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02/02/2017 | FRANCE | N°16-10838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2017, 16-10838


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2015), que, le 21 juillet 2007, M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé Palatine dimensions, souscrit par la société Banque Palatine (la banque) auprès de la société d'assurance Ecureuil vie aux droits de laquelle se trouve la société CNP assurances (l'assureur) ; que la somme de 300 000 euros a été placée pour 70 % sur un support en euros et pour 30 % sur des supports en unités

de compte ; qu'au mois de décembre 2007, M. X... a procédé à un versement compl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2015), que, le 21 juillet 2007, M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé Palatine dimensions, souscrit par la société Banque Palatine (la banque) auprès de la société d'assurance Ecureuil vie aux droits de laquelle se trouve la société CNP assurances (l'assureur) ; que la somme de 300 000 euros a été placée pour 70 % sur un support en euros et pour 30 % sur des supports en unités de compte ; qu'au mois de décembre 2007, M. X... a procédé à un versement complémentaire de 400 000 euros placé pour 80 % sur un support en euros et pour 20 % sur un support en unités de compte ; qu'ayant constaté que le contrat avait enregistré des moins-values, M. X... a assigné la banque puis l'assureur en annulation du contrat et en responsabilité pour avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'assureur et de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant dès lors que M. X..., créancier de l'information, n'apportait pas la preuve que la banque ait manqué à son obligation de conseil en préconisant des placements inadaptés à ses besoins s'agissant du premier versement de 300 000 euros, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard du projet de M. X... de financer des investissements dans le cadre de la création d'un domaine de chasse privée impliquant des retraits à court terme, la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil en lui faisant souscrire 30 % de son investissement sur trois supports hautement spéculatifs, avec risque de perte en capital, et pour lesquels une détention de soixante mois était conseillée, pour deux d'entre eux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que l'absence d'un mandat de gestion ne dispense pas le banquier de son obligation de conseil en matière d'arbitrage de supports hautement spéculatifs, dès lors que celui-ci est informé de la nécessité de conserver liquide le placement, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que M. X... ne démontrait pas que si la banque l'avait de nouveau informé et conseillé en décembre 2007, il aurait opté pour d'autres supports que ceux finalement sélectionnés, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la banque était informée de son projet d'un placement sécuritaire permettant une libération rapide des fonds à frais minimum, ce dont il résultait qu'il n'aurait pas souscrit sur des supports hautement spéculatifs comportant un risque de perte en capital, même pour une fraction comprise entre 20 et 30 % de son investissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, l'arrêt qui affirme que M. X... ne démontrait pas que si la banque l'avait de nouveau informé et conseillé en décembre 2007, il aurait opté pour d'autres supports que ceux finalement sélectionnés, dont un spéculatif (Tricolore rendement) quand la cour d'appel constatait elle-même que la banque connaissait le projet de M. X... de faire des retraits à court terme afin de financer des investissements dans le cadre de la création d'un domaine de chasse privée, ce qui était exclusif de tout placement sur un support spéculatif comportant un risque de perte en capital ;

Mais attendu, d'abord, s'agissant du premier versement de 300 000 euros, qu'ayant exactement énoncé qu'une banque, consultée pour une opération d'investissement, ne se libère pas de son obligation de conseil par la seule remise d'une notice d'information complète et exacte, mais qu'elle doit, en outre, s'assurer de l'adéquation entre les caractéristiques des produits financiers proposés et les attentes du client ainsi que de sa situation personnelle et patrimoniale, et ayant relevé, d'une part, que le projet de M. X... consistait en l'acquisition, au moyen d'un prêt consenti par la banque, d'une propriété rurale destinée à l'exploitation d'une chasse dans laquelle il devait procéder à des travaux et investissements nécessitant des retraits à court terme, d'autre part, que les placements n'étaient pas spéculatifs et que l'investissement avait porté, pour 70 %, sur le fonds en euros Palatine sécurité, SICAV monétaire d'une durée d'investissement conseillée de trois mois offrant une évolution positive et un risque de perte en capital très limité et, pour 30 %, sur les FCP Energies renouvelables et Palatine or bleu dont l'évolution était également positive sur un an, ainsi que sur la SICAV actions Palatine Europe small cap qui avait connu une baisse modeste de sa valeur liquidative depuis juin 2007 après avoir connu une très forte hausse depuis 2003, c'est sans inverser la charge de la preuve et en procédant à la recherche prétendument omise visée à la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel s'est prononcée par ces motifs faisant ressortir que le conseil était adapté à la situation personnelle et aux projets de M. X..., professionnel averti ;

