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02/02/2017 | FRANCE | N°16-13638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2017, 16-13638


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... est décédé d'un cancer consécutif à une exposition professionnelle à l'amiante ; que son épouse Mme X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour fixer l'indemnisation du préjudice économique de Mme X..., l'arrêt retient qu'il doit

être calculé en soustrayant du revenu théorique, auquel est appliqué un coefficient de p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... est décédé d'un cancer consécutif à une exposition professionnelle à l'amiante ; que son épouse Mme X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour fixer l'indemnisation du préjudice économique de Mme X..., l'arrêt retient qu'il doit être calculé en soustrayant du revenu théorique, auquel est appliqué un coefficient de parts de consommation en fonction du nombre de membres du foyer, la part de revenu réellement perçue par Mme X..., après déduction de la part de consommation de sa fille à charge ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les parties avaient écarté la méthode de calcul du droit commun et préféré utiliser la méthode de calcul du FIVA, et alors qu'aucune d'elles ne demandait que les revenus réellement perçus par Mme X... soient réduits de la part de consommation de sa fille à charge, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnistation des victimes de l'amiante.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé à la somme de 110 513, 63 euros l'indemnisation des arrérages échus du préjudice économique de Mme Marie-Paule Y..., veuve X... pour la période de 1995 à 2013 et à celle de 100 651, 03 euros le montant du capital représentatif de ce préjudice économique à compter de 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE préalablement au fond, il faut joindre les procédures enrôlées distinctement ; que sur le fond, en principe, le préjudice économique du conjoint d'une victime décédée se calcule en évaluant le revenu global du ménage l'année précédant le décès, en déterminant la part de consommation de la victime décédée selon la composition du ménage, en déduisant les revenus du conjoint survivant ce qui permet d'obtenir la perte économique du foyer ; que le préjudice économique du conjoint se calcule après avoir déduit celui des autres membres du foyer selon leur part de consommation ; que ce calcul selon la méthode du droit commun a été écarté par les parties dont Mme X..., laquelle a préféré utiliser la méthode de calcul du FIVA, liant ainsi la cour sur la méthode d'évaluation des préjudices économiques ; que partant de cette méthode, les parties s'accordent sur partie du revenu théorique, mais s'opposent sur divers autres points du calcul, tant sur les arrérages que sur l'indemnisation du préjudice futur ; que concernant les arrérages, la première opposition porte sur l'intégration de la rente incapacité que l'époux aurait dû percevoir s'il avait survécu ; que si le principe de l'intégration est admis de part et d'autre, le montant est discuté en ce sens que Mme X... y intègre le montant de la rente en son état en 2014, soit 18 939, 00 euros annuels, alors que le FIVA prétend intégrer la rente selon sa valeur en fonction des années ; que s'agissant du calcul des arrérages, il importe de retenir le montant réel et connu, seul à même de déterminer le véritable préjudice subi et donc à permettre la réparation intégrale du préjudice ; qu'aussi, les chiffres pris en compte par le FIVA, et non contestés en leur quantum par Mme X..., seront admis ; que la seconde opposition porte sur le nombre de personnes à charge ; que bien que les parties discutent de cette question dans leurs écritures il ne subsiste pas en réalité de désaccord ; que le FIVA considère que les enfants ne sont plus à charge à partir de 20 ans ; que cette analyse n'est pas contestée pour ce qui concerne Vincent X... puisque Mme X... le considère elle-même comme non à charge à compter de ses vingt ans ; que concernant Sophie X..., fille du couple, sous tutelle de sa mère depuis le 7 juillet 1995, sa dépendance fait d'elle