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03/02/2017 | FRANCE | N°14-27093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2017, 14-27093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2014), que M. X... a été engagé en qualité de responsable grands comptes, statut cadre, le 1er janvier 2010 par la société Les Robinets Presto ; qu'à la suite de la réorganisation de la stratégie commerciale de l'entreprise, il a été affecté à la mission de " prescripteur institutionnel " à compter du 1er septembre 2011 ; qu'invoquant la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il a saisi, le 25 octobre 2011, la juridiction

prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2014), que M. X... a été engagé en qualité de responsable grands comptes, statut cadre, le 1er janvier 2010 par la société Les Robinets Presto ; qu'à la suite de la réorganisation de la stratégie commerciale de l'entreprise, il a été affecté à la mission de " prescripteur institutionnel " à compter du 1er septembre 2011 ; qu'invoquant la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il a saisi, le 25 octobre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui propose à un salarié la signature d'un avenant au contrat de travail, reconnaît ce faisant l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'en refusant de considérer que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail, quand elle constatait pourtant que l'employeur avait proposé à M. X... la signature d'une nouvelle fiche de poste valant avenant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que la transformation importante des attributions et responsabilités principales d'un salarié occupant des fonctions de direction constitue une modification du contrat de travail, peu important l'absence de modification des conditions de rémunération de l'intéressé ; qu'en décidant que le salarié n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, quand elle constatait pourtant que la réorganisation décidée par l'employeur avait pour effet de priver le salarié de la quasi-totalité des missions commerciales précédemment confiées dans le cadre de ses fonctions de responsable grands comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ que le retrait des fonctions d'encadrement suite à une réorganisation du service caractérise une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le poste de prescripteur national n'emportait pas de modification contractuelle, ni par conséquent l'exigence d'un accord exprès de M. X..., pour en déduire que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'était pas fondée, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la perte des fonctions d'encadrement ne caractérisait pas une diminution des responsabilités de M. X... et, partant, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
4°/ que constitue une modification du contrat de travail une modification dans la structure de la rémunération ; que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que la modification du contrat de travail entraînait la perte du bénéfice de la rémunération variable stipulée dans son contrat de travail qui était fondée sur des objectifs en terme de chiffre d'affaires et qu'il avait déjà pu percevoir ; qu'il ajoutait que le nouveau poste de prescripteur était totalement déconnecté de tout objectif en matière de résultat financier, ce qui signifiait indéniablement que cette prime variable disparaissait et était supprimée ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne donnait aucun chiffre afférent à la perte de la prime alléguée, pour en déduire qu'il n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, sans même vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si le nouveau poste de prescripteur bénéficiait dans son principe d'une rémunération variable, ce qui touchait à la structure de la rémunération que l'employeur ne pouvait modifier sans l'accord du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
5°/ que l'accord du salarié à la modification de son contrat de travail doit être exprès et ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ; qu'en considérant, pour dénier toute modification du contrat de travail, que M. X... avait « accepté clairement sa nouvelle mission », qui ne comportait plus la force de vente, sans constater l'accord exprès du salarié sur une telle modification, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
