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02/02/2017 | FRANCE | N°16-13224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2017, 16-13224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 284 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de rémunération des techniciens, que dans un litige opposant M. X...à la société BPCE prévoyance et à

la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, M. Y... a été désigné en qualité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 284 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de rémunération des techniciens, que dans un litige opposant M. X...à la société BPCE prévoyance et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, M. Y... a été désigné en qualité d'expert ; qu'après dépôt du rapport, ses honoraires ont été fixés à une certaine somme ;
Attendu que, pour confirmer la décision fixant les honoraires de l'expert à cette somme, l'ordonnance énonce, après s'être fondée sur les diligences accomplies et le respect des délais impartis, que le surplus des critiques adressées à l'expert par M. X... concerne le fond du litige et que, si ces critiques sont susceptibles, à les supposer fondées, d'entraîner la nullité du rapport ou de justifier l'instauration d'une nouvelle expertise, elles ne sont pas de nature à permettre la réduction du montant des honoraires de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'examiner les manquements allégués relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert, tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BPCE prévoyance et condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté le recours de M. X... et maintenu l'ordonnance du 9 juillet 2015 statuant sur la rémunération de l'expert ;
AUX MOTIFS QUE « le docteur Jean-Claude Y... n'a pas comparu mais a fait parvenir le 27 novembre 2015 un courrier aux termes duquel il a indiqué qu'il maintenait sa demande de taxe » ;
ALORS QUE, premièrement, la procédure devant le Premier Président, à la suite d'un recours contre l'ordonnance fixant la rémunération de l'expert, a un caractère oral ; qu'il est dès lors exclu qu'on puisse prendre en compte l'écrit d'une partie qui n'est pas présente à l'audience et dont il n'est pas constaté qu'elle ait été dispensée de comparaître ; qu'en l'espèce, en prenant en compte les observations écrites du docteur Y... qui n'a pas comparu, les juges du fond ont violé l'articles 716 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer qu'en l'absence de comparution du docteur Y... son écrit ait pu être pris en compte, de toute façon, le juge du second degré devait constater auparavant que ces écrits ont été communiqués à l'auteur du recours ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, le juge du second degré a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté le recours de M. X... et maintenu l'ordonnance du 9 juillet 2015 statuant sur la rémunération de l'expert ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles 22 et 284 du code de procédure civile que " le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge. chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Passé le délai imparti aux parties par l'article 292 pour présenter leurs observations, le Juge fixe la rémunération de l'expert … » ; qu'en l'espèce, il est constant que le Docteur Y... a adressé aux parties un exemplaire de son rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération par lettre recommandée avec avis. de réception postée le 24 avril. 2015 de sorte que celles-ci ont pu bénéficier d'un délai de 15 Jours au moins à compter de la réception do ces pièces pour formuler leurs observations avant que n'intervienne l'ordonnance de taxe entreprise du 9juillet 2015, que la procédure a donc été régulièrement suivie ; qu'au fond, le docteur Y... sollicite la fixation de rémunération à la somme totale de 1. 350 € détaillée comme suit », honoraire du sapiteur 500 €, 2 entretiens dont l'un avec examen, rédaction 6 h 30,- prise d'attache avec le sapiteur et communication de pièces,- envoi d'un pré-rapport et réponse, à un dire,- frais de poste de 5 lettres RAR et 10 courriers-36 pages dactylographiées,-212 photocopies ; que l'expert judiciaire tire de l'article 278 du Code de procédure civile le droit-de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité'distincte de la sienne de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir fait appel au Docteur Philippe Z..., expert psychiatre, ce d'autant plus que, connue l'a pertinemment relevé le-premier juge, le document « doléances » rédigé par l'appelant et annexe au rapport invoquait des symptômes requérant l'avis d'un psychiatre ; que le coût de l'intervention de ce