La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2017 | FRANCE | N°15-28573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2017, 15-28573


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 2015), que la société Sirmet 16 (société Sirmet) a confié à la société Longeville des travaux de construction d'un bâtiment industriel et d'aménagement d'un pré-broyeur ; que la société Longeville a assigné la société Sirmet en paiement de deux factures ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Sirmet fait grief à l'arrêt de juger nulle la résiliation unilatérale et de la condamner à payer ce

rtaines sommes au titre de ces factures ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les devis établis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 2015), que la société Sirmet 16 (société Sirmet) a confié à la société Longeville des travaux de construction d'un bâtiment industriel et d'aménagement d'un pré-broyeur ; que la société Longeville a assigné la société Sirmet en paiement de deux factures ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Sirmet fait grief à l'arrêt de juger nulle la résiliation unilatérale et de la condamner à payer certaines sommes au titre de ces factures ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les devis établis par la société Longeville étaient conformes à la demande de permis de construire préparée par la société d'architecture et signée par la société Sirmet, qu'il n'était pas démontré que le rapport de contrôle technique rappelant l'existence de normes de construction des parois séparatives entre les bureaux et le local de stockage avait été transmis à la société Longeville, ni que la société Sirmet, informée du risque, lié à un changement de destination des locaux, de non-conformités au regard de la sécurité incendie et de la nécessité de solliciter un permis de construire modificatif, avait entrepris des démarches auprès de la société Longeville pour lui imposer des modifications du projet et constaté qu'elle était en activité, fonctionnait conformément à sa destination depuis le mois de septembre 2012 et ne justifiait d'aucune interdiction d'exploitation, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en déduire que la responsabilité contractuelle de la société Longeville n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Sirmet au paiement de la somme de 35 953, 51 euros au titre de la facture n° 2012-03-013 pour des travaux complémentaires, l'arrêt retient que ni la réalisation ni le montant de ces travaux ne sont contestés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, cette société soutenait que cette facture visait des prestations imaginaires ou portait sur des reprises de travaux mal exécutés ou sur des postes faisant double emploi avec les devis initiaux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société Sirmet à payer à la société Longeville des dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des travaux, l'arrêt retient qu'en refusant de régler les sommes dues, la société Sirmet a occasionné un dommage certain à la société Longeville, notamment dans ses rapports économiques avec ses sous-traitants ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la société Sirmet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sirmet à payer à la société Longeville la somme de 35 953, 51 euros au titre de la facture n° 2012-07-013, et celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Longeville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sirmet 16

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la résiliation unilatérale prononcée par la société Sirmet était nulle et de nul effet et D'AVOIR condamné la société Sirmet à payer à la société Longeville les sommes de 150 969 euros au titre de la facture n° 2012-03-010 du 30 mars 2012 et de 5 732, 34 euros au titre de la facture n° 2012-07-012 du 31 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la non conformité des bâtiments de stockage, les seuls documents contractuels liant les parties sont les devis acceptés par la société Sirmet dont le contenu n'est pas contesté ; que ces documents, et notamment le devis du 7 janvier 2011 relatif à la construction d'un bâtiment industriel, ne font pas référence à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009 fixant entre autre les normes de construction des locaux à risque et locaux de stockage ; que ces devis sont en cohérence avec la demande de permis de construire préparée par la société d'architecture Tectum et signée le 11 juin 2011 par le représentant de la société Sirmet ; que cette demande contenait effectivement une courte description des travaux à réaliser soit : « construction d'un bâtiment industriel pour l'établissement la société Sirmet. Le bâtiment comprend une partie bureaux (administration) et une partie atelier de stockage. Les bureaux ne reçoivent pas de public. La partie de stockage ne comprend pas de matériaux polluants. Cette construction n'entre pas dans le cadre des activités classées de l'entreprise » ; que le paragraphe démolition contenait également une mention relative à « une construction en parpaing ne contenant aucun stockage de matériel ou de matériaux polluants » ; que cette demande de permis de construire, formulaire administratif destiné au maître d'ouvrage désireux d'édifier