6°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que M. X... faisait valoir que l'employeur reconnaissait de son propre aveu que son précédent poste « n'avait plus de raison d'être », et qu'il avait reconnu devant les premiers juges que le poste de responsable grands compte avait disparu ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, sans même s'expliquer sur cet aveu extrajudiciaire de l'employeur, de nature à démontrer que le salarié avait effectivement subi une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié, dont la mission de prospection figurait déjà au contrat de travail, s'était vu confier les fonctions de prescripteur institutionnel rattaché au responsable des ventes national comme auparavant et qu'il conservait en outre ses attributions commerciales, son champ d'intervention ainsi qu'une classification et une rémunération identique ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'intéressé avait gardé sa qualification et, par motifs propres, que ses responsabilités de cadre n'étaient pas affectées par la réforme organisationnelle opérée, elle a pu en déduire que cette mesure ne constituait pas une modification du contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui critique une motivation surabondante en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur la somme de 17 773, 59 euros (en réalité 1 773, 59 euros tel que rectifié par l'arrêt du 27 mars 2015), alors, selon le moyen :
1°/ que juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que la note du 5 septembre 2011 fixant les nouvelles modalités de remboursement des frais professionnels était opposable à M. X... puisque cette note était mentionnée comme diffusée aux chefs de vente, et aux cadres de la division commerciale et donc nécessairement à des responsables tels que M. X..., quand il ne ressortait pas de la lecture de cette note qu'elle avait été diffusée aux cadres de la division commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2°/ que les juges ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il serait fait droit à la demande de la société Les Robinets Presto, sans même préciser sur quel élément elle se fondait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par les termes généraux de la note du 5 septembre 2011 dont le salarié soutenait qu'elle lui était inopposable, que la cour d'appel a retenu qu'elle s'appliquait à l'intéressé, responsable grands comptes puis prospecteur institutionnel rattaché au chef des ventes national ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Sébastien X... de sa demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Les Robinets Presto à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que le contrat de travail de M. X... mentionne que : « les attributions du salariés seront notamment les suivantes : sous l'autorité du chef des ventes France :- Vous managerez la force de vente du secteur qui vous est confié (France entière) ;- Responsable de la réalisation du chiffre d'affaires sur le secteur qui vous est confié, vous motiverez et animerez la force de vente afin que celle-ci atteigne les objectifs de chiffre d'affaires ;- Vous orienterez les commerciaux dans leurs missions de prescription et leurs missions commerciales ;- Vous vous assurerez que les commerciaux accomplissent les missions qui leurs sont confiées ;- Vous serez un soutien technique et commercial auprès de la force de vente et veillerez à la bonne application de la formation des commerciaux ;- Vous reporterez quotidiennement votre activité à votre hiérarchie ;- Vous vous impliquerez dans les orientations et les choix stratégiques de votre hiérarchie ; Prescription : Vous serez responsable du suivi quotidien de prescription effectué par la force de vente ; Vous interviendrez auprès des décideurs prescripteurs concernés (...) ; Installateurs et entreprises générales : Vous serez responsable du suivi des visites effectuées par la force de vente. Vous aurez un rôle d'intervenant auprès des installateurs ; Distribution : Vous veillerez à la mise en application par la force de vente des directives de la direction générale et/ ou du chef des ventes France, des conditions commerciales négociées auprès de la distribution, du suivi du merchandising ainsi que du suivi et du soutien des distributeurs métropolitains ayant une activité commerciale à l'export » ; que M. X... soutient que, au regard de ces fonctions qui en faisaient, en qualité de responsable grands comptes, le moteur du plan d'action commerciale et d'encadrement de l'ensemble des commerciaux de la société, intervenant en amont de la réalisation de la vente au stade de la prescription, et en aval au stade du suivi de la distribution, avec pour mission de manager une importante force de vente dont plusieurs salariés travaillaient sous ses ordres et directives à toutes les étapes de l'acte de vente, la réorganisation qui a été imposée aux salariés sans aucune consultation du comité d'entreprise et, plus spécifiquement, sans son accord exprès, est fautive dès lors qu'elle a modifié la sphère contractuelle initiale, en aboutissant à la disparition de la totalité de ses fonctions : perte de la force de vente, du management et de l'encadrement d'une équipe commerciale, suppression de la prime variable ; qu'au regard de ces modifications majeures de ses attributions, M. X... dénie l'existence de tout accord de sa part excédant la seule acceptation de ce que les fonctions de prescripteur institutionnel se soient ajoutées à celles de manager de la force de vente, soulignant que vainement l'employeur avait tenté de matérialiser un tel engagement de sa part ; que toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels M. X... n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ; qu'a été en effet mis en exergue dans le décision querellée le fait que d'une part les responsabilités nouvelles de M. X... n'affectaient ni ses responsabilités ni sa classification, ni sa rémunération (sur ce dernier point M. X... ne donne du reste aucun chiffre afférent à la perte de prime qu'il allègue) ; que M. X... entend du reste préciser'pour la parfaite compréhension de la cour, la nature de la prescription : stratégie marketing destinée à stimuler la demande par la valorisation de l'offre : qu'ajoutant : « Le rôle du prescripteur est d'influencer le choix du client vers les produits et services de la société. Par ses recommandations, ses préconisations, il est un médiateur dans l'achat industriel, en particulier en amont de la phase d'achat (détermination et description des produits à acheter...). Très en amont dans l'acte d'achat, son action, a priori passive, peut se révéler essentielle en ce que l'entreprise cliente suit en général les recommandations des prescripteurs. Cette réalité a incité les entreprises fournisseurs à oeuvrer pour être référencées dès ces premières phases de l'acte d'achat. C'est dans cette perspective que la prescription au sein de la société Presto s'inscrit. Société spécialisée dans les sanitaires de collectivité, les prescripteurs vont apporter à la cible, par exemple un groupe hôtelier, un maximum d'informations sur les produits et services Presto afin que ce groupe hôtelier ne tourne presque naturellement vers la société lorsqu'il devra acheter des sanitaires pour un nouvel hôtel. La stratégie de prescription vient ainsi seconder la stratégie commerciale, en concentrant son action sur certains marchés et certains de leurs acteurs clés pour faciliter la réalisation de la vente » ; pour ajouter ensuite : « La cour se penchera sur la fiche de poste afférente à la prétendue nouvelle fonction confiée à M. X... et qui se cantonnerait désormais à la simple mission de prescription... » ; que précisément il ressort de l'ensemble des documents produits que tout au contraire cette mission-que M. X... a du reste initialement accueillie très favorablement – revêtait une importance particulière aux yeux de l'employeur, de même que la qualité de son titulaire, la société Presto ayant ainsi in fine consenti, afin de satisfaire les exigences de M. X..., à maintenir le poste sur Marseille ; qu'il découle également des propres termes utilisés par M. X..., et relatés plus haut, que ces fonctions lui conservaient une action commerciale toute particulière ; qu'ainsi, l'accord de M. X... a été manifeste et permanent jusqu'à ce que, pour des raisons nouvelles l'intéressé revienne dessus ; que la cour constate sur ce point que M. X... ne saurait minimiser la portée des mails et échanges produits aux débats qui traduisent la volonté pleine et entière de l'intéressé d'assumer ses nouvelles fonctions-sans qu'il puisse être utilement argué de ce que le recours aux instances du comité d'entreprise aient pu éclairer un cadre averti, au fait de ce domaine qu'il pratiquait ; qu'enfin M. X... ne peut pas plus soutenir que, au regard de la nature détaillée et précise des échanges pratiqués avec ses supérieurs, il ait pu se méprendre sur la réalité de ses attributions nouvelles en ce qu'elles se seraient ajoutées aux précédentes, ce qui était en tout état de cause en contradiction avec la réforme organisationnelle opérée ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'à juste titre le premier juge a débouté M. X... de sa demande de résiliation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur ne peut modifier la qualification ou les attributions du salarié ; que la jurisprudence est fournie en la matière et par principe, la qualification du salarié ne peut être modifiée sans son accord ; que notamment le changement total d'attributions et du niveau de responsabilité est banni si l'employeur ne recueille pas l'accord du salarié ; que le salarié à qui est imposé une modification de son contrat est donc en droit de saisir la juridiction prud'homale pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; que selon M. Sébastien X..., l'employeur a modifié unilatéralement son poste, sa qualification et ses responsabilités et donc en définitive plusieurs éléments substantiels du contrat de travail ; que l'essentiel de l'argumentaire de M. Sébastien X... est bâti sur le postulat qu'à partir du moment où l'employeur cherche à obtenir l'adhésion du salarié allant jusqu'à formaliser cet accord, accord que le salarié refuse, c'est qu'il y a nécessairement modification du contrat de travail ; que M. Sébastien X... ne peut faire valoir que la mission de prescripteur institutionnel qu'il s'est vu confier constituait une modification contractuelle, et ce d'autant qu'il se borne purement et simplement à invoquer dans ses écritures que cette mission emportait modification de « sa qualification, son poste et ses responsabilités », sans aucune pièce probante ni argumentation objective à