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03/02/2017 | FRANCE | N°15-27606;15-27607;15-27608;15-27609;15-27610;15-27611;15-27612;15-27613;15-27614;15-27615;15-27616;15-27617;15-27618;15-27619;15-27620;15-27621;15-27622;15-27623;15-27624;15-27625;15-27626;15-27627;15-27628;15-27629;15-27630;15-27631;15-27632;15-27633;15-27634;15-27635;15-27636;15-27637;15-27638;15-27639;15-27640;15-27641;15-27642;15-27643;15-27644;15-27645;15-27646;15-27647;15-27648;15-27649;15-27650;15-27651;15-27652;15-27653;15-27654;15-27655;15-27656;15-27657;15-27658;15-27659;15-27660;15-27661;15-27662;15-27663;15-27664;15-27665;15-27666;15-27667;15-27668;15-27669;15-27670;15-27671;15-27672;15-27673;15-27674;15-27675;15-27676;15-27677;15-27678;15-27679;15-27680;15-27681;15-27682;15-27683;15-27684;15-27685;15-27686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2017, 15-27606 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° S 15-27.606 à D 15-27.686 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre-vingts autres salariés de la société Produits céramiques de Touraine (PCT), qui fait partie du groupe Geberit, ont été licenciés pour motif économique le 29 octobre 2010, suite à la fermeture du site de Selles-sur-Cher, sur lequel ils étaient employés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le mo

yen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° S 15-27.606 à D 15-27.686 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre-vingts autres salariés de la société Produits céramiques de Touraine (PCT), qui fait partie du groupe Geberit, ont été licenciés pour motif économique le 29 octobre 2010, suite à la fermeture du site de Selles-sur-Cher, sur lequel ils étaient employés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel retient qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la société PCT s'est engagée à faire une proposition écrite aux intéressés au cours d'un entretien et à afficher la liste des postes disponibles afin de les porter à leur connaissance et leur permettre de se porter candidats, à charge pour eux de répondre dans un délai de quatre semaines suivant la remise de la proposition écrite et qu'il n'est pas discuté que conformément à ce qui précède, les postes disponibles ont fait l'objet d'un affichage et que chaque salarié a bénéficié d'une offre de reclassement personnalisée et écrite qu'il a refusée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Produits céramiques de Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Produits céramiques de Touraine à payer aux demandeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n°s S 15-27.606 à D 15-27.686 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et quatre-vingt-trois autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements pour motif économique de salariés reposaient sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, par conséquent, débouté les salariés de leurs demandes.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarie résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarie, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée s'agissant du motif de licenciement : « Nous faisons suite ou projet de réorganisation industrielle qui aboutit à l'arrêt de l'activité de production du site de Selles-sur-Cher et a pour conséquence la suppression des postes de travail. Ainsi que nous l'avons exposé et débattu avec le comité d'entreprise lors de sa consultation au litre des articles L. 2323-6 et suivants du code du travail, c'est face à un contexte de forte concurrence internationale et dans un souci de sauvegarde de sa compétitivité, que la nécessité de réorganiser l'activité industrielle du groupe s'est révélée incontournable. En effet, le marché européen des produits en céramique connaît une baisse aussi bien sur les volumes que sur les prix. Concernant les volumes ( - 10% sur les volumes de vente de céramique en 2009), cette tendance s'explique par la récession économique et par la préférence de plus en plus marquée des consommateurs pour les produits fabriqués à partir d'acrylique ou de béton de synthèse ou pour la pose de receveurs « à l'italienne ». Par ailleurs, l'agressivité commerciale des producteurs en provenance de pays à bas coût de production, l'augmentation du pouvoir de négociation des grandes surfaces de bricolage et le développement des marques de distributeurs contribuent à la baisse des prix (15 % pour les receveurs en grés depuis 2000). Dans ce contexte de marché dégradé, le groupe Sanitec connaît un déclin de ses volumes de ventes, notamment sur le grès ( - 12 % entre 2007 et 