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02/02/2017 | FRANCE | N°15-27841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2017, 15-27841


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 2015), que, par acte authentique du 2 avril 2009, Mme X... a vendu à la société Aureleene un ensemble immobilier comprenant une piste de karting ; que, soutenant que Mme X... n'aurait pas effectué les travaux nécessaires à l'homologation de la piste de karting, la société Aureleene l'a assignée en dommages-intérêts sur le fondement du dol ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Aureleene fait grief à l'arrê

t de rejeter sa demande fondée sur le dol ;
Mais attendu que la preuve d'un vice d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 2015), que, par acte authentique du 2 avril 2009, Mme X... a vendu à la société Aureleene un ensemble immobilier comprenant une piste de karting ; que, soutenant que Mme X... n'aurait pas effectué les travaux nécessaires à l'homologation de la piste de karting, la société Aureleene l'a assignée en dommages-intérêts sur le fondement du dol ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Aureleene fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur le dol ;
Mais attendu que la preuve d'un vice du consentement, tel que le dol, fait extérieur au contrat, peut s'administrer par tous moyens ; qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des différentes attestations produites que la société Aureleene avait été informée de la nécessité de réaliser les travaux mentionnés dans la lettre du 25 octobre 2007 qui avait été portée à la connaissance de son gérant et qu'elle n'établissait pas avoir été trompée et relevé que l'acte de vente ne contenait aucune information sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 1341 du code civil, a pu en déduire que la demande de la société Aureleene devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aureleene aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aureleene et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Aureleene.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AURELEENE de ses demandes fondées sur le dol ;
Aux motifs que « sur le dol. Attendu selon l'article 1116 du Code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le second alinéa de cet article précise qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il est donc permis aux juges, contrairement à ce que soutient l'appelante quant au défaut de pertinence des témoignages invoqués par l'intimé, de recourir aux simples présomptions de l'homme et de les tirer même de témoignages non réguliers en la forme ; Attendu en l'espèce que l'appelante reproche à Magali X... de lui avoir caché lors de la signature de l'acte de vente du 2 Avril 2009 que des travaux de mise aux normes n'avaient pas été réalisés et soutient que son consentement en fut vicié ; Attendu concernant ces travaux de mise aux normes qu'il convient de constater que par lettre de la Fédération française du sport automobile du 25 Octobre 2007 (pièce 1 intimée), Magali X... qui possédait en partie et exploitait la piste de karting de CAUDECOSTE fut invitée à réaliser les aménagements suivants aux fins de classement par la FFSA :- " protéger le bâtiment des stands en mettant une rangée de pneus attachés (hauteur 50 cm) au fond du petit bac. Ces pneus devront être appuyés sur une protection en dur (petit mur en parpaing).- bien matérialiser les entrée et sortie de stands par un couloir de pneus attachés (hauteur 50 cm).- fermer les bretelles par des piles de pneus attachés entre elles.- les piles de pneus le long du tronçon 7 doivent être liées entre elles sur toute la longueur du tronçon.- réaménager de manière générale, correctement les piles de pneus pour améliorer l'esthétique et l'efficacité de la protection. Elles doivent toujours être par piles de deux pour éviter qu'une pile roule en cas de choc.- éloigner les piles de pneus des bords de piste dans les virages.- la protection au fond du tronçon 16 doit être installée correctement, piles liées, hauteur 50 cm. 50 cm.- tronçons 20 et 21, lier les piles de pneus sur toute la longueur, hauteur-rallonger l'anti-franchissement de 10 m dans le tronçon 1.