l'appui ; qu'en l'espèce, la mission de prescripteur national-institutionnel attribuée à M. Sébastien X... par la société Presto à compter du 3 octobre 2011 dans le cadre de la réorganisation commerciale de l'entreprise ne constituait pas une modification de son contrat de travail, tel que cela ressort de façon claire et objective des éléments suivants ni en termes de rémunération et d'avantage en nature, ni en terme de lieu de travail, ni en terme de durée du travail, ni en termes de qualification et de classification ; que sur le plan de la qualification, les fonctions de prescripteur institutionnel n'emportaient également aucune modification substantielle puisque la prescription constituait l'une des missions contractuelles de M. Sébastien X... lorsqu'il était RGC, et ceci d'autant plus que la prescription institutionnelle est justement afférente aux Grands Comptes, soit des comptes connus et maîtrisés par M. X... ; que son positionnement sur ce poste a originellement été envisagé sur sa propre initiative après que la société Presto ait recueilli en février 2011 ses souhaits d'évolution professionnelle dans le cadre de la réorganisation ; qu'en termes de responsabilités professionnelles, M. Sébastien X... soutient que la mission de prescripteur institutionnel aurait emporté une modification de ses responsabilités ; que M. Sébastien X... n'explique pas en quoi une telle transformation aurait prétendument existé ; que ses affirmations sont infondées au regard de la jurisprudence existant en la matière et des éléments objectifs versés au débat par la société Presto ; qu'en effet, la Cour de cassation considère que : « Si les modifications intervenues avaient réduit les responsabilités du salarié dans certains domaines, la qualité de ses responsabilités avait été maintenue et que ni sa classification, ni sa rémunération n'avaient été réduites, de telle sorte que ces modifications n'avaient pas concerné une clause essentielle du contrat » ; qu'ainsi, dès lors que dans le cadre d'un changement de fonctions la perte de certaines responsabilités par le salarié est compensée par le gain de responsabilités de même valeur, ce dernier ne peut faire valoir une quelconque modification contractuelle ; qu'en l'espèce, si dans le cadre de ses fonctions de Prescripteur Institutionnel, M. Sébastien X... perdait sa mission contractuelle de management de la force de vente en contrepartie, il était désormais en charge de toute la Prescription Institutionnelle au niveau national ; qu'à ce titre, il devait notamment « assurer la prescription institutionnelle nationale de haut niveau des produits et services Presto, le référencement auprès des donneurs d'ordres nationaux, la mise en place de contrats de partenariat » ; qu'alors que la Prescription Traditionnelle recouvre toutes sortes de projets de construction ou rénovation et nécessite une intervention à l'échelon régional de la force de vente, supervisée par des chefs de ventes régionaux, la Prescription Institutionnelle concerne exclusivement les grands projets des établissements privés rattachés à de grandes enseignes ou franchises : Accor, Louvre Hôtels, Mc Donald's, Quick, Esso, Total, Elf, Ratp, etc …) et est assumée de manière autonome par le Prescripteur National sur l'ensemble du territoire national, en rapportant directement au chef des ventes national ; qu'en conséquence le conseil considère que le poste de Prescripteur National n'emportait pas de modification contractuelle, ni donc l'exigence d'une autorisation préalable de M. Sébastien X... dont la demande de résiliation judiciaire est rejetée ;
1°) ALORS QUE l'employeur, qui propose à un salarié la signature d'un avenant au contrat de travail, reconnaît ce faisant l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'en refusant de considérer que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail, quand elle constatait pourtant que l'employeur avait proposé à M. X... la signature d'une nouvelle fiche de poste valant avenant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE la transformation importante des attributions et responsabilités principales d'un salarié occupant des fonctions de direction constitue une modification du contrat de travail, peu important l'absence de modification des conditions de rémunération de l'intéressé ; qu'en décidant que le salarié n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, quand elle constatait pourtant que la réorganisation décidée par l'employeur avait pour effet de priver le salarié de la quasi-totalité des missions commerciales précédemment confiées dans le cadre de ses fonctions de responsable grands comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°) ALORS QUE le retrait des fonctions d'encadrement suite à une réorganisation du service caractérise une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le poste de prescripteur national n'emportait pas de modification contractuelle, ni par conséquent l'exigence d'un accord exprès de M. X..., pour en déduire que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'était