une personne définitivement à charge ; qu'aussi, le foyer X... comptait donc deux enfants à charge jusqu'au 13 août 1996 et un enfant à charge à compter de cette date, ce qu'a admis le FIVA dans ses dernières écritures et sa seconde proposition, de sorte qu'il ne subsiste plus de désaccord sur ce point ; que la troisième opposition porte sur l'inclusion dans l'indemnisation de Mme X..., des préjudices des enfants à charge ; que le préjudice économique du conjoint étant distinct de celui des autres membres du foyer, celui de Mme X... ne peut intégrer celui de ses enfants, dont le préjudice économique peut être liquidé séparément, à la demande de monsieur Vincent X... devenu majeur, ou à la demande de Sophie X... par l'intermédiaire de son représentant légal ; que la quatrième opposition porte sur le coefficient de parts de consommation ; que le FIVA utilise des coefficients alors que Mme X... applique un pourcentage, qui, en réalité, constituerait la part de revenu du conjoint survivant dans les revenus du ménage, déterminant le seuil déclencheur de l'indemnisation par le FIVA, selon un barème spécifique, que le FIVA ne revendique pas et qui n'est pas justifié au dossier ; que ce pourcentage ne peut servir à calculer la part de consommation des membres du foyer ; que la méthode de droit commun étant exclue par les parties, la méthode du FIVA doit être retenue soit l'application d'un coefficient de 0, 5 pour le conjoint survivant et de 0, 5 pour la victime décédée outre 0, 5 pour les charges et 0, 5 pour les enfants de plus de quatorze ans à charge ; que la cinquième opposition porte sur l'intégration dans le revenu perçu effectivement, des revenus de substitution et parmi eux :- la rente d'ayant droit servie aux enfants, celle versée à l'épouse ne faisant pas l'objet de contestation ; que dans la mesure où la méthode de calcul consiste à déterminer la part de revenus devant être perçue par l'épouse si son époux n'était pas décédé, en lui appliquant le coefficient destiné à déterminer sa part de consommation, le revenu réel perçu par elle ne doit pas intégrer les revenus de substitution perçus par ses enfants, mais uniquement les revenus perçus par elle ;- le capital décès perçu par l'épouse qui ne justifie pas des sommes perçues à ce titre par la sécurité sociale et les organismes mutualistes, malgré demande de la cour tendant à la justification de cet élément en cours de délibéré ; que le préjudice économique ne peut être déterminé sous réserve du capital décès, d'autant que le versement n'est pas certain ; qu'il faut donc considérer qu'il n'y a pas eu versement de capital décès en plus de la rente d'ayant droit ; que la sixième opposition porte sur le montant des revenus effectivement perçus ; que le montant des rentes effectivement perçues divergent sur les années 1995 et 2013 ; que si Mme X... retient un montant de rente de 1 760, 40 euros pour 1995 et de 13 086, 94 euros pour 2013, le FIVA retient 1 768, 32 euros en 1995 et 13 044, 94 euros en 2013 ; qu'aucune des pièces justificatives ne permet de valider les montants retenus ; que l'appelante ayant la charge de la preuve de son préjudice, les montants proposés par le FIVA seront retenus ; que la septième opposition porte sur le calcul des arrérages année après année ; que le FIVA prétend que le calcul doit être global sur les diverses années considérées en arguant que le calcul année après année gonfle artificiellement le dommage alors que l'évaluation globale permet de compenser les années avec pertes de revenus par les années sans perte de revenus en répercutant ainsi les revenus exceptionnels différés ; que les dépassements des revenus théoriques sur certaines années ne peuvent venir compenser les pertes de revenus effectives sur d'autres années, sauf à manquer au principe de réparation intégrale du préjudice effectivement subi ; que ceci étant dit, le préjudice économique de Mme X... jusqu'au 31 décembre 2013 doit se calculer ainsi qu'il suit :
Revenus théoriques de Mme X... :
-1995 : (13. 517, 46 + 16. 240) x 109/ 365 : = 8. 886, 47 x 1 part (c'est-à-dire une part égale à la sienne à laquelle s'ajoute la part des charges communes)/ 2. 5 parts (celles du foyer entier) =.