Attendu, ensuite, s'agissant des arbitrages réalisés en cours de contrat par M. X..., qu'ayant relevé que ce dernier, professionnel averti, qui n'avait confié aucun mandat de gestion à la banque et qui avait signé seul toutes les demandes de rachats partiels, avait reçu de l'assureur chaque semestre la situation détaillée de son investissement, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de conseil en matière d'arbitrage ou de changement de supports en fonction de la conjoncture boursière ;

Attendu, encore, s'agissant du versement complémentaire de 400 000 euros, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'après avoir retenu que la banque ne justifiait pas avoir informé M. X... sur les caractéristiques des supports sélectionnés lors de ce second versement mais estimé, en répondant aux conclusions visées à la quatrième branche du moyen, que cet investissement, non spéculatif, qui portait à 80 % sur un support en euros et à 20 % sur une FCP d'actions françaises dont le rendement demeurait en décembre 2007 proche de sa valeur liquidative la plus élevée de décembre 2002, était adapté à un placement à court terme et peu exposé aux risques boursiers, la cour d'appel a retenu que M. X... ne démontrait pas que, mieux informé, il aurait opté pour d'autres supports ;

Attendu, enfin, s'agissant du versement complémentaire de 400 000 euros, qu'après avoir retenu que la banque ne justifiait pas avoir informé M. X... sur les caractéristiques des supports sélectionnés lors de ce second versement et exactement énoncé que sa responsabilité ne saurait être retenue que si la preuve est faite d'un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions visées à la quatrième branche du moyen, que cet investissement, non spéculatif, qui portait à 80 % sur un support en euros et à 20 % sur une FCP d'actions françaises dont le rendement demeurait en décembre 2007 proche de sa valeur liquidative la plus élevée de décembre 2002, était adapté à un placement à court terme et peu exposé aux risques boursiers ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Palatine la somme de 3 000 euros et à la société CNP assurances celle de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 novembre 2013 ayant déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat d'assurance vie introduite par Monsieur Éric X... à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES et de la SA BANQUE PALATINE ;

AUX MOTIFS, sur l'action en nullité des contrats d'assurance-vie, QUE selon les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en conséquence, l'action en nullité des contrats d'assurance-vie pour erreur sur les qualités substantielles de la chose (art. 1110 du code civil), absence d'objet (art. 1126 du code civil), défaut de signature de l'adhérent pour le versement complémentaire de décembre 2007 devait être engagée par M. X... dans le délai de deux ans à compter de la signature des contrats, que M. X... considère en page 8 de ses dernières écritures comme l'événement donnant lieu à l'action ; que dans la demande d'adhésion du 21 juillet 2007, au-dessus de la signature de M. X... figure la mention pré-imprimée suivante : « Je reconnais avoir reçu un exemplaire de la notice d'information n° comportant un modèle de la lettre de renonciation, les dispositions générales n° ainsi que les fiches d'information des supports sélectionnés à l'adhésion » ; que l'absence de précision du numéro de la notice d'information n'a pas d'incidence sur la valeur probante de la mention pré-imprimée puisqu'il n'existait lors de l'adhésion de M. X... qu'une seule notice, régulièrement produite aux débats (notice d'information n° 1 d'avril 2006 Palatine Dimensions) ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que l'assureur a remis à l'adhérent par l'intermédiaire de la banque Palatine les documents décrits aux articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ; qu'en page 3 de cette notice figure, de manière apparente et lisible, les précisions sur la nature et sur les intervenants au contrat ; que Palatine Dimensions est un contrat collectif d'assurance sur la vie avec contre-assurance en cas de décès, dont l'assureur est Ecureuil Vie, le souscripteur la Socavie intervenant en qualité de courtier, et l'adhésion est