2009), une baisse de son chiffre d'affaires ( - 14,4 % de 2008 à 2009) et une baisse de sa rentabilité. Dès lors, l'activité du groupe Sanitec se trouve pénalisée par le maintien d'un réseau industriel largement sur capacitaire (utilisation de moins de 60 % de la capacité productive totale) et dispersé sur plusieurs sites. C'est pour ces raisons qu'afin de garantir sa compétitivité sur le marché, la direction de Sanitec a alors examiné la situation et pris en conséquence les mesures nécessaires à la survie de son activité. Le groupe a projeté de mettre en place une nouvelle organisation de l'outil de production de l'activité grès visant à en réduire les coûts et dégager ainsi les marges de manoeuvre nécessaires à la politique commerciale de l'entreprise et sa compétitivité sur ses marchés. Ainsi, le projet correspond à une affectation définitive des produits là où les coûts sont les plus faibles, tout en tenant compte des compétences industrielles des sites d'affectation, basée sur la typologie des produits déjà fabriqués sur chaque site. Le site de Selles-sur-Cher n'est absolument pas compétitif au sein du réseau industriel du groupe et, compte tenu des sur capacités globales du groupe et de la baisse des volumes de vente, le site entame grandement la compétitivité du groupe. Ainsi, la perte de compétitivité du groupe et l'évolution négative des performances industrielles du site de Selles-sur Cher ont mis en exergue la nécessité de réorganiser le réseau industriel du groupe ; cette réorganisation passant par une réaffectation définitive des produits actuellement fabriqués sur le site de Selles-sur-Cher sur les autres sites, polonais et italien et permettant une nette amélioration des coûts de production globaux du groupe et de sauvegarder la compétitivité de celui-ci. A compter du 17 février 2010, la direction de PCT et le comité d'entreprise se sont réunis au cours de nombreuses réunions dans le cadre de l'information consultation de ce projet et de la mise en place d'une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), conformément au code du travail. A l'issue de ces réunions, le comité d'entreprise a valablement donné son avis sur chacune des consultations. Après avoir intégré tous ces paramètres, la décision a finalement été prise d'arrêter l'activité de production du site de Selles-sur-Cher aboutissant à la suppression de la totalité des postes de travail. En conséquence de quoi, nous sommes amenés à envisager votre licenciement. (…). En conséquence, par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes donc contraints de vous licencier pour motif économique du fait de l'arrêt de la production du site et donc de la suppression de votre poste et de l'impossibilité de reclassement interne » ; qu'il résulte des documents communiqués, notamment, de la note de présentation du projet de réorganisation du 17 février 2010, du procès-verbal de réunion du comité du 29 avril 2010, du rapport établi par le cabinet Secafi dans le cadre du droit d'alerte, de la note économique de l'association française des industries de la salle de bains que le marché de la céramique sanitaire, sur lequel intervenait la société PCT qui s'était spécialisée dans la production des receveurs de douche en grès, était en récession depuis 2008 suite à crise du bâtiment et au développement de la concurrence étrangère, que le marché de la céramique avait chuté de 10 %, que le marché du grès céramique était affecté notamment par l'utilisation d'autres matériaux synthétiques, l'étude Brg consult ayant mis en évidence une baisse du volume des ventes des receveurs en grés au profit des receveurs synthétiques, et que cette crise était accentuée par la politique tarifaire des grandes surfaces ; qu'il est établi que cette tendance conjoncturelle et structurel s'agissant particulièrement du marché du grès, a affecté directement les résultats du groupe Sanitec dont le chiffre d'affaires a baissé de 18,9 % entre 2007 et 2009, cette récession s'étant accompagnée d'une diminution du résultat d'exploitation qui est passé de 123 millions en 2007 à 62 millions en 2010, et d'une perte cumulée sur 5 années de 1,2 milliards d'euros ; la société PCT ayant enregistré une baisse de son chiffre de 17 % sur la même période ; que dans ce contexte de crise, il est justifié que les coûts de production du site de Selles-sur-Cher étaient les plus élevés des entreprises du groupe, ce qui impactait directement la compétitivité du groupe soumis, par ailleurs, à une forte concurrence d'industriels produisant a l'étranger, ce qui justifiait sa fermeture afin de sauvegarder