3. 554, 258
-1996 (01. 01. 1996 au 14. 09. 1996) :
(13. 783, 93 + 16. 240) x (258/ 366) x 1/ 2. 5 : = 8. 465, 76
-1996 (15. 09. 1996 au 31. 12. 1996) :
(13. 783, 93 + 16. 240) x (108/ 366) x 1/ 2 = 4. 429, 76
-1997 : (13. 953, 50 + 16. 240) x 1/ 2 = 15. 096, 75
-1998 : (14. 050, 40 + 16. 240) x 1/ 2 = 15. 145, 20
-1999 : (14. 123, 07 + 16. 240) x 1/ 2 = 15. 181, 53
-2000 : (14. 328, 98 + 16. 240) x 1/ 2 = 15. 284, 49
-2001 : (14. 571, 23 + 16. 240) x 1/ 2 = 15. 405, 61
-2002 : (14. 837, 71 + 16. 240) x 1/ 2 = 15. 538, 85
-2003 : (15. 116, 29 + 16. 240) x 1/ 2 = 15. 678, 14
-2004 : (15. 358, 54 + 16. 240) x 1/ 2 = 15. 799, 27
-2005 : (15. 612, 90 + 16. 565) x 1/ 2 = 16. 088, 95
-2006 : (15. 879, 37 + 16. 863) x 1/ 2 = 16. 371, 18
-2007 : (16. 121, 62 + 17. 166) x 1/ 2 = 16. 643, 81
-2008 : (16. 557, 67 + 17. 355) x 1/ 2 = 16. 956, 33
-2009 : (16. 581, 89 + 17. 625, 25) x 1/ 2 = 17. 103, 57
-2010 : (16. 824, 14 + 17. 788, 25) x 1/ 2 = 17. 306, 19
-2011 : (17. 151, 18 + 18. 108, 25) x1/ 2 = 17. 629, 71
-2012 : (17. 465, 85 + 18. 489, 50) x 1/ 2 = 17. 977, 67
-2013 : (17. 592, 29 + 18. 765, 75) x 1/ 2 = 18. 179, 02
que les revenus réellement perçus par Mme X... incluant la rente :
-1995 : 6. 106, 76
-1996 : 16. 850, 04
-1997 : 16. 656, 06
-1998 : 10. 430, 44
-1999 : 8. 372, 56
-2000 : 8. 821, 31
-2001 : 7. 036, 71
-2002 : 7. 188, 70
-2003 : 8. 337, 63
-2004 : 7. 421, 44
-2005 : 9. 283, 61
-2006 : 12. 584, 61
-2007 : 15. 047, 88
-2008 : 17. 850, 04
-2009 : 18. 083, 39
-2010 : 18. 248, 29
-2011 : 18. 574, 27
-2012 : 18. 966, 98
-2013 : 19. 301, 94
que la part de revenus perçus revenant à Mme X... après déduction de la part de consommation de sa fille à charge :
-1995 : 6. 106, 76 x 1 (c'est-å-dire une part égale à la sienne à laquelle s'ajoute la part des charges communes)/ 1. 5 parts (celles du foyer entier comprenant elle-même avec charges communes et sa fille) = 4. 071, 17
-1996 : 16. 850, 04 x 1/ 1. 5 = 11. 233, 36
-1997 : 16. 656, 06 x 1/ 1. 5 = 11. 104, 04
-1998 : 10. 430, 44 x 1/ 1. 5 = 6. 953, 62
-1999 : 8. 372, 56 x 1/ 1. 5 = 5. 581, 70
-2000 : 8. 821, 31 x 1/ 1. 5 = 5. 880, 87 7
-2001 : 7. 036, 71 x 1/ 1. 5 = 4. 691, 14
-2002 : 7. 188, 70 x 1/ 1. 5 = 4. 792, 46
-2003 : 8. 337, 63 x 1/ 1. 5 = 5. 558, 42
-2004 : 7. 421, 44 x 1/ 1. 5 = 4. 947, 62
-2005 : 9. 283, 61 x 1/ 1. 5 = 6. 189, 07
-2006 : 12. 584, 61 x 1/ 1. 5 = 8. 389, 74
-2007 : 15. 047, 88 x 1/ 1. 5 = 10. 031, 92,
-2008 : 17. 850, 04 x 1/ 1. 5 = 11. 900, 02
-2009 : 18. 083, 39 x 1/ 1. 5 = 12. 055, 59
-2010 : 18. 248, 29 x 1/ 1. 5 = 12. 165, 52
-2011 : 18. 574, 27 x 1/ 1. 5 = 12. 382, 84
-2012 : 18. 966, 98 x 1/ 1. 5 = 12. 644, 65
-2013 : 19. 301, 94 x 1/ 1. 5 = 12. 867, 96 que la perte économique est donc de :
-1995 : 3. 554, 58-4. 071, 17 et donc pas de perte de revenus
-1996 : (8. 465, 76 + 4. 429, 76)-11. 233, 36 soit une perte de revenus de 1. 662, 16 euros,
-1997 : 15. 096, 75-11. 104, 04 soit une perte de revenus de 3. 992, 71 euros,
-1998 : 15. 145, 20-6. 953, 62 soit une perte de revenus de 8. 191, 58 euros,
-1999 : 15. 181, 53-5. 581, 70 soit une perte de revenus de 9. 599, 83 euros,
-2000 : 15. 284, 49-5. 880, 87 soit une perte de revenus de 9. 403, 62 euros,
-2001 : 15. 405, 61-4. 691, 14 soit une perte de revenus de 10. 714, 47 euros,
-2002 : 15. 538, 85-4. 792, 46 soit une perte de revenus de 10. 746, 39 euros,
-2003 : 15. 678, 14-5. 558, 42 soit une perte de revenus de 10. 119, 72 euros,
-2004 : 15. 799, 27-4. 947, 62 soit une perte de revenus de 10. 851, 65 euros,
-2005 : 16. 088, 95-6. 189, 07 soit une perte de revenus de 9. 899, 88 euros,