réservée aux clients de la banque Palatine ; que par ailleurs, ainsi que le tribunal l'a relevé à bon droit, la première page de la demande d'adhésion signée le 21 juillet 2007 comporte en haut à gauche, en caractères apparents, la mention « Ecureuil vie, société d'assurance vie et capitalisation du groupe Caisse d'Epargne » ; et la même mention figurait sur la demande d'adhésion au contrat Palatine Dimensions de décembre 2007 ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. X... était donc en possession des documents lui permettant de déterminer que son assignation en nullité du contrat d'assurance devait être engagée contre l'assureur Ecureuil Vie, aux droits duquel s'est ensuite trouvée la CNP, et non contre la Banque Palatine qui n'était que et souscripteur et mandataire de l'assureur ; que le délai de prescription biennal a également été porté à sa connaissance par la notice d'information, qui comporte en page 10 (informations pratiques), de manière claire et apparente, au paragraphe 4 b) le rappel des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances relatives à la prescription biennale ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré à bon droit que l'action en nullité des contrats d'assurance engagés par assignation du 7 septembre 2012 était irrecevable comme prescrite, en ce qu'elle était dirigée contre la compagnie CNP Assurances et irrecevable à l'encontre de la banque Palatine qui n'était pas partie aux contrats ;

ET AUX MOTIFS QUE sur le second versement, la comparaison entre les différentes pièces versées au débat révèle qu'à une date non déterminée, M. X... a signé une demande d'adhésion à un nouveau contrat Palatine Dimensions portant le numéro 138 006949 03 ainsi que la mention manuscrite Versement complémentaire, pour un montant de 400. 000 euros en choisissant le mode de gestion Dimension Liberté, sans compléter la clause bénéficiaire, ni préciser quelle réparation (sic !) du capital selon les différents supports ; qu'il a conservé par devers lui l'exemplaire client qu'il a produit à l'instance sous le numéro 11 ; que la banque a pour sa part conservé une liasse sur trois feuillets autocarbonés de cette même demande d'adhésion à un nouveau contrat (avec l'exemplaire destiné à Ecureuil Vie, un destiné à l'agence, un destiné à la banque), qu'elle a produit en original à la suite de l'incident de communication de pièces devant le premier juge (pièce numéro 23 de la SCP Violle) ; qu'elle avait initialement produit devant le premier juge selon bordereau du 22 octobre 2009, une pièce en photocopie numéro 5 intitulée Cotisation complémentaire portant en référence le numéro d'adhésion 003569 (soit le numéro du contrat initial du 21 juillet 2007 Palatine Dimensions), ayant pour objet une cotisation complémentaire de 400. 000 euros, répartie à hauteur de 80 % sur le support Fonds Euros Dimensions et pour 20 % sur le support Tricolore rendement ; que ni l'assureur ni l'adhérent ne sont en possession de cette pièce, qui comporte manifestement une imitation du paraphe de M. X..., le trait étant hésitant et la forme d'ensemble très différente en particulier pour ce qui concerne les lignes horizontales en partie droite ; qu'il s'agit à l'évidence d'une régularisation a posteriori effectuée par le préposé de la banque Palatine le 12 décembre 2007 puisque le second versement de 400. 000 euros devait être réalisé sur le contrat initial (s'agissant d'un versement complémentaire) et non sous forme d'un nouveau contrat ; qu'au vu des documents concordant (pièce 11 de l'appelant et 23 de la banque), seuls signés par M. X..., la banque ne rapporte pas la preuve d'une information complète et exacte puisqu'il n'y a aucun support sélectionné ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances, dispose : « toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; que l'action en nullité d'un contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale puisqu'elle dérive de ce contrat ; que selon l'article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée, peut être proposée en tout état de cause ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut utilement arguer du fait que les défenderesses proposent des fins de non-recevoir à ce stade de la procédure ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir signé la demande d'adhésion au contrat d'assurance vie Palatine Dimensions le 21 juillet 2007 ; que ce document mentionne, en haut à gauche, en caractères apparents et au moins aussi apparents que ceux mentionnant Banque Palatine, l'indication suivante : « Ecureuil Vie, Caisse d'Epargne, Ecureuil Vie, société d'assurance vie et de capitalisation Groupe Caisse d'Epargne » ; que sur la seconde page de ce formulaire il est indiqué « cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante : Ecureuil Vie, 5 rue Masseran, 75007 Paris » puis « la validité de mon adhésion est conditionnée à l'encaissement des fonds et la réception du dossier complet par Ecureuil Vie » ; que le formulaire de décembre 2007 que Monsieur X... produit comporte exactement les mêmes mentions ; que par ailleurs, Monsieur X... ne conteste pas avoir signé l'acte de nantissement de contrat d'assurance le 29 novembre 1997 ; qu'au terme de cet acte, Monsieur X... a affecté, à titre de nantissement au profit de la banque Palatine « le contrat d'assurance-vie Palatine Dimension n° 13800356904 de 300. 