- mettre un anti-franchissement du tronçon 14 au tronçon 16, car la distance entre les chaussées est inférieure à 15 m.- rehausser le grillage à 2 m dans les tronçons 17 à 22 (jusqu'au portail qui fait face à la terrasse) " ; Attendu que cette lettre se poursuit de la manière suivante : " conformément aux règles techniques et de sécurité des circuits de karting, nous vous demandons de bien vouloir modifier les points suivants d'ici Juin 2011 :- clôturer complètement le circuit conformément aux règles techniques,- tronçon 6 : créer un dégagement de 15 m avec un bac à gravier ou 20 m sans bac. Ce dégagement sera mesuré dans l'axe médian du tronçon 5, à partir du bord de la piste du tronçon 6 cf plan,- tronçon 16 : créer un dégagement de 15 m avec un bac à gravier ou 20 m sans bac. Ce dégagement sera mesuré dans l'axe médian du tronçon 15, à partir du bord de la piste du tronçon 16 cf plan,- tronçon 18 : créer un dégagement de 15 m avec un bac à gravier ou 20 m sans bac. " qu'il n'est donc pas discutable au vu de cette lettre que les aménagements évoqués à son premier paragraphe devaient être effectués sans délai en vue de l'obtention de l'agrément de la FFSA et donc de l'obtention d'un numéro de classement et que par contre ceux visés en seconde partie devaient être faits avant le 22 Juin 2011 ; Attendu qu'ensuite de cette lettre, l'intimée écrivit (pièce 4 appelante) à la Fédération française du sport automobile en attestant le 6 Novembre 2007 que " tous les aménagements mentionnés dans le rapport d'inspection du 28 (?) Octobre et qui m'ont été notifiés dans le courrier d'accompagnement du 25 Octobre ont bien été réalisés selon les prescriptions des règles techniques et de sécurité des circuits karting, puis que les modifications qui doivent être réalisées sur le circuit avant le 22 Juin 2011 conformément au délai de quatre ans accordé, à compter de la date de publication des règles techniques et de sécurité des circuits de karting (soit le 22 Juin 2007) le seront " ; que Magali X... obtint dès le 7 Novembre 2007 de la FFSA (pièce 5 appelante) et sur le vu de cette attestation de l'exécution des premiers travaux de mise aux normes, le classement de son circuit de karting sous le numéro 47 10 07 0502 El 1 A 0938 puis par arrêté préfectoral du 4 Mars 2008 l'homologation de son circuit (pièce 6 SCI AURELEENE) ; que c'est en tout cas en cet état de l'homologation du circuit qu'intervint sa vente le 2 Avril 2009 (voir page 37 de l'acte pièce 1 appelante et pièce 23 intimée) ; Attendu que l'appelante explique qu'il résulterait des termes du rapport de visite qui lui fut adressé le 2 Janvier 2012 par la FFSA (pièce 2 intimée et 7 appelante) qu'en réalité les travaux incombant à Magali X... n'avaient pas été faits que ce rapport (pièce 7 appelante) indique la liste des aménagements à effectuer sur le circuit conformément aux règles techniques et de sécurité des circuits de karting en catégorie 1. 2 dans les termes suivants : 1. " Les plots plastiques de chantier des tronçons 1, 18, 19 et 22 ne sont pas conformes et doivent être remplacés par une protection conforme. 2. Au fond du dégagement du tronçon 2, lier toutes les piles de pneus par paire afin que la protection soit doublée sur toute la longueur du dégagement.

3. Le circuit doit être entièrement clôturé, un projet d'implantation doit nous être transmis avant la mise en place pour validation. La présence de protection devant la clôture dépendra de la distance entre elle et la piste. 4. Toutes les piles de pneus situées à moins de 2 m du bord de la piste doivent être repoussées au-delà de cette distance ou équipées d'une bande transporteuse sur 30 cm de haut. 5. Remettre en forme les piles de pneus sur l'ensemble du circuit et les lier au moins par paire avec des boulons ou des sangles. 6. Protéger les arbres sur une hauteur de 1, 5 m dans la zone à droite du tronçon 8. 7. Une ceinture de protection souple doit être mise en place autour des palmiers. 8. A gauche des tronçons 18, 19 des protections souples doivent être installées sur toute la longueur. 9. Remettre en état les filets détériorés et s'assurer de la présence des points d'ancrage au sol. 10. Remettre en état certains accotements, pour rappel, les accotements doivent être nivelés régulièrement afin de s'assurer que ceux-ci ne présentent pas de trous ".