pas fondée, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la perte des fonctions d'encadrement ne caractérisait pas une diminution des responsabilités de M. X... et, partant, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, une modification dans la structure de la rémunération ; que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que la modification du contrat de travail entraînait la perte du bénéfice de la rémunération variable stipulée dans son contrat de travail qui était fondée sur des objectifs en terme de chiffre d'affaires et qu'il avait déjà pu percevoir ; qu'il ajoutait que le nouveau poste de prescripteur était totalement déconnecté de tout objectif en matière de résultat financier, ce qui signifiait indéniablement que cette prime variable disparaissait et était supprimée ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne donnait aucun chiffre afférent à la perte de la prime alléguée, pour en déduire qu'il n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, sans même vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si le nouveau poste de prescripteur bénéficiait dans son principe d'une rémunération variable, ce qui touchait à la structure de la rémunération que l'employeur ne pouvait modifier sans l'accord du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'accord du salarié à la modification de son contrat de travail doit être exprès et ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ; qu'en considérant, pour dénier toute modification du contrat de travail, que M. X... avait « accepté clairement sa nouvelle mission », qui ne comportait plus la force de vente, sans constater l'accord exprès du salarié sur une telle modification, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que M. X... faisait valoir que l'employeur reconnaissait de son propre aveu que son précédent poste « n'avait plus de raison d'être », et qu'il avait reconnu devant les premiers juges que le poste de responsable grands compte avait disparu ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, sans même s'expliquer sur cet aveu extrajudiciaire de l'employeur, de nature à démontrer que le salarié avait effectivement subi une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Sébastien X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Les Robinets Presto à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contenu de la lettre de licenciement en date du 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : « Vous avez volontairement désorganisé la société en vue de faire pression sur votre employeur ; En effet, depuis le mois de février dernier, vous avez été informé de la réorganisation de nos équipes commerciales et de la façon dont cela allait se passer ; Dans ce cadre vous aviez, à de nombreuses reprises, fait part à votre responsable hiérarchique M. Y... de votre souhait d'évolution de votre fonction de responsable grands comptes vers celle de prescripteur ; C'est d'ailleurs exactement le poste que vous deviez occuper au 3 octobre et pour lequel vous aviez donné votre accord ; Or, suite à notre envoi de l'avenant de régularisation de la situation qui reprenait les termes même de l'accord intervenu vous laissant travailler depuis Marseille, ce qui n'était pas le souhait initial de la société, vous avez soudainement tenté de faire croire que votre accord se serait borné simplement à ajouter les fonctions de prescripteur institutionnel à vos anciennes tâches, ce dont il n'a jamais été question, ce que vous savez bien et qui est absurde par pur bon sens ; que l'ensemble de la chronologie des faits et vos écrits montrent la réalité de votre accord puis votre mauvaise foi soudaine ; Ce qui est inacceptable c'est qu'en réalité, désirant quitter la société, vous avez volontairement violé l'accord donné et adopté une attitude soudaine d'obstruction et de désorganisation au sein des équipes ; En ce sens vous avez par différents échanges de mails avec la force commerciale, entravé un processus d'organisation de l'entreprise ainsi que volontairement entretenu des rapports conflictuels et développé des actions intempestives ; Vous avez d'ailleurs avoué lors d'un rendez-vous du 20 octobre dernier avec Madame A..., que vous ne quitteriez la société qu'en contrepartie d'une forte somme d'argent, ce qui a bien évidemment été refusé ; Face à cette attitude déconcertante et imprévisible, votre supérieur a demandé à vous rencontrer sans délai dès le 10 octobre et dans l'attente, de ne pas interférer dans l'activité par vos mails volontairement incompréhensibles et déstabilisants pour les collaborateurs ; En pleine insubordination, vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien et avez poursuivi votre action néfaste ; Toujours dans votre stratégie de désorganisation, vous nous adressiez ensuite un arrêt de travail daté du dimanche 23 octobre manifestement de complaisance ; Plus fort, vous continuiez, dans le même temps, à désorganiser par mail depuis votre domicile, le travail qui se mettait en place, provoquant des fortes