une construction dans le respect des règles d'urbanisme, ne constitue certes pas un document contractuel régissant les obligations des parties mais permet de préciser la construction envisagée ; que si la société Longeville fait référence, dans un courrier en date du 1er septembre 2011, à une modification de cette demande de permis en raison de la nécessité « d'une validation du dossier par le SDIS », il n'en demeure pas moins que la preuve de cette modification n'est pas rapportée, pas plus que n'est rapportée la preuve qu'elle ait modifié les obligations contractuelles de la société Longeville ; que s'il est avéré que cette dernière a été destinataire de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009 et a été informée dans un courriel qui lui a été transmis le 31 août 2011 par la société Sirmet que « le bâtiment de 972 était destiné à stocker les métaux non ferreux en vrac sur une hauteur de 3/ 5 m mais également des déchets dangereux sur rack et rétention indépendante (25 T de batteries, 25 T de diers : filtres à huile, chiffons souillés... », il n'en demeure pas moins qu'aucun courrier, aucun document émanant soit du maître de l'ouvrage, soit du maître d'oeuvre, n'est venu modifier la demande faite à la société Longeville ou lui imposer des normes de construction différentes de ce qui était prévu au devis ; qu'à l'inverse, le document établi par M. X..., directeur de la société Sirmet, qui mentionne que « les plans déposés dans le permis de construire sont conformes à l'exploitation de l'entreprise Sirmet », n'a jamais été démenti ; qu'il n'est pas non plus démontré par la société Sirmet 16 que le rapport initial de contrôle technique en phase pro établi le 17 octobre 2011 par le cabinet Dekra, rapport qui rappelle en page 21 les normes de construction des parois séparatives entre les bureaux et le local de stockage, ait été transmis à la société Longeville, alors qu'il est expressément mentionné dans ce document que la diffusion est à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'à l'inverse même, le courrier adressé le 14 décembre 2012 par le cabinet Dekra à la société Sirmet 16 rappelle avoir attiré l'attention de la société Sirmet « sur le risque lié au changement de destination des locaux et des non conformités vis à vis de la sécurité incendie ainsi que les risques potentiels pour les occupants et les ouvrages » et mentionne avoir précisé la nécessité de « démarches complémentaires, et notamment d'un PC modificatif », si l'entreprise Sirmet maintenait « l'exploitation finalement indiquée » ; qu'enfin, à titre superfétatoire, les articles de presse produits par la Société Longeville démontrent que la société de recyclage de métaux Sirmet est en activité et fonctionne conformément à sa destination depuis le mois de septembre 2012 et l'appelante ne justifie d'aucune interdiction d'exploitation ; qu'en conséquence, la société Sirmet, qui n'apporte pas la preuve de la non-conformité du bâtiment construit par la société Longeville par rapport aux devis initiaux, pas plus qu'elle n'apporte la preuve d'une modification de ses demandes par rapport aux dit devis, ne démontre pas que la société Longeville a engagé sa responsabilité contractuelle au sens de l'article 1147 du code civil dans l'exécution de sa mission ; qu'il en résulte qu'une expertise destinée à déterminer si les travaux du bâtiment industriel et de la zone de stockage sont conformes à leur destination et aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009 est inutile (arrêt attaqué p. 6 à 7 § 4) ; que sur les demandes en paiement faites par la société Longeville, trois factures sont réclamées par cette dernière :- une facture n° 2012-03-010 d'un montant TTC de 150 969 euros,- une facture n° 2012-07-012 d'un montant TTC de 5 752, 34 euros,- une facture n° 2012-07-013 d'un montant TTC de 35 953, 51 euros ; que sur le règlement des deux premières factures, la cour reprend à son compte les motifs pertinents du premier juge qui a retenu comme effectivement dues par la société Sirmet les sommes de 150 696 euros et de 5 752, 34 euros (arrêt attaqué, p. 8, § 3 et 4) ; que sur la demande de dommages-intérêts de la société Longeville, en refusant de lui régler les sommes qui lui étaient dues et en résiliant unilatéralement le contrat au motif que le bâtiment construit était non conforme, alors que cette non-conformité n'est pas démontrée et qu'aucune exigence précise n'émanait à ce titre des dispositions contractuelles, la société Sirmet a occasionné un dommage certain à la société Longeville, notamment dans ses rapports économiques avec ses sous-traitants ainsi que le démontrent de multiples courriers produits ; qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision du premier juge et faisant droit à l'appel incident de la société Longeville, de condamner la société Sirmet à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement " ; que la société Longeville sollicite qu'il soit prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 3 mai 2012 ; que la société Sirmet est une installation classée, soumise à autorisation selon prescription préfectorale du 24 juin 2009 ; que l'article 7. 1. 