Attendu que du rapprochement de cette lettre de la lettre du 25 Octobre 2007, il apparaît de manière indiscutable que les travaux suivants prescrits en 2007 n'avaient pas été faits au 22 Juin 2011 :- clôture complète du circuit (point 3 de la lettre du 2 Janvier 2012), ne l'auraient donc pas été selon l'appelante à ce moment-là, qu'il ressort des annotations de la pièce 3 de la SCI AURELEENE que cette dernière estime au regard des points 4 et 5 de la note du 2 Janvier 2012 que la liaison des piles de pneus des tronçons 7, 20 et 21, le ré-aménagement général des piles de pneus, l'éloignement des piles de pneus dans les virages et la protection du tronçon 16 auraient dû être faits ; que cette analyse ne peut cependant être retenue en raison d'une part de l'indication de ce que les travaux demandés étaient en cours d'exécution (rapport d'inspection pièce 5 intimée page 2 mais aussi attestation de Y...pièce 36 intimée sur l'exécution d'un muret) en raison de seconde part de ce que des travaux importants furent faits aussi par l'appelante comme en témoigne Sandrine Y...(pièce 7 intimée) et compte tenu d'autre part du libellé différent des prescriptions de la note du 2 Janvier 2012 beaucoup plus générales que celles du 25 Octobre 2007 qui ne permet pas de retenir qu'il s'agit de manière indiscutable des mêmes travaux ; qu'en définitive la seule discussion concernant la nécessité de procéder les travaux de remise en état qui auraient été cachés ne concerne que les travaux figurant en deuxième partie de la lettre du 25 Octobre 2007 ; que force est de constater tout d'abord comme le souligne l'appelante que l'acte de vente ne contient aucune information de la SCI sur la nécessité de réaliser ces travaux ; que le silence de l'acte n'autorise nullement à exclure que l'intimée ait informé le gérant de la SCI AURELEENE de la nécessité de procéder à ces travaux ; que l'intimée produit diverses attestations de Sylviane Z...(pièce 10), Guy X... (pièce 11), Claude A...(pièce 12), William X... (pièce 14) et Claude B...(pièce 13) dont il ressort que la SCI AURELEENE fut informée de la nécessité de réaliser les travaux mentionnés à la lettre de la FFSA du 25 Octobre 2007 et que cette lettre fut portée à la connaissance de son gérant ; qu'il n'est en rien justifié du caractère mensonger de ces témoignages qui sont réguliers en forme (aucune plainte pénale n'est visée au bordereau des pièces de l'appelante) et n'émanent pas seulement de proches de l'intimée ; que la SCI AURELEENE n'établit donc nullement avoir été trompée du fait de la réticence de Magali X... sur la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Attendu que l'appelante soutient en second lieu que Magali X... lui aurait fait croire qu'elle lui vendait une piste homologuée avec un parking permettant légalement l'accueil du public alors que l'homologation n'était plus valide du fait du déplacement du parking ouvert à la circulation ; que contrairement à ce que soutient cependant l'appelante, l'arrêté préfectoral d'homologation ne fait nullement de l'existence du parking qui existait alors une condition de la permanence de la validité de son homologation comme il ressort des articles 2 et 8 ; que l'article 7 du dit arrêté ne mentionne aucunement le stationnement des véhicules se contentant d'indiquer que le stationnement du public (il faut manifestement comprendre le stationnement des véhicules du public) est interdit sur les parties du circuit non réservées à cet effet) ; que la lettre du 9 Octobre 2012 de la direction des infrastructures, des transports et du logement du Lot et Garonne ne permet en tout état de cause pas de considérer que l'arrêté d'homologation du 4 Mars 2008 était caduc lors de la vente ; que par ailleurs et de manière superfétatoire la lettre du 2 Janvier 2012 de la FFSA ne contient aucune indication relative à ce parking ; que rien n'établit encore qu'ensuite de la réalisation des travaux demandés par la FFSA en 2012 (pièce 15 appelante) pour l'obtention d'un nouveau numéro de classement, le Préfet du Lot et Garonne ait rejeté la demande d'homologation du circuit pour le motif du déplacement du parking, l'homologation étant d'ailleurs intervenue le 3 Août 2012 sans création d'un autre parking que celui vendu ; que dès lors, en l'absence d'erreur sur la chose vendue et à fortiori d'erreur, provoquée par la réticence ou des manoeuvre de l'intimée, c'est