cette compétitivité ; qu'il n'est pas démontré, alors que les difficultés du secteur d'activité sont avérées, que cette fermeture ait été destinée à améliorer, comme prétendu, la rentabilité financière du groupe ; qu'en effet, une telle preuve ne peut résulter des termes du rapport de Secafi qui repose sur des hypothèses qui ne sont étayées par aucun fait ; qu'à cet égard, la société justifie avoir répondu à la demande du cabinet Secafi, puisqu'elle le lui écrivait le l4 juin 2010 : « par ailleurs, vous continuez à mettre en avant la renégociation financière du groupe comme étant le point majeur expliquant le projet que nous avons présenté au comité d'entreprise. Or, nous vous avons déjà précisé qu'il n'en était rien au moment de cette renégociation (fin 2008 début 2009), un plan stratégique global incluant différentes initiatives (que nous vous avons transmis dans nos documents) a été défini et présenté aux actionnaires et aux banques. A ce moment-là, ce plan stratégique se limitait aux grandes orientations et n'incluait pas nommément le site de Selles-sur-Cher. » ; qu'or, rien ne permet de contredire les termes de ce courrier et de penser qu'il n'est pas conforme à la réalité ; que par ailleurs, la surcapacité de production n'est pas imputable comme soutenu à la politique du groupe mais aux aléas du marché et notamment à l'émergence de nouveaux produits, de nouveaux acteurs plus compétitifs qui ont couvert une part de la demande en baisse ; qu'enfin, les perspectives de développement présentées par le rapport Secafi vers le marché des personnes handicapés, ne sont pas réalistes, s'agissant d'un secteur restreint insusceptible de compenser la baisse d'activité dans un marché soumis à une forte concurrence ; que par suite, le licenciement reposant sur motif économique réel et sérieux, il convient d'infirmer la décision du conseil sur ce point.
1°/ ALORS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, du secteur d'activité de ce dernier ; que l'employeur doit produire tous les éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité, les juges du fond étant tenus de rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur ; que les juges du fond ne doivent pas limiter leur examen à la situation existante sur le territoire national ; que pour débouter les salariés leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des documents communiqués, notamment, de la note de présentation du projet de réorganisation du 17 février 2010, du procès-verbal de réunion du comité du 29 avril 2010, du rapport établi par le cabinet Secafi dans le cadre du droit d'alerte, de la note économique de l'association française des industries de la salle de bains que le marché de la céramique sanitaire, sur lequel intervenait la société PCT qui s'était spécialisée dans la production des receveurs de douche en grès, était en récession depuis 2008 suite à la crise du bâtiment et au développement de la concurrence étrangère, que le marché de la céramique avait chuté de 10 %, que le marché du grès céramique était affecté notamment par l'utilisation d'autres matériaux synthétiques, l'étude Brg consult ayant mis en évidence une baisse du volume des ventes des receveurs en grés au profit des receveurs synthétiques, et que cette crise était accentuée par la politique tarifaire des grandes surfaces ; qu'il est établi que cette tendance conjoncturelle et structurelle s'agissant particulièrement du marché du grès, a affecté directement les résultats du groupe Sanitec dont le chiffre d'affaires a baissé de 18,9 % entre 2007 et 2009, cette récession s'étant accompagnée d'une diminution du résultat d'exploitation qui est passé de 123 millions en 2007 à 62 millions en 2010, et d'une perte cumulée sur 5 années de 1,2 milliards d'euros, la société PCT ayant enregistré une baisse de son chiffre de 17 % sur la même période ; que dans ce contexte de crise, il est justifié que les coûts de production du site de Selles-sur-Cher étaient les plus élevés des entreprises du groupe, ce qui impactait directement la compétitivité du groupe soumis, par ailleurs, à une forte concurrence d'industriels produisant à l'étranger, ce qui justifiait sa fermeture afin de sauvegarder cette compétitivité ; qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général impropres à expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe international Sanitec auquel la société PCT appartenait, d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la société PCT avait satisfait à son obligation de reclassement d'AVOIR, par conséquent, débouté les salariés de leurs demandes.