000 € à échéance du 21 juillet 2037 émis le 21 juillet 2007 par la compagnie d'assurance Ecureuil Vie sise 5 rue Masseran – 75007 Paris » ; qu'en outre, par courrier du 25 avril 2008, Monsieur X... a été informé de ce que « en application des dispositions de l'article L. 132-10 du code des assurances, la société CNP Assurance atteste la mise en gage du contrat n° 13800356904 souscrit le 21 juillet 2007 pour vous-même ; que cette mise en gage est consentie au profit de la banque Palatine, en garantie du crédit accordé dans les conditions ci-dessous […] » ; qu'à la fin du courrier, il est rappelé l'adresse du siège social de CNP Assurances ainsi que son numéro au RCS ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les pièces que Monsieur X... conteste avoir reçues, il apparaît qu'il avait parfaitement connaissance de ce que la Banque Palatine avait joué un rôle d'intermédiaire lors de la souscription du contrat d'assurance vie et qu'il était en mesure de savoir que l'assureur cocontractant était la société Ecureuil Vie devenue par suite la société CNP Assurances ; qu'il doit également être précisé que la transmission du contrat d'assurance vie de Ecureuil Vie à CNP Assurances n'avait pas à être soumise à l'autorisation de Monsieur X... puisqu'elle intervenait dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine ; qu'en conséquence, Monsieur X... est mal fondé à prétendre que son unique cocontractant était la Banque Palatine ; que dès lors, l'action introduite le 7 septembre 2012 à l'encontre de la CNP Assurances est prescrite de sorte que la demande de nullité des contrats doit être déclarée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner tous les moyens soulevés par Monsieur X... ;

ET ENCORE AUX MOTIFS, DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il résulte de la demande d'adhésion signée le 21 juillet 2007 par Monsieur X... qu'il a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'information comportant un modèle de lettre de renonciation, les dispositions générales ainsi que les fiches d'information des supports sélectionnés à l'adhésion ; que Monsieur X... conteste pourtant avoir reçu un tel document alors que Monsieur Y..., son conseiller auprès de la Banque Palatine, atteste lui avoir remis " la copie du bulletin d'adhésion et une plaquette commerciale ", ce qui confirme bien qu'un document d'information lui a été remis ; que par ailleurs le courrier du 12 septembre 2007 que Monsieur X... conteste avoir reçu, rappelle que la notice et les dispositions générales lui ont été fournies et qu'il était en outre destinataire du certificat d'adhésion (seul document visé en pièce jointe au courrier) ; que la lecture de la notice d'information versée au dossier permet de s'assurer qu'elle contient effectivement toutes les informations qui doivent être délivrées au souscripteur ; que dès lors, aucun manquement ne peut être reproché ni à la banque ni à l'assureur ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; qu'en estimant dès lors que l'absence de précision du numéro de notice d'information remise – qu'elle constatait – n'avait pas d'incidence sur la valeur probante de la mention pré-imprimée sur le formulaire d'adhésion puisqu'à l'époque il n'existait qu'une seule notice produite aux débats, quand l'assuré contestait avoir reçu la notice d'information et le modèle de la lettre de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du code des assurances ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice comprenant une note d'information ainsi que les conditions générales du contrat, établie par l'assureur, la preuve de cette remise incombant au souscripteur ; qu'en estimant qu'il était satisfait à cette obligation dans la mesure où il n'existait, lors de l'adhésion de Monsieur X..., qu'une seule notice quand le bulletin d'adhésion ne précisait pas le numéro de la notice remise et que Monsieur X... contestait l'avoir reçue, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice comprenant une note d'information ainsi que les conditions générales du contrat, établie par l'assureur, la preuve de cette remise incombant au souscripteur ; qu'en se bornant à se référer à une remise par Monsieur Y...à Monsieur X... d'une « plaquette commerciale » et à évoquer un courrier rappelant à ce dernier que la notice lui aurait été fournie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la remise effective de la note d'information légalement exigée et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code des assurances ;