2 de l'arrêté complémentaire à l'arrêté du 24 juin 2009 stipule que " les locaux à risques et les locaux de stockage devront être isolés par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Les baies de communication de ces locaux devront être fermées par des portes de degré 1 heure à fermeture automatique " ; que la société Sirmet a porté à la connaissance de la société Longeville et de la société d'architecture Tectum, par courriel en date du 5 mai 2011, l'arrêté préfectoral auquel la société est soumise ; que par courriel en date du 31 août 2011 adressé à la société d'architecture Tectum, la société Sirmet indique que « le bâtiment de 972 m ² est destiné à stocker les métaux non ferreux en vrac sur une hauteur de 3/ 5 m mais également des déchets dangereux sur rack et rétention indépendante » ; que la demande de permis de construire de la société Sirmet datée du 11 juin 2011, porte la signature et le cachet de la société d'architecture Tectum, ainsi que le paraphe et la signature de M. Stéphane Y..., pour la société Sirmet ; que le projet est décrit comme " une construction d'un bâtiment industriel pour l'établissement de société Sirmet. Le bâtiment comprend une partie bureaux (administration) et une partie atelier de stockage. Les bureaux ne reçoivent pas de public. La partie de stockage ne comprend pas de matériaux polluants. Cette construction n'entre pas dans le cadre des activités classées de l'entreprise " ; que dans son rapport initial de contrôle technique en phase Pro, en date du 17 octobre 2011, le bureau de contrôle Dekra rappelle que " l'ensemble des parois des locaux devra être CF 2H conformément à l'arrêté d'autorisation de l'ICPE. La paroi séparative entre les bureaux et le local de stockage devra elle aussi être CF 2H » ; que dans chaque compte rendu de visite, l'avis du bureau de contrôle est suspendu en ce qui concerne le degré coupe-feu de la structure, en attente de justifications des degrés coupe-feu des parois extérieures ; que dans son rapport final de contrôle technique en date du 28 juin 2012, le bureau de contrôle Dekra constate dans la chrono 33 que « le degré coupe-feu (CF° 2H) des parois et (CF° 1H) des portes extérieures du bâtiment de stockage n'est pas respecté. (Ce degré coupe-feu est exigé par l'arrêté d'autorisation) » ; que par courrier en date du 14 décembre 2012 adressé à la société Sirmet, le bureau de contrôle Dekra rappelle que le « permis de construire indique que le bâtiment n'est pas destiné au stockage de matériaux polluants. Cependant, nous prenons en compte les indications données par notre client relatives à l'exploitation des locaux ; qu'en ce sens le rapport final de contrôle technique ne peut servir de pièce contractuelle pour retenir le solde de l'entreprise chargée de réaliser les ouvrages » ; qu'en outre, selon les articles de presse, la société Sirmet a pleinement pris possession des bâtiments construits par la société Longeville ; que la société Sirmet ne rapporte pas la preuve, bien que la préfecture de la Charente soit au courant de la situation, d'une possible suspension de l'autorisation préfectorale du 24 juin 2009 ; qu'il apparaît manifeste que la société Longeville a effectué les travaux conformément aux dispositions de la demande de permis de construire ; qu'il appartenait à la société Sirmet de ne pas signer la demande de permis de construire en cas de désaccord quant à la description du projet de construction ; qu'il convient par conséquent de dire et juger que la résiliation unilatérale prononcée par la société Sirmet est nulle et de nul effet et de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 8 septembre 2012, date d'un article de presse mentionnant les locaux neufs de la société Sirmet ; que sur la demande en paiement de la société Longeville, au titre de la réparation de la zone de stockage, l'article 1134 du code civil dispose que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi " ; que la société Longeville sollicite que la société Sirmet soit condamnée à lui payer la somme de 150 696 euros TTC ; qu'en l'espèce pour la " réparation béton revêtement de chaussée existant ", la société Longeville a émis auprès de la société Sirmet 16 le devis en date du 11 avril 2012 d'un montant de 57 582, 90 euros TTC ; que la société Sirmet a apposé son tampon humide sur le devis indiquant manuscritement " 400 m ² x 70 euros = 28 000 euros ") ; que la société Longeville a établi la facture unique n° 2012-03-010 en date du 30 mars 2012 pour la " réparation zone de stockage béton " d'un montant de 126 000 euros HT, soit 150 696 euros TTC " ; que selon l'attestation de Monsieur Morgan Z..., conducteur de travaux au sein de la société Longeville, " les ajouts de zones réalisées pour 1 400 m'ont été repris directement sur la facture n° 2012. 03. 