ; qu'il faut et suffit que la Sté JPD n'ait pas de clientèle propre, agisse pour le compte et au nom d'un autre commerçant, ce qui ressort suffisamment de l'espèce ; qu'il s'agit bien d'un contrat d'agent commercial ; qu'ainsi, la société polonaise était contrainte de respecter le délai de préavis et le paiement de l'indemnité compensatrice ;

ALORS QUE l'agent commercial est un mandataire qui, à titre indépendant, est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente ou d'achat, pour le compte de commerçants ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux avait pour objet la représentation et la distribution, par la Sté JPD, des produits fabriqués par la Sté FM SPIN, la Sté JPD faisant bénéficier la Sté FM SPIN de son réseau de distribution sur le marché français ; que la cour d'appel qui a décidé que la Sté JPD avait la qualité d'agent commercial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clientèle propre de la Sté JPD n'avait pas été la cause même du contrat, afin qu'elle lui distribue les produits fabriqués par la Sté FM SPIN, et si la Sté JPD n'avait pas conservé cette clientèle après la rupture du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.134-1 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat formé entre la Sté F M SPIN et la Sté JPD DISTRIBUTION était un contrat d'agent commercial qui avait été rompu à l'initiative de la Sté FM SPIN, de l'avoir condamnée à payer à la Sté JPD DISTRIBUTION, outre les commissions impayées, la somme de 104 000 € au titre des indemnités de rupture, augmentée des intérêts au taux légal, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des agissements de la société JPD Distribution ;

AUX MOTIFS QUE le motif de résiliation avancé par les appelants dans la lettre de rupture du 30 mai 2009 reçue le 4 juin était lié à « la non atteinte du CA et à un changement de politique de vente » ; qu'il a été répondu plus haut sur l'inanité de ces arguments ; que de surcroît, aucun reproche n'a été formulé avant cette résiliation ; qu'au delà, la société polonaise reproche à JPD d'avoir commis des actes de concurrence déloyale mais elle est incapable de rapporter la preuve que ces actes auraient été commis avant le mois de septembre 2009, durant la vie du contrat, et le préavis, puisque tous les documents qu'elle verse à l'appui de ses dires sont postérieurs ; qu'il ne peut en être tenu compte pour caractériser une faute de l'agent JPD ; puis, la Sté FM SPIN reproche à son interlocutrice de n'avoir pas respecté son obligation de suivi des recettes ; que la Sté JPD ne nie pas l'existence d'une obligation de suivi mais le dossier démontre que si des retards de paiement de la part des revendeurs français il y a eu, lesquels au demeurant ne sont étayés que par des documents polonais traduits, auraient été provoqués par une négligence de la Sté JPD qui n'avait pas pour rôle de recouvrir ces paiements ni de garantir à son mandant l'exécution des contrats conclu pour lui ; que les paiements étant le préalable indispensable au versement des commissions à l'agent, il n'était certes pas de son intérêt qu'ils soient effectués avec retard ; que la démonstration de la faute alléguée qui appartient à l'intimée qui s'en prévaut n'est pas faite ; que les intimés plaident également pour un manquement à l'obligation de loyauté, sans en apporter la preuve, et il s'ensuit qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de JPD ; que la faute grave de la société JPD n'ayant pas été démontrée, l'intimée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

1) ALORS QUE, la réparation du préjudice subi par l'agent commercial par la résiliation du contrat n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ; que la faute grave peut résulter d'un ensemble de manquements portant atteinte à la finalité du mandat et rendant impossible le maintien de la relation contractuelle ; qu'en refusant de retenir la faute grave de la Sté JPD, sans rechercher si le cumul du non respect des objectifs commerciaux, du défaut de suivi et de contrôle des recettes, ainsi que le défaut de loyauté et le parasitisme de l'agent, qui avait copié, pour les commercialiser pour son compte, les produits de son mandataire, ne constituait pas la faute grave privative de toute réparation indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.134-13 du code de commerce ;

2) ALORS QUE la preuve des faits juridiques se fait par tous moyens ; qu'un fait peut notamment être prouvé par la production de documents postérieurs à ce fait ; qu'en énonçant, pour s'abstenir d'examiner les pièces que la société SPIN versait à l'appui de ses prétentions, et considérer qu'elle ne rapportait pas la preuve des actes de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés à la société JPD Distribution, que tous les documents qu'elle produisait étaient postérieurs au 4 septembre 2009, date à laquelle le contrat avait pris fin, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3) ALORS QUE la société FM SPIN faisait valoir qu'elle était titulaire du certificat de protection de la marque du salon dénommé « Fantazja » délivré par l'Officie d'enregistrement des marques et des dessins et modèles de l'Union européenne (OHMI) ; qu'elle exposait avoir constaté dans le courant de l'année 2009 que son produit avait été fabriqué et commercialisé en France par d'autres fabricants de meubles polonais ; qu'en effet, la société JPD Distribution ayant déposé le 17 juin 2009 – soit alors qu'elle était encore liée contractuellement à la société SPIN FM – une demande d'enregistrement de modèle communautaire pour le produit Fantazja ; que la société FM SPIN ajoutait que par décision du 11 janvier 2012, la division d'annulation de l'OHMI avait annulé le modèle dont tentait de se prévaloir la société JPD Distribution, en considérant que celui-ci était dépourvu de caractère individuel par rapport au produit précédemment divulgué par la société FP SPIN ; que cette décision, quoique postérieure à la rupture des relations contractuelles, établissait ainsi la concurrence déloyale et le parasitisme commis par JPD Distribution pendant le cours de l'exécution du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que la société SPIN Distribution était incapable de rapporter la preuve que de tels actes auraient été commis avant le mois de septembre 2009, puisque les documents qu'elle versait à l'appui de ses dires étaient postérieurs, sans répondre à ce moyen qui établissait la violation par JPD Distribution de ses obligations à une date où le contrat était encore en vigueur, peu important que la décision le constatant n'ait été rendue que postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29457
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2017, pourvoi n°14-29457


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29457
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award