dernier pour la somme de 500 € n'est pas : critiquable, que le retard dans le dépôt du rapport s'explique par les difficultés rencontrées par l'expert, notamment pour obtenir les pièces médicales qu'il a réclamées ; que de même, la différence toute minime, entre sa facturation définitive et la provision versées ne saurait constituer une infraction aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; que pour le surplus, les critiques adressées à l'expert par l'appelant concernent le fond du litige et si, soumises au juge appelé à statuer dans l'éventuel procès que M Bachir X... pourra engager contre la compagnie d'assurances Banque populaire de prévoyance et la CPAM du Doubs Montbéliard, elles sont susceptibles, à les supposer fondées, d'entraîner la nullité du rapport-ou ou de justifier l'instauration d'une nouvelle expertise, elles ne sont pas de nature à permettre de réduire le montant des honoraires de l'expert judiciaire ; qu'ainsi, au vu des diligences effectuées, il apparait que la rémunération réclamée à hauteur de 1. 350 € n'est pas excessive et que l'ordonnance attaquée mérite d'être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « S'agissant des honoraires, tirant là encore tirant les enseignements de l'ordonnance du 2 avri12015, l'expert justifie avoir adressé aux parties sa demande d'honoraires détaillée, par recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2015 avec délai d'observations de quinzaine, ce qui a conduit à la présente contestation ; que le Docteur Y... a justifié le montant de ses honoraires de la façon suivante-Honoraires du sapiteur, le Docteur Z...500 €, 2 entretiens, dont l'un avec examen, Rédaction 61130, Prise d'attache avec le sapiteur et communication de pièces,- Envol d'un pré-rapport et réponse à un dire,- Frais de poste dont 5 lettres R avec AR et 10 courrier,-36 pages dactylographiées,-212 photocopies ; que les Moyens de contestation des honoraires développés par M. GOVIGA1-1 sore les suivants, A-Le report définitif n'est pas suffisamment motivé, B Le délai de deux semaines laissé par l'expert aux'parties pour formuler leurs dires était trop-Le rapport d tient pas comptes du dire formulé le 3 juin 2014 ; que le projet de rapport, signé d'avance, ne pouvait devenir le rapport définitif, E Le projet de rapport souffrait de nombreuses lacunes et erreurs manifestes, F l'expert a manqué à ses obligations déontologiques dans son traitement de pièces médicales relatives à l'hypertension artérielle. G-Le recours à un sapiteur était inutile. H-L'expert n'a pas informé les parties du cet supplémentaire des opérations d'expertises, les privant de la possibilité de contester ce surcoût, L'expert n'a pas répondu de façon satisfaisante aux courriers ; que le recours au sapiteur ne peut être considéré comme une dépense inutile dès lors qu'il résulte du rapport, et plus précisément du document intitulé doléances rédigé par M. X... et annexé au rapport, que celui-ci invoquait des Symptômes relevant de l'avis d'un psychiatre, tels : qu'une'" dépression nerveuse persistante " et un° Etat de tension persistant (problèmes de sommeil, irritabilité, hyper vigilance, anxiété, angoisse) que les autres moyens ne contiennent pas le ontique des divers postes d'honoraires énumérés par l'expert » ;
ALORS QUE, premièrement, en s'abstenant d'évoquer au-delà des diligences accomplies et des délais, la qualité du travail de l'expert, quand ce critère est au nombre de ceux qui doivent être pris en compte pour fixer la rémunération, le juge du fond a violé l'article 284 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en refusant de s'expliquer sur les moyens de M. X... au motif qu'ils concernaient le litige au fond, quand certains de ces moyens, relatifs à la motivation du rapport, aux lacunes et erreurs qu'il comportait, au respect de sa mission par l'expert ou encore au fait que ce dernier n'avait pas répondu aux questions posées, éléments qui concernaient la qualité du travail l'expert et entraient bien dans le champ du contrôle du juge de la taxation, le juge du fond a violé l'article 284 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, en omettant de s'expliquer sur la motivation du rapport, sur les lacunes et les erreurs qu'il comportait, sur le respect de sa mission par l'expert ou encore sur l'absence de réponse par ce dernier aux questions et dires de Monsieur X..., éléments qui concernaient la qualité du travail, de l'expert, le juge du fond a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13224
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2017, pourvoi n°16-13224


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13224
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