ALORS DE QUATRIEME PART et en toute hypothèse QUE l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en énonçant que le délai de prescription biennal a également été porté à la connaissance de l'adhérent par la notice d'information qui comportait le rappel des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances pour déclarer prescrite l'action de Monsieur X..., quand l'article 4 b de la notice se bornait à stipuler que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance », ce qui ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances ;

ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART QUE la prescription biennale de l'action en nullité court à compter de la conclusion de l'acte ; que, s'agissant du versement de 400. 000 € uros, la cour d'appel constate que le document produit par la banque daté du 12 décembre 2007 était un faux et que la demande d'adhésion signée par Monsieur X... était incomplète, non signée de l'assureur, et non datée ; qu'en déclarant cependant prescrite l'action en nullité de cet acte dont elle ne déterminait pas la date de formation, partant le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 novembre 2013 ayant débouté Monsieur Éric X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES et de la SA BANQUE PALATINE pour manquement à une obligation d'information et de conseil ;

AUX MOTIFS QUE dans la demande d'adhésion du 21 juillet 2007, au-dessus de la signature de M. X... figure la mention pré-imprimée suivante : « Je reconnais avoir reçu un exemplaire de la notice d'information n° comportant un modèle de la lettre de renonciation, les dispositions générales n° ainsi que les fiches d'information des supports sélectionnés à l'adhésion » ; que l'absence de précision du numéro de la notice d'information n'a pas d'incidence sur la valeur probante de la mention pré-imprimée puisqu'il n'existait lors de l'adhésion de M. X... qu'une seule notice, régulièrement produite aux débats (notice d'information n° 1 d'avril 2006 Palatine Dimensions) ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que l'assureur a remis à l'adhérent par l'intermédiaire de la banque Palatine les documents décrits aux articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information et de conseil, l'appelant soutient en premier lieu que la banque et l'assureur ont manqué à leur devoir d'information sur la nature du contrat d'assurance-vie ; qu'ainsi que rappelé précédemment, la banque Palatine a démontré avoir remis à M. X... le 21 juillet 2007, lors de son adhésion au contrat collectif d'assurance-vie Palatine Dimensions, la notice d'information n° 1 d'avril 2006 rédigée par son mandant Ecureuil Vie, qui, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, comportait des informations sur les dispositions essentielles du contrat, à savoir la durée de l'adhésion, les différents supports proposés (permanents ou temporaires), les garanties plancher en cas de vie ou de décès et le choix de gestion (dimension Liberté permettant de répartir librement chaque cotisation entre les différents supports disponibles ou dimension Garantie avec ventilation de chaque cotisation en deux parts, la première dite de réserve sur un fonds en euros permettant une garantie du capital investi au bout de 8 ans et la seconde répartie librement entre les différents supports accessibles) ; que de plus, ainsi que le prouve la mention pré-imprimée sur l'adhésion du 21 juillet 2007, la banque a bien remis à M. X... les fiches d'information spécifiques à chaque support sélectionné ; que par ailleurs, ainsi que le rappelle justement la CNP Assurances, la notice d'information d'avril 2006 comporte en son article 5 (page 5 haut de page) au paragraphe Les supports proposés, l'information suivante, en caractères gras et apparents : « les valeurs des unités de compte évoluent à la hausse comme à la baisse, en fonction des fluctuations des marchés financiers. Ce degré d'exposition au risque varie en fonction de la nature des unités de compte. Il est supporté par l'adhérent. L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte (parts de supports) mais pas sur leur valeur » ; que celle-ci a donc bien informé le client des caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corolaire des avantages énoncés ; que cette information était parfaitement compréhensible par M. Éric X..., professionnel averti, qui avait exercé les fonctions de président-directeur général de la société anonyme Nareste, exploitant un fonds de commerce de supermarché alimentaire sous l'enseigne Intermarché, et qui était titulaire d'un compte titre et de deux PEA ; que s'agissant de placements non spéculatifs, aucune mise en garde n'était requise par la banque ; qu'en outre, il est constant qu'en cours de contrat, M. X... a reçu tout