1°/ AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarie ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalises et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarie sont écrites et précises ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation on ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la société PCT s'est engagée à faire une proposition écrite aux intéressés au cours d'un entretien d'afficher la liste des postes disponibles afin de les porter à leur connaissance et leur permettre de candidater, à charge pour eux de répondre dans un délai de 4 semaines suivant la remise de la proposition écrite ; qu'il n'est pas discuté que conformément à ce qui précède, les postes disponibles ont fait l'objet d'un affichage et que chaque salarié a bénéficié d'une offre de reclassement personnalisée et écrite qu'il a refusée ; que par suite, la société a bien satisfait à son obligation de reclassement sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir remis à chaque salarié l'ensemble des offres ayant fait l'objet de l'affichage et sur les lesquelles ceux-ci pouvaient se porter candidat conformément aux stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi.
1°/ ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; que cette obligation de reclassement revêt un caractère individuel ; que cette exigence d'individualisation impose à l'employeur de proposer, par écrit, des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; que par suite, manque à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à afficher une liste des postes vacants en invitant les salariés à faire acte de candidature ; que dès lors, en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, que les postes disponibles ont fait l'objet d'un affichage et que par suite, la société PCT a bien satisfait à son obligation de reclassement sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir remis à chaque salarié l'ensemble des offres ayant fait l'objet de l'affichage et sur lesquelles ceux-ci pouvaient se porter candidats conformément aux stipulation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail.
2°/ ALORS QUE la proposition d'une modification d'un contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ; que dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou équivalents ou à défaut de catégorie inférieure ; que l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres ni en fonction de la volonté de son salarié, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète, ni en fonction de la volonté présumée de son salarié de les refuser ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel retient que les salariés avaient bénéficié d'une offre de reclassement personnalisée et écrite qu'ils avaient refusé ; qu'en statuant ainsi, alors que les salariés étaient en droit de refuser l'unique offre individualisée emportant modification de leurs contrats de travail qui leur avait été faite, que ce refus n'exonérait pas l'employeur de son obligation de rechercher d'autres possibilités de reclassement et de proposer à chaque salarié tous les emplois disponibles en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de sa part, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'employeur justifiait avoir recherché, jusqu'à la date du licenciement, et proposé toutes les possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan de sauvegarde de l'emploi et affichées dans une liste, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27606;15-27607;15-27608;15-27609;15-27610;15-27611;15-27612;15-27613;15-27614;15-27615;15-27616;15-27617;15-27618;15-27619;15-27620;15-27621;15-27622;15-27623;15-27624;15-27625;15-27626;15-27627;15-27628;15-27629;15-27630;15-27631;15-27632;15-27633;15-27634;15-27635;15-27636;15-27637;15-27638;15-27639;15-27640;15-27641;15-27642;15-27643;15-27644;15-27645;15-27646;15-27647;15-27648;15-27649;15-27650;15-27651;15-27652;15-27653;15-27654;15-27655;15-27656;15-27657;15-27658;15-27659;15-27660;15-27661;15-27662;15-27663;15-27664;15-27665;15-27666;15-27667;15-27668;15-27669;15-27670;15-27671;15-27672;15-27673;15-27674;15-27675;15-27676;15-27677;15-27678;15-27679;15-27680;15-27681;15-27682;15-27683;15-27684;15-27685;15-27686
Date de la décision : 03/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2017, pourvoi n°15-27606;15-27607;15-27608;15-27609;15-27610;15-27611;15-27612;15-27613;15-27614;15-27615;15-27616;15-27617;15-27618;15-27619;15-27620;15-27621;15-27622;15-27623;15-27624;15-27625;15-27626;15-27627;15-27628;15-27629;15-27630;15-27631;15-27632;15-27633;15-27634;15-27635;15-27636;15-27637;15-27638;15-27639;15-27640;15-27641;15-27642;15-27643;15-27644;15-27645;15-27646;15-27647;15-27648;15-27649;15-27650;15-27651;15-27652;15-27653;15-27654;15-27655;15-27656;15-27657;15-27658;15-27659;15-27660;15-27661;15-27662;15-27663;15-27664;15-27665;15-27666;15-27667;15-27668;15-27669;15-27670;15-27671;15-27672;15-27673;15-27674;15-27675;15-27676;15-27677;15-27678;15-27679;15-27680;15-27681;15-27682;15-27683;15-27684;15-27685;15-27686


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27606
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