010 pour 126 000 euros HT datée du 30 mars 2012 à la demande du client pour motif " clôture de bilan " ; que par courriel en date du 25 mai 2012, la société Sirmet indique à la société Longeville que " compte tenu de la remarque du contrôleur Dekra sur la résistance au feu du bâtiment + portes et que je n'ai aucun retour de votre part sur le sujet, je ne règle pas encore... la facture de 125 000 euros de béton " ; que le procès-verbal de constat établi par la société Alexandre et associés le 1er octobre 2012 constate des fissures affectant la zone de stockage ; que cependant, le rapport préliminaire " Dommages-Ouvrages " du Cabinet Saretec, expert amiable missionné par la société AXA, ès qualités d'assureur dommage ouvrage de la société Sirmet, en date du 12 février 2013, indique que ces désordres n'empêchent absolument pas l'exploitation normale du site et que « en leur état, ces fissurations ne compromettent pas la solidité du dallage industriel » ; qu'au titre de la demande en paiement de la SARL Longeville, au titre de la facture n° 2012-03-010 en date du 30 mars 2012 pour la " réparation zone de stockage béton ", la société Sirmet reste redevable de la somme de 150 969 euros TTC ; qu'il apparaît manifeste que la société Longeville a valablement exécuté ses obligations conformément aux demandes de la société Sirmet ; qu'il convient par conséquent de condamner la société Sirmet à payer à la société Longeville ; qu'au titre de la facture n° 2012-03-010, la somme 150 969 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; qu'au titre de la construction du bâtiment industriel, l'article 1134 du code civil dispose que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi " ; que la société Longeville sollicite que la société Sirmet soit condamnée à lui payer la somme de 5 732, 34 euros TTC ; qu'en l'espèce, pour la " construction d'un bâtiment industriel ", la société Longeville a émis auprès de la société Sirmet le devis en date du 7 janvier 2011 d'un montant de 517 500 euros HT, soit 618 930 euros TTC ; que la société Sirmet a apposé son tampon humide sur le devis indiquant manuscritement " Bon pour commande " ; que le 31 juillet 2012, la société Longeville a établi la facture unique n° 2012-07-012 pour le solde de la facturation relative à la " construction d'un bâtiment industriel " d'un montant de 4 809, 65 euros HT, soit 5 332, 34 euros TTC ; que la société Sirmet a procédé au règlement des différentes situations antérieures établies par la société Longeville ; que la société Sirmet a pleinement pris possession des nouveaux locaux construits par la société Longeville ; qu'au titre de la facture n° 2012-07-012 en date du 31 juillet 2012 pour la construction d'un bâtiment industriel, la société Sirmet reste redevable de la somme de 5 732, 34 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement (jugement entrepris, p. 6 à 8 § 1) ; que sur la mesure d'expertise judiciaire, qu'il apparaît manifeste que la société Longeville a valablement exécuté ses obligations conformément aux demandes de la société Longeville ; qu'il convient par conséquent de condamner la société Sirmet à payer à la Société Longeville au titre de la facture n° 2012-07-012, la somme de 5 732, 34 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; que III, sur la demande d'expertise, l'article 143 du code de procédure civile dispose que " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties, ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible " ; qu'à titre subsidiaire la société Sirmet sollicite une mesure d'expertise judiciaire afin de vérifier si les bâtiments réalisés par la société Longeville sont conformes à leurs destinations et affectés de désordres ; que la société AXA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages de la société Sirmet et la société AXA, ès qualités d'assureur responsabilité civile et garantie décennale de la société Longeville s'associent à la demande de la société Sirmet ; que les pièces produites par les parties permettent de pouvoir établir les responsabilités de chacune d'entre elles dans la réalisation des travaux ; qu'il convient par conséquent de rejeter la demande subsidiaire d'expertise sollicitée par la société Sirmet ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel, le maître de l'ouvrage faisait valoir que le bâtiment de stockage n'était pas conforme aux prescriptions de sécurité de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009 (pp. 5 à 7) et que le maître d'oeuvre, loin de contester l'application de ces normes de sécurité, soutenait que l'ouvrage était conforme à celles-ci (p. 8 à 11) ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que le maître de l'ouvrage ne démontrait pas avoir modifié les obligations du maître d'oeuvre résultant du devis initial ou de la demande de permis de construire en lui imposant des normes de construction différentes, qu'il n'établissait pas avoir rendu le maître d'oeuvre destinataire du rapport initial du contrôleur des travaux du 17 octobre 2011 et par conséquent, qu'il ne démontrait pas avoir demandé la construction d'un bâtiment conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009, lorsque le maître d'oeuvre ne contestait ni devoir se conformer à cet arrêté, ni avoir été destinataire du rapport initial du contrôleur, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'articles 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, tenu d'une obligation de résultat, l'entrepreneur doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, cette obligation ne cédant que devant la preuve de la cause étrangère ; que la conformité s'apprécie au regard de la chose promise ; que le maître de l'ouvrage faisait valoir que le non-respect des normes de sécurité prévues à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009 constituait un défaut de conformité rendant l'ouvrage impropre à sa destination contractuelle ; qu'en se fondant sur la considération inopérante du défaut de preuve de la non-conformité du