d'abord un certificat d'adhésion rappelant de manière détaillée les différents supports sélectionnés ainsi que la répartition en pourcentage de l'investissement réalisé, puis ensuite les différents relevés semestriels ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'assureur et la banque sont effectivement tenus envers le souscripteur d'un devoir d'information et de conseil préalable à la souscription au contrat d'assurance vie portant sur les besoins, souhaits et facultés du client en lui délivrant divers supports d'information et portant sur les caractéristiques essentielles des divers supports financiers ainsi que sur les risques qui leur sont associés ; qu'il résulte de la demande d'adhésion signée le 21 juillet 2007 par Monsieur X... qu'il a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'information comportant un modèle de lette de renonciation, les dispositions générales ainsi que les fiches d'information des supports sélectionnés à l'adhésion ; que Monsieur X... conteste pourtant avoir reçu un tel document alors que Monsieur Y..., son conseiller auprès de la Banque Palatine, atteste lui avoir remis " la copie du bulletin d'adhésion et une plaquette commerciale ", ce qui confirme bien qu'un document d'information lui a été remis ; que par ailleurs le courrier du 12 septembre 2007 que Monsieur X... conteste avoir reçu, rappelle que la notice et les dispositions générales lui ont été fournies et qu'il était en outre destinataire du certificat d'adhésion (seul document visé en pièce jointe au courrier) ; que la lecture de la notice d'information versée au dossier permet de s'assurer qu'elle contient effectivement toutes les informations qui doivent être délivrées au souscripteur ; que dès lors, aucun manquement ne peut être reproché ni à la banque ni à l'assureur ; que de plus, Monsieur X... ne démontre pas que le placement proposé n'était pas adapté aux besoins qu'il avait à cette époque ; qu'il ne rapporte pas plus la preuve de ce que la banque Palatine aurait usé abusivement de sa capacité de prêt ni du lien de causalité de ce manquement avec le contrat d'assurance-vie ; qu'en outre Monsieur X... ne saurait utilement reprocher à la banque et à l'assurance de ne pas lui avoir fourni de conseils supplémentaires lors du versement complémentaire de décembre 2007 puisque d'une part, il était en possession de toutes les informations nécessaires depuis l'été 2007 et que d'autre part, il ne pouvait être tiré de conséquences particulières des mouvements boursiers quelque peu à la baisse entre juillet 2007 et décembre 2007 ; qu'enfin, il doit être noté que Monsieur X... disposait de compétences non négligeables en matière financière puisque son expérience professionnelle l'a amené à gérer des entreprises et des fonds importants de sorte qu'il était parfaitement à même de comprendre les informations et les propositions de placement qui lui ont été faites ainsi que les risques en découlant et ce d'autant plus qu'il avait choisi de gérer lui-même les fonds placés dans le contrat d'assurance vie ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; qu'en estimant dès lors que l'absence de précision du numéro de notice d'information remise – qu'elle constatait – n'avait pas d'incidence sur la valeur probante de la mention pré-imprimée sur le formulaire d'adhésion puisqu'à l'époque il n'existait qu'une seule notice produite aux débats, quand l'assuré contestait avoir reçu la notice d'information et le modèle de la lettre de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du code des assurances ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice comprenant une note d'information ainsi que les conditions générales du contrat, établie par l'assureur, la preuve de cette remise incombant au souscripteur ; qu'en estimant qu'il était satisfait à cette obligation dans la mesure où il n'existait lors de l'adhésion de Monsieur X... qu'une seule notice quand le bulletin d'adhésion ne précisait pas le numéro de la notice remise et que Monsieur X... contestait l'avoir reçue, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice comprenant une note d'information ainsi que les conditions générales du contrat, établie par l'assureur, la preuve de cette remise incombant au souscripteur ; qu'en se bornant à se référer à une remise par Monsieur Y...