-2006 : 16. 371, 18-8. 389, 74 soit une perte de revenus de 7. 981, 44 euros,
-2007 : 16. 643, 81-10. 031, 92 soit une perte de revenus de 6. 611, 89 euros-2008 : 16. 956, 33-11. 900, 02 soit une perte de revenus de 5. 056, 31 euros,
-2009 : 17. 103, 57-12. 055, 59 soit une perte de revenus de 5. 047, 98 euros,
-2010 : 17. 306, 19-12. 165, 52 soit une perte de revenus de 5. 140, 67 euros,
-2011 : 17. 629, 71-12. 382, 84 soit une perte de revenus de 5. 246, 87 euros,
-2012 : 17. 977, 67-12. 644, 65 soit une perte de revenus de 5. 333, 02 euros,
-2013 : 18. 179, 02-12. 867, 96 soit une perte de revenus de 5. 311, 12 euros ;
qu'au total c'est une perte de 130 911, 31euros qui a été subie par Mme X... de 1995 à 2013, de laquelle il faut déduire comme elle le fait le capital décès versé en septembre 1995 par la caisse de sécurité sociale, soit la somme de 4 989, 66 euros, ce qui porte le préjudice final à 125. 921, 65 euros ; que bien que la nature du capital décès versé par la mutuelle PRO BTP ne soit pas précisée, Mme X... demande sa déduction ; qu'il y sera fait droit, ce qui porte l'indemnité à 110 513, 63 euros, somme dont l'allocation réparera l'intégralité du préjudice économique sur cette période ; que concernant l'indemnisation du préjudice économique futur, la première opposition porte sur la possibilité d'indemniser le préjudice futur en raison de l'incertitude sur la situation économique future du foyer ; que le FIVA fait valoir que M. X... aurait du être à la retraite au 1er mars 2016 de même que Mme X... au 1er mai 2018 entraînant une baisse mécanique des revenus de sorte qu'il n'est pas possible d'indemniser un préjudice incertain ; que la fluctuation à la baisse des revenus de la victime directe et par ricochet en raison de leur départ en retraite, parce qu'il impacte à la fois le revenu théorique et le revenu réel, ne rend pas le préjudice éventuel ni incertain et Mme X... est en droit d'obtenir un capital réparant l'intégralité de son préjudice futur ; que la deuxième opposition porte sur la table de capitalisation ; que le FIVA prétend appliquer sa propre table de capitalisation sans la produire de sorte qu'il ne met pas la cour en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'il formule à l'encontre de la table de capitalisation publiée en 2013 à la gazette du palais, dont application est faite par Mme X..., table habituellement utilisée en raison de la pertinence du taux de rémunération de l'argent (1, 20 %) conforme au marché actuel de l'argent et de l'espérance de vie calculée selon les données de l'INSEE en 2008-2009, quasiment inchangée en 2014 ; que la table de capitalisation utilisée par Mme X... sera donc retenue ; que la troisième opposition porte sur l'espérance de vie à prendre en considération ; qu'en effet, le FIVA prétend qu'il faut tenir compte de l'espérance de vie de la victime directe et non du conjoint survivant ; qu'en effet, le préjudice économique cesse avec le décès prévisible de l'un des époux, victime directe ou par ricochet, de sorte qu'il faut prendre référence de celui des époux qui, selon l'espérance de vie, serait décédé le premier, en l'espèce, M. X..., étant observé que Mme X... n'était plus âgée que de deux ans ; que la quatrième opposition porte sur la forme d'indemnisation des préjudices futurs ; que le FIVA prétend imposer à Mme X... une rente alors que cette dernière est en droit d'obtenir indemnisation de son préjudice économique futur sous la forme d'un capital ; que sur la base de ces principes, le préjudice économique futur de Mme X... se calcule ainsi : 5 311, 12 x 18, 951 soit 100 