tensions au sein de l'équipe commerciale ; Nous vous demandions alors de respecter les termes de votre arrêt de travail, prescrit jusqu'au 30 novembre, soit plus d'un mois, et de ne plus envoyer de mails professionnels avant votre retour ; Votre réponse immédiate du même jour n'a été que la preuve flagrante tant du caractère fictif de votre arrêt de travail que de votre volonté de désorganisation ; En effet, puisque nous vous demandions de respecter votre arrêt de travail en n'adressant plus de mails aux équipes, ce qui dérangeait votre action déloyale, vous indiquiez que dans un tel cas, vous demandiez au médecin d'annuler votre arrêt de travail... (sic), Et effectivement, force nous a été de constater que le soir, le même cabinet médical, rédigeait une attestation en totale contradiction avec l'arrêt de travail qu'il avait pourtant délivré la veille à savoir que votre état est compatible avec le travail, ce qui ne manque pas de sel ; Ainsi de manière totalement absurde mais pris dans vos propres manoeuvres et contradictions, vous justifiiez alors votre reprise prématurée par une soit disant situation de harcèlement ; Cherchant en vain à crédibiliser votre démarche, le 25 octobre, vous saisissiez le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail, ce qui ne trompera personne ; Le jeudi 27 octobre, nouvelle preuve de votre volonté désorganisatrice, vous décidiez de manière unilatérale et non coordonnée de vous déplacer sur la région parisienne sans expliquer ni prévenir de ce que vous y feriez et pourquoi ; Nous l'apprenions par la commande d'un billet d'avion au nom de la société. Nous vous demandions alors de vous rendre directement au siège à Montrouge pour rencontrer votre responsable ; Sans répondre, vous enfreigniez cette instruction et ne passez dans les locaux à Montrouge que le soir, sans daigner prévenir de l'heure de votre passage ; Il est inacceptable que vous refusiez de rendre compte de votre activité dans les règles de l'entreprise malgré d'importants relevés de frais non justifiés à ce jour pour septembre et octobre 2011 (les justificatifs sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant) et dont la lecture montre l'usage abusif de la carte bancaire professionnelle ; Vous comprendrez, nous en sommes certains que nous ne pouvons dès lors tolérer plus longtemps cette situation que vous avez vous-même artificiellement créé pour arriver à vos fins ; Votre attitude désorganisatrice, vos actions intempestives dans un but de chantage au « chèque » et le non-respect des règles de dépenses et de remboursements de frais, ne permettent plus votre maintien dans l'entreprise ; Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à la première présentation de cette lettre. Par ailleurs, nous vous libérons par la présente de toute obligation de non concurrence » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que M. X..., qui dénie formellement avoir négocié son départ, conteste ces griefs dont il relève que, pour la plupart ils relèvent de l'exécution de sa prestation de travail telle que définie par son contrat de travail définissant les seules obligations lui étant opposables ; que notamment, il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à manager la force de vente puisqu'il s'agissait de son obligation contractuelle essentielle, et que la société Presto vient en réalité lui imputer ce qui relève d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; que ce moyen n'est pas fondé, dès lors qu'il a été dit que M. X... avait accepté clairement sa nouvelle mission, laquelle ne comportait plus la force de vente et que, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. X... est manifestement, à dater d'octobre 2011, intervenu auprès des commerciaux relevant de la responsabilité de M. Z..., lequel lui a à plusieurs reprises, demandé en vain de cesser ce type d'agissements qui perturbaient l'activité de ses équipes ; que M. Y... a pris le relais en « interdisant formellement » à M. X... de persister dans cette attitude ; que M. Y... s'est ensuite étonnée, dans un mail du 12 octobre, que M. X... refuse de se rendre aux « points d'activité » et ne donne plus signe de vie : « Vous m'annoncez sans motif et par téléphone ce jour que vous ne vous rendrez pas à notre point d'activité de jeudi prochain ni à ceux programmes les lundi et vendredi de chaque semaine ; Vous faites preuve d'insubordination et j'espère que vous ne mettrez pas en application vos propos ; Je vous attends donc jeudi à 9h00 dans mon bureau ; Encore une fois ou êtes-vous « Que hiérarchiques vous ce jour » ; Je suis sans réponses à ces questions posées déjà hier ; Vous me dites seulement dans votre second appel de ce jour à 17h08 être en arrêt maladie ! Pourquoi ne pas m'avoir informé plus tôt » ; Pourquoi n'en avez-vous pas parlé à Mme A... durant votre entretien de trois quart d'heure ce jour » ; Enfin, je vous demande d'avoir du respect dans vos échanges professionnels et notamment de porter attention aux rapports hiérarchiques et au ton que vous utilisez ; En effet