à Monsieur X... d'une « plaquette commerciale » et à évoquer un courrier rappelant à ce dernier que la notice lui aurait été fournie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la remise effective de la note d'information légalement exigée et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code des assurances ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant que Monsieur X... était un professionnel averti, sans relever qu'il avait une connaissance des mécanismes de capitalisation et d'assurance en unité de compte, supposant des compétences en matière boursière, et en euros, notamment par une pratique antérieure en matière de placements financiers sur de tels supports, la cour d'appel a privé son arrêt de base au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le FCP ENERGIE RENOUVELABLES (pièce 22), souscrit pour 10 % du capital investi, présentait un degré minimum d'exposition au risque de 60 % avec une durée de placement recommandée supérieure à soixante mois ; qu'il résultait les même caractéristiques pour le FCP PALATINE OR BLEU, souscrit également pour 10 % du capital investi (pièce 23) ; que le FCP PALATINE EUROPE SMALL CAP, souscrit pour 10 % du capital investi, avait une durée de placement conseillée supérieure à cinq ans et présentait un risque de perte en capital ; qu'ainsi, ces pièces établissaient que trois fonds sur les quatre choisis représentant 30 % du capital investi de 300. 000 euros, étaient des supports hautement spéculatifs, si bien qu'en affirmant que les placements faits étaient non spéculatifs la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 novembre 2013 ayant débouté Monsieur Éric X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES et de la SA BANQUE PALATINE pour manquement à une obligation d'information et de conseil ;

AUX MOTIFS QUE au vu des documents concordants (pièce 11 de l'appelant et 23 de la banque), seuls signés par M. X..., la banque ne rapporte pas la preuve d'une information complète et exacte puisqu'il n'y a aucun support sélectionné ; que sur ce second investissement, la banque Palatine et son mandant la compagne Ecureuil vie ont donc manqué à leur devoir d'information ; qu'en second lieu, M. X... reproche aux intimées de lui avoir conseillé un placement inadapté à ses besoins, et contraire à ses intérêts pécuniaires économiques, puisqu'il envisageait de faire des retraits à court terme afin de financer des investissements dans le cadre de la création d'un domaine de chasse privée ; qu'il résulte de l'article 1147 du code civil qu'une banque, consultée pour une opération d'investissement, ne se libère pas de son obligation de conseil par la seule remise de la notice d'information complète et exacte, mais qu'elle doit en outre s'assurer de l'adéquation entre les caractéristiques des produits financiers proposés et les attentes du client, ainsi que la situation personnelle et patrimoniale du client ; que la banque Palatine connaissait le projet de M. X... puisque par courrier en date du 12 octobre 2006 (pièce 16), elle informait ce dernier de l'avis favorable émis par le comité de prêt pour l'octroi d'un prêt de 636/ 857 € en vue de l'acquisition d'un terrain de 126 ha à Saint Gemme et Champagne ; qu'elle est en outre intervenue comme prêteur de deniers dans l'acte authentique du 17 janvier 2007 au terme duquel M. X... a fait l'acquisition de cette propriété rurale et foncière ; qu'en outre, dans son attestation du 6 avril 2009, M. Dominique Y..., préposé de la banque Palatine, indique qu'il est entré en contact avec M. X... à la suite de la cession de son actif professionnel Intermarché, et qu'il a alors été informé de son nouveau projet professionnel à savoir l'acquisition et l'exploitation d'une chasse commerciale Domaine de la Martinière, et qu'il a été informé des différents projets de travaux engagés et à venir ; que toutefois, l'appelant ne rapporte pas la preuve que la banque ait sur ce point manqué à son obligation de moyens ; qu'en effet, le fonds en euros Palatine Sécurité (SICAV monétaire), sur lequel M. X... avait investi le 21 juillet 2007 720 % de son placement initial de 300. 000 euros était d'une durée conseillée de trois mois (pièce 9-3 de la banque), et offrait jusqu'en 2007 une évolution positive (performance de + 3, 15 % en 2002, + 2, 02 % en 2003, + 1, 82 % en 2004, + 1, 68 % en 2005, + 2, 43 % en 2006) ; que le prospectus simplifié décrivant cette SICAV précise par ailleurs (page 3/ 7) que le risque de perte en capital est très limité au vu de l'univers d'investissement du FCP ; que l'évolution des valeurs liquidatives des FCP Energies renouvelables et Palatine Or Bleu, souscrites pour 10 % chacune, était également positive sur un an ; que seule la SICAV actions Palatine Europe Small Cap avait connu une baisse modeste de sa valeur liquidative depuis juin 2007, après avoir connu de très fortes hausses jusqu'alors depuis 2003 (entre + 21, 75 % et + 28, 84 %) ; que par ailleurs, M. X... ne démontre pas en quoi la banque aurait commis un abus de droit en conditionnant l'octroi du prêt à la domiciliation des capitaux provenant de la cession de ses parts et actions dans la SCI du Plateau et la SA du domaine Nareste, s'agissant d'une clause usuelle en la matière qu'il a librement acceptée ; qu'en troisième lieu, M. X... reproche aux intimés d'avoir commis une faute dans l'exécution du contrat en ne lui donnant pas les informations ni les conseils nécessaires afin de répondre aux besoins de son projet économique ; mais que cet argument doit être écarté dès lors que l'assureur justifie avoir adressé chaque semestre les situations détaillées de ses investissements ; par ailleurs, l'appelant n'avait confié aucun mandat de gestion de sorte que ni la banque ni a fortiori l'assureur n'étaient tenus à un devoir de conseil en matière d'arbitrage ou de changement de supports en fonction de la conjoncture boursière ; et les demandes de rachats partiels ont toutes été personnellement signée par M. X... ; qu'en définitive, les intimées sont seulement fautifs pour le placement complémentaire du 12 février 2007 de 400. 