651, 03 euros, somme qui réparera intégralement son préjudice ; qu'aucune provision n'étant justifiée au dossier, le FIVA sera condamné au paiement des indemnisations évaluées par la cour ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement ; que Mme X..., bien que n'ayant pas eu satisfaction sur le quantum, a vu son indemnisation augmentée considérablement par rapport à l'offre qui lui a été faite ; que le fonds doit être considéré comme succombant ; qu'il supportera les dépens et sera condamné à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais de procédure ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que ni le FIVA ni Mme X... n'ayant soutenu que, pour la détermination du préjudice économique de celle-ci, les revenus qu'elle avait effectivement perçus devaient être réduits de la part de consommation de sa fille à charge dans lesdits revenus, la cour d'appel qui, pour déterminer le préjudice économique de Mme X... a minoré les revenus perçus par celle-ci de la part de consommation de sa fille à charge, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait utilisé la méthode de calcul du FIVA, liant ainsi la cour d'appel sur la méthode d'évaluation du préjudice économique ; que le FIVA déterminant le préjudice économique du conjoint survivant en calculant la perte de ses revenus par la comparaison entre les revenus du travail et de substitution effectivement perçus et les revenus théoriques déterminés à partir du revenu moyen de référence revalorisé, augmenté de la rente FIVA et affecté du coefficient familial, la cour d'appel qui a calculé la perte de revenus de Mme X... par la comparaison entre les revenus du travail et de substitution effectivement perçus diminués de la part de consommation de sa fille à charge et les revenus théoriques déterminés à partir du revenu moyen de référence revalorisé augmenté de la rente FIVA et affecté du coefficient familial, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en toutes circonstances le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni le FIVA dans son offre d'indemnisation, ni Mme X... dans sa demande d'indemnisation, n'ayant procédé à un calcul de la perte de revenus indemnisable en réduisant les revenus effectivement perçus par Mme X... de la part de consommation de sa fille majeure, la cour d'appel qui a procédé d'office à cette réduction sans soumettre, au préalable, ce mode de calcul à la discussion contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le préjudice doit être réparé intégralement sans qu'il en résulte ni profit ni perte pour la victime ; que le préjudice économique du conjoint survivant d'une victime de l'amiante est calculé en comparant les revenus qui auraient été les siens si son conjoint n'était pas décédé et les revenus effectivement perçus ; qu'ayant relevé que le préjudice économique du conjoint survivant était un préjudice distinct de celui des autres membres du foyer, que celui de Mme X... ne pouvait intégrer celui de ses enfants et que son revenu réel ne devait intégrer que les revenus perçus par elle et pas ceux perçus par ses enfants, la cour d'appel qui a néanmoins réduit les revenus perçus par Mme X..., à comparer à ses revenus théoriques, de la part de consommation de sa fille majeure, augmentant corrélativement la perte de revenus subie au-delà de son montant effectif, a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13638
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2017, pourvoi n°16-13638


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13638
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