La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2017 | FRANCE | N°15-25693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2017, 15-25693


Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° N 15-25.693

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2223 FS P+B rendu le 1er décembre 2016 par la chambre sociale dans le litige opposant M. Tahar X... (SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray) à la société clinique Rech défenderesse à la cassation (SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en

immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procéd...

Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° N 15-25.693

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2223 FS P+B rendu le 1er décembre 2016 par la chambre sociale dans le litige opposant M. Tahar X... (SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray) à la société clinique Rech défenderesse à la cassation (SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt (2223) en ce qui concerne l'article visé en page 2, lignes16 et 17 ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit :
Page 2, lignes 16 et 17 : lire "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, au lieu de "Vu l'article 101-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002" ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 2223 FS -P+B du 1er décembre 2016 sera rectifié comme suit ;
Lire : "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-sept ;
Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25693
Date de la décision : 07/02/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2017, pourvoi n°15-25693


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25693
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award