000 euros, puisqu'aucun élément objectif ne démontre que le client a été informé ni conseillé sur la répartition du versement complémentaire entre les différents supports ; que pour autant, conformément aux articles 1147 et 1149 du code civil, la responsabilité de la Banque Palatine et de la CNP venant aux droits de la société Ecureuil vie ne saurait être retenue que si la preuve est faite d'un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué ; que toutefois, M. X..., qui était informé depuis juillet 2007 des différents supports existants à la banque Palatine, et qui avait formellement manifesté sa volonté de faire un nouveau versement sur ce même contrat Palatine Dimensions en signant le formulaire (pièce 11 de l'appelant), ne démontre pas que si l'avait de nouveau informé et conseillé en décembre 2007, il aurait opté pour d'autres supports que ceux finalement sélectionnés (soit 80 % sur Euros Dimensions et 20 % sur Tricolore rendement) ; qu'en effet cette dernière répartition privilégiait très fortement les SICAV monétaires, adaptés à un placement à court terme, et pour une part minoritaire une FCP d'actions françaises ; que la part exposée aux risques boursiers était donc diminuée ; que sur toute l'année 2007 le support Palatine Sécurité a affiché une progression de 3, 41 % et le support Tricolore rendement demeurait en décembre 2007 proche de sa valeur liquidative la plus élevée depuis décembre 2002 (pièce 12 de la banque Palatine) ; qu'en définitive les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque et de l'assureur ne sont pas réunies et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, à bon droit, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant dès lors que M. X..., créancier de l'information, n'apportait pas la preuve que la banque ait manqué à son obligation de conseil en préconisant des placements inadaptés à ses besoins s'agissant du premier versement de 300. 000 euros, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 24) si au regard du projet de M. X... de financer des investissements dans le cadre de la création d'un domaine de chasse privée impliquant des retraits à court terme, la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil en lui faisant souscrire 30 % de son investissement sur trois supports hautement spéculatifs, avec risque de perte en capital, et pour lesquels une détention de soixante mois était conseillée, pour deux d'entre eux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'absence d'un mandat de gestion ne dispense pas le banquier de son obligation de conseil en matière d'arbitrage de supports hautement spéculatifs, dès lors que celui-ci est informé de la nécessité de conserver liquide le placement, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant que M. X... ne démontrait pas que si la banque l'avait de nouveau informé et conseillé en décembre 2007, il aurait opté pour d'autres supports que ceux finalement sélectionné, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la banque était informée de son projet d'un placement sécuritaire permettant une libération rapide des fonds à frais minimum (concl. p. 22), ce dont il résultait qu'il n'aurait pas souscrit sur des supports hautement spéculatifs comportant un risque de perte en capital, même pour une fraction comprise entre 20 et 30 % de son investissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEMER ET DERNIERE PART QUE ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil l'arrêt qui affirme que M. X... ne démontrait pas que si la banque l'avait de nouveau informé et conseillé en décembre 2007, il aurait opté pour d'autres supports que ceux finalement sélectionnés, dont un spéculatif (Tricolore rendement) quand la cour d'appel constatait elle-même que la banque connaissait le projet de M. X... de faire des retraits à court terme afin de financer des investissements dans le cadre de la création d'un domaine de chasse privée, ce qui était exclusif de tout placement sur un support spéculatif comportant un risque de perte en capital.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10838
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2017, pourvoi n°16-10838


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10838
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