à bon droit que le premier Juge a débouté la SCI AURELEENE de ses demandes » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur le vice du consentement. L'article 1109 du code civil dispose « II n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Il est constant que le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manoeuvres sont pratiquées par l'une des parties pour surprendre et tromper l'autre, pour déterminer celle-ci à contracter. En l'espèce, il est constant que la SCI AURELEENE a acquis le 2 avril 2009 auprès de mesdames Magali X... et Geneviève C...un ensemble immobilier situé à CAUDECOSTE, comprenant notamment un site de karting. Il est constaté que l'acte authentique porte mention d'un paragraphe intitulé « Homologation de la piste de karting » aux termes duquel d'une part la piste de karting a été homologuée par la fédération française de sport automobile (FFSA), selon courrier du 7 novembre 2007 joint à l'acte, avec attribution d'un numéro de classement pour la durée de l'homologation préfectorale du circuit à condition que la piste soit conforme aux prescriptions de règles techniques et de sécurité, et d'autre part u la piste permanente de karting de plein air » a été homologuée par arrêté préfectoral, joint à l'acte, pour une durée de quatre années, Il est donc établi que la SCI AURELEENE a acquis un site de karting homologué tant par la FFSA que par la préfecture de Lot-et-Garonne, selon arrêté n° 2008-64-1 du 4 mars 2008 versé au débat, et ce à compter du 1er décembre 2007 pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 novembre 2011. La SCI AURELEENE soutient ne pas avoir été informée des conclusions du rapport de la FFSA rédigé le 25 octobre 2007 lesquelles font état d'aménagements à réaliser pour partie sans délai et pour autre partie avant juin 2011. Cependant, plusieurs témoignages, qui lui appartenaient au besoin de contester par la voie légale, contredisent cette version des faits. De plus, il apparaît peu vraisemblable que la SCI AURELEENE ait réitéré l'acte de vente sans solliciter au préalable d'une part la communication de ce rapport rédigé après chaque visite précédant l'attribution du numéro de classement par la FFSA et d'autre part l'attestation de conformité rédigée par madame X..., alors que le document de la FFSA du 7 novembre 2007, joint à l'acte authentique, stipule « suite à la visite de la FFSA du 22 octobre dernier et compte tenu de votre attestation concernant la mise en conformité du circuit, nous vous attribuons en vue d'une homologation préfectorale le numéro de classement (...) ». Ainsi, la requérante ne rapporte pas la preuve que madame X... ait dissimulé les travaux d'aménagements sollicités par la FFSA, tant en ce qui concerne ceux à réaliser immédiatement que ceux à réaliser en juin 2011. Dès lors, la SCI AURELEENE ne saurait mettre à la charge de madame X... les travaux à effectuer à l'horizon 2011 — notamment en ce qui concerne la clôture du site-, celle-ci ayant accepté de les prendre à sa charge d'ici cette échéance en signant l'acte authentique en connaissance de cause. La SCI AURELEENE soutient que les travaux immédiatement mis à la charge de madame X... par la FFSA en 2007 n'ont pas été exécutés. Cependant, il est versé une copie du dossier de l'inspection du 22 octobre 2007, signé par trois participants, aux termes duquel certains des travaux demandés sont déjà en cours d'exécution. De plus, un témoignage établit que la SCI AURELEENE a procédé à d'importants aménagements des équipements de sécurité courant 2009, de sorte que le site ayant subi des modifications postérieurement à la vente, il n'est pas démontré que les aménagements exigés par la FFSA en 2012 relèvent d'un manquement de madame X... au titre des aménagements mis à sa charge sans délai en 2007, les deux rapports de la FFSA n'étant au surplus nullement rédigés dans les mêmes termes en ce qui concerne les aménagements à effectuer. En outre, il n'est nullement prouvé, ni même soutenu, que l'arrêté préfectoral d'homologation a été annulé pendant la durée d'homologation figurant en annexe de l'acte de vente. Il ne peut donc être caractérisé un quelconque dol résultant des manoeuvres du vendeur pour dissimuler à l'acheteur la perte d'homologation de la piste, puisque cet événement n'est pas survenu pendant le délai d'autorisation préfectorale. Au surplus, il n'est pas davantage