plusieurs collaborateurs se plaignent de vos interférences et de la confusion que vous apportez ; Je vous avoue ne pas comprendre vos agissements ni votre agressivité ; J'espère que nous aurons l'occasion de dénouer ensemble la situation jeudi prochain » ; que ces agissements réitérés et soudain de M. X... ne permettaient d'évidence plus à l'employeur de maintenir une telle situation ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Sébastien X... conteste le bien-fondé de son licenciement en soutenant qu'il ne serait que la réponse de la société Presto à son refus de signer « l'avenant » de Prescripteur Institutionnel et à sa demande de résiliation judiciaire ; qu'en effet, conscient de la légitimité de la réorganisation commerciale décidée par la société Presto, M. Sébastien X... a profité de la possibilité qui lui a été laissée d'exprimer ses souhaits d'évolution professionnelle pour opter spécifiquement pour la Prescription Institutionnelle ; qu'entendant tirer au maximum avantage de la latitude accordée par la société Presto aux RGC qu'elle sait directement concernés par le projet de réorganisation, M. Sébastien X... n'hésite pas à négocier les modalités d'exercice de son futur poste de Prescripteur Institutionnel ; que finalement, une fois ses exigences concédées par la société Presto, il décide de revenir sur sa décision ; que M. Sébastien X... adopte ensuite une attitude délibérément perturbatrice, néfaste au bon fonctionnement des équipes commerciales opérationnelles, en persistant à s'immiscer dans les relations entre les chefs des ventes régionaux et leurs commerciaux au motif que cela relèverait de ses fonctions de RGC ; que M. Sébastien X... sait pourtant pertinemment que ce poste n'existe plus, qu'il est désormais Prescripteur Institutionnel et n'a donc plus vocation à intervenir directement auprès de la force de vente ; qu'à ce comportement désorganisateur de M. Sébastien X..., s'ajoute ensuite une insubordination flagrante ; que M. Sébastien X... demeure totalement indifférent aux demandes du directeur commercial et des chefs des ventes régionaux afin qu'il cesse ses interventions auprès de la force de vente ; que cette attitude désorganisatrice, provocatrice et déloyale de M. Sébastien X... n'a pas été sans répercussion sur l'atmosphère de travail et l'efficacité des équipes commerciales au point que « plusieurs collaborateurs se sont plaints de ses interférences et de la confusion qu'il apporte » ; qu'au regard des éléments exposés, M. Sébastien X... a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et de bonne foi à l'égard de la société Presto et fait preuve d'insubordination délibérée ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement de M. Sébastien X... pour faute grave est justifié ; sur les demandes financières suite au licenciement ; que les demandes de M. Sébastien X... concernent :- indemnité légale de licenciement : 1 400 euros,- indemnité compensatrice de préavis : 10 565 euros, congés payés sur préavis : 1 056 euros,- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 521 euros,- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 000 euros ; qu'il ressort tant des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que des articles 27 et 29 de la convention collective applicable que ni l'indemnité compensatrice de préavis, ni l'indemnité de licenciement ne sont dues au salarié ayant commis une faute grave ; que la faute grave ayant fondé le licenciement de M. Sébastien X... ayant été précédemment rapportée ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Sébastien X... de ses demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ; que le conseil déboute également M. Sébastien X... de ses demandes relatives à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui est évoqué sans preuve ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que le licenciement de M. Sébastien X... reposait sur une faute grave et l'ayant débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Les Robinets Presto à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas une méconnaissance de son obligation de loyauté ou une insubordination justifiant un licenciement pour faute grave, le fait pour un salarié d'exercer ses précédentes missions à la suite d'une réorganisation de l'entreprise ayant entraîné une modification de son contrat de travail qu'il n'a pas expressément acceptée ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait pas se prévaloir d'un tel moyen, dès lors qu'il avait accepté clairement sa nouvelle mission, laquelle ne comportait plus la force de vente, cependant qu'elle ne relevait aucun élément démontrant que le salarié avait accepté de façon exprès la modification de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le salarié, si la véritable cause du licenciement ne résultait pas de son refus du salarié d'accepter la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'est illicite, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement prononcé par l'employeur en réaction à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait le fait que tel était le cas, son licenciement pour faute grave ayant été prononcé ensuite de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat pour modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement ne constituait pas une réaction à la demande de résiliation judiciaire présentée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR condamné M. Sébastien X... à payer à la société Les Robinets Presto la somme de 17 773, 59 euros (en réalité 1 773, 59 euros tel que rectifié par l'arrêt du 27 mars 2015) ;