bâtiment par rapport aux devis initiaux signés des parties ou à la demande de permis de construire signée par le maître de l'ouvrage, lesquels ne permettaient pas d'établir que l'ouvrage était conforme à sa destination contractuelle impliquant le respect des normes prévues audit arrêté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'en subordonnant l'obligation pour l'entrepreneur de respecter les normes de construction exigées par l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009 à sa reprise, par écrit, dans les devis, dont la cour d'appel relève qu'ils étaient établis en cohérence avec la demande de permis de construire qui décrivait une activité stockage de matériaux non polluants, ou à la preuve d'une modification par un « document » ou un « courrier » imposant au maître d'oeuvre le respect de normes de construction différentes de celles prévues aux devis, la cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil ;

ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; que le maître d'oeuvre a l'obligation de se renseigner sur la finalité des travaux auprès du maître de l'ouvrage ; qu'après avoir constaté que le maître d'oeuvre et l'architecte, qui avaient commencé les travaux le 29 septembre 2011, avaient été destinataires, au travers d'un courriel du maître de l'ouvrage du 5 mai 2011, de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009 fixant notamment les normes de construction des locaux à risque et locaux de stockage, et que le maître de l'ouvrage leur avait ensuite rappelé la destination du bâtiment de stockage par un courriel du 31 août 2011, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas des documents contractuels, ni d'aucune « exigence précise », que le maître de l'ouvrage ait demandé au maître d'oeuvre de délivrer un ouvrage conforme à sa destination contractuelle et aux prescriptions de l'arrêté préfectoral sur les locaux de stockage ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si au regard des circonstances de l'espèce, le maître d'oeuvre qui avait l'obligation de se renseigner sur la finalité des travaux, ne s'était pas tacitement engagé, en commençant les travaux après avoir eu connaissance de celle-ci, à livrer un ouvrage conforme aux normes de construction prévues à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135, 1145 et 1156 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la société Sirmet au paiement de la somme de 35 953, 51 euros au titre de la facture n° 2012-03-013 de la société Longeville et D'AVOIR, en conséquence, débouté la société Sirmet de sa demande tendant à la voir juger bien fondée à opposer l'exception d'inexécution ;

AUX MOTIFS QUE trois factures sont réclamées par cette dernière :- une facture n° 2012-03-010 d'un montant TTC de 150 696 euros,- facture n° 2012-07-012 d'un montant TTC de 5 752, 34 euros,- facture n° 2012-07-013 d'un montant TTC de 35 953, 51 euros ; que sur le règlement de la facture n° 2012-07-013 d'un montant TTC de 35 953, 51 euros portant sur des travaux complémentaires, la cour admet que l'absence de devis n'exclut pas l'existence de ces travaux complémentaires dont la réalisation n'est pas contestée par la société Sirmet 16, pas plus que n'est contesté le montant de cette facture ; qu'il convient sur ce point d'infirmer la décision du premier juge et, faisant droit à l'appel incident de la Société Longeville, de condamner la société Sirmet à lui payer la somme de 35 953, 51 euros au titre de la facture n° 2012-07-013 ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), la société Sirmet contestait l'existence de travaux effectivement réalisés conformément à la facture n° 2012-07-013 relative à des travaux complémentaires en soutenant qu'ils n'avaient jamais été réalisés et ne correspondaient à aucune prestation effective ; qu'en retenant que la société Sirmet ne contestait pas la réalisation de travaux complémentaires, pas plus que le montant de cette facture, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la société Sirmet au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en refusant de lui régler les sommes qui lui étaient dues et en résiliant unilatéralement le contrat au motif que le bâtiment construit était non conforme, alors que cette non-conformité n'est pas démontrée et qu'aucune exigence précise n'émanait à ce titre des dispositions contractuelles, la société Sirmet a occasionné un dommage certain à la société Longeville, notamment dans ses rapports économiques avec ses sous-traitants ainsi que le démontrent de multiplies courriers produits ;

ALORS, 1°), QUE la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant prononcé à l'encontre de la société Sirmet une condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

ALORS, 2°), QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en condamnant la société Sirmet au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du dommage certain occasionné à la société Longeville en raison du retard dans le paiement des travaux, notamment dans ses rapports économiques avec ses sous-traitants, sans caractériser la mauvaise foi de la société Sirmet dans le refus de paiement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28573
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-28573


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award