démontré qu'un refus du renouvellement de l'homologation aurait été opposé à la SCI AURELEENE tant au titre de la non-conformité du circuit que de celle du parking public, cette affirmation de la demanderesse n'étant justifiée par aucune pièce. En effet, d'une part, le rapport de visite du circuit de karting rédigé par la FFSA le 2 janvier 2012 ne mentionne nullement le refus d'attribution du numéro de classement. Il fait état d'aménagements à réaliser qui apparaissent constituer de simples améliorations d'éléments de protection et non la modification d'éléments structurels importants qui auraient été dissimulés à l'acquéreur en 2009, étant précisé qu'il appartient au propriétaire de la piste de karting de suivre l'évolution de la réglementation et d'anticiper sur les diligences à effectuer pour obtenir la reconduction des agréments et autorisations. D'autre part, la non-conformité du parking public, qui découlerait de la modification du lieu d'accueil des véhicules des visiteurs, n'apparaît dans aucune recommandation de la FFSA et il n'est pas justifié que ce point constituerait un obstacle au renouvellement de l'homologation du circuit. Dès lors, il n'est pas démontré que des manoeuvres dolosives portant sur la non-conformité du circuit ou du parking aient convaincu la SCI AURELEEN à signer l'acte authentique. Enfin, il ne peut davantage être caractérisé une quelconque erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue puisque la SCI AURELEENE a acquis une piste homologuée, laquelle a conservé son homologation pendant toute la durée initialement prévue sans qu'il soit démontré que le refus d'homologation en 2012, à supposer établi, résulte d'une erreur sur la chose vendue, ou encore que madame X... se soit engagée contractuellement à ce que le circuit obtienne sans aucun aménagement la reconduction de l'homologation. La SCI AURELEENE sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
Alors que il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; qu'en se fondant, cependant, en l'espèce, sur des attestation émanant de proches de Madame X... pour considérer que cette dernière avait porté à la connaissance de son gérant le rapport de la FFSA en date du 25 octobre 2007 lui faisant injonction de réaliser quinze aménagements afin d'homologuer le circuit et d'obtenir un numéro de classement, quand l'acte authentique de vente conclu entre l'exposante et Madame X... ne contenait pourtant aucune information de la SCI sur la nécessité de réaliser ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AURELEENE de ses demandes fondées sur le défaut de délivrance conforme ;
Aux motifs que « sur le défaut de délivrance conforme ; Attendu que l'appelante reproche encore à Magali X... seulement (Madame Geneviève C...étant aussi venderesse pièce 1 appelante pages 1, 2, 6, 12, 13, 25, 27) de ne pas lui avoir délivré sur la commune de CAUDECOSTE l'ensemble immobilier mentionné à l'acte authentique (pages 4 à 6) parce que le parking qui était celui ayant permis l'obtention de l'arrêté préfectoral d'homologation du 4 Mars 2008 ne lui a pas été vendu et qu'en réalité le parking vendu implanté sur la parcelle D 666 ne permettait pas de considérer que l'arrêté d'homologation demeurait valable ; Mais attendu que la SCI AURELEENE ne conteste pas qu'un parking ait été implanté sur la parcelle D 666 et que cette parcelle visée à l'acte lui ait été vendue et surtout délivrée ; qu'elle ne justifie pas plus que le changement de l'emplacement du parking ait été et soit de nature à entraîner la caducité de l'arrêté préfectoral d'homologation du circuit de karting ; qu'il convient de rappeler à cet égard que les lettres de la FFSA ne contiennent aucune observation quant au parking et que de plus, l'appelante obtint comme elle le précise dans ses écritures récapitulatives (page 4) le 3 Août 2012 l'homologation de son circuit en ne détenant comme parking que celui implanté sur la parcelle D 666, l'appelante n'ayant d'ailleurs acquis une nouvelle parcelle pour en faire un parking selon ses affirmations que par un acte sous-seing privé du 26 Mars 2013 (pièce 24) soit bien postérieurement à l'arrêté d'homologation ; que rien ne permet donc de considérer que Magali X... ait manqué à son obligation de délivrance, celle-ci et sa mère ayant bien délivré conformément à l'article 1604 du Code civil à la SCI AURELEENE l'ensemble immobilier décrit à l