Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° N 15-25.693
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2223 FS P+B rendu le 1er décembre 2016 par la chambre sociale dans le litige opposant M. Tahar X... (SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray) à la société clinique Rech défenderesse à la cassation (SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt (2223) en ce qui concerne l'article visé en page 2, lignes16 et 17 ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit :
Page 2, lignes 16 et 17 : lire "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, au lieu de "Vu l'article 101-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002" ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 2223 FS -P+B du 1er décembre 2016 sera rectifié comme suit ;
Lire : "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-sept ;
Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.