AUX MOTIFS QU'est allégué que, à l'issue des opérations de rupture, il s'est avéré que M. X... ne pouvait justifier d'un certain nombre de dépenses, notamment un vidéoprojecteur, un appareil photo et des fournitures de bureau qui auraient été nécessitées par l'exercice de ses fonctions (tant de prescripteur que de RGC) ou qui auraient été autorisées par la société Presto ; que cette dernière argue de ce que si le vidéoprojecteur a effectivement été restitué, ce n'est nullement le cas de l'appareil photo ; que, s'agissant des fournitures de bureau, M. X... a acheté 14 cartouches d'encre pour imprimante en l'espace de deux mois (10 août au 10 octobre 2011) à hauteur de 247, 34 euros ; cartouches qu'il n'a même pas restituées pour partie lors de son départ ; que la société Presto souligne également que les frais de restaurant et d'hôtellerie excédaient les plafonds prescris-ce que conteste M. X... ; que la société Presto mentionne enfin que M. X... était tenu de fournir ses notes de frais et justificatifs de paiement tous les mois et que, concernant les mois de septembre à novembre 2011, elle a dû le relancer maintes fois, même après son départ, en vue de cet envoi, ce qui explique qu'elle n'ait pas pu contester les dépenses illégitimes de l'intéressé en temps réel ; que M. X... oppose en premier lieu que la note de service du 5 septembre 2011 sur laquelle s'appuie la société Presto lui est inopposable comme ne lui ayant pas été diffusée, ce d'autant qu'il n'est pas visé à ce titre, et que son poste n'est pas concerné ; que cette note est mentionnée comme diffusée aux chefs de vente, et aux cadres de la division commerciale partant nécessairement à des responsables tels que M. X... ; que sur la base des barèmes figurant dans ce document, la société Presto a établi un décompte très précis des dépassements imputés à M. X..., lequel n'est pas fondé à arguer de ce que l'employeur était en possession de tous les justificatifs et notes d'hôtel, dès lors que la société Presto établit tout au contraire que l'intéressé a été régulièrement et vainement relancé de les produire, ainsi qu'en attestent Mme B... et de Mme A... ; que de même, s'agissant de dépassements ou d'achats injustifiés, la sommation faite à la société Presto d'avoir à communiquer l'ensemble des relevés bancaires, relatifs au fonctionnement de la carte bancaire professionnelle de M. X... au sein de la société Presto et relatif au fonctionnement de son compte bancaire, depuis le début de la relation contractuelle ne présenterait d'intérêt que s'il était prétendu que la société Presto était accoutumée de tolérer ces dépassements-ce qui n'est pas invoqué ; que M. X... ne peut ainsi pas se targuer que ses frais professionnels des mois précédents n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque contestation par l'employeur, cette circonstance, du reste non discutée, ne valant aucunement quitus pour les périodes ici en débat ; que M. X... ne peut pas plus soutenir que ses dépenses ont toujours été équivalentes par rapport aux mois précédents, dès lors qu'est uniquement en débat la conformité de ces dépenses au regard d'un barème et la question de la restitution de divers matériels ; que force est en conséquence de constater que, en définitive, d'une part M. X... ne justifie pas des dépassements relevés et que d'autre part, il ne justifie pas plus d'autres dépenses (essence et autres) effectuées le week-end, ni de la restitution de l'appareil photo qui n'est pas coché sur le listing afférent ; qu'il est en conséquence fait droit à la demande de la société Presto ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que la note du 5 septembre 2011 fixant les nouvelles modalités de remboursement des frais professionnels était opposable à M. X... puisque cette note était mentionnée comme diffusée aux chefs de vente, et aux cadres de la division commerciale et donc nécessairement à des responsables tels que M. X..., quand il ne ressortait pas de la lecture de cette note qu'elle avait été diffusée aux cadres de la division commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il serait fait droit à la demande de la société Les Robinets Presto, sans même préciser sur quel élément elle se fondait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27093
Date de la décision : 03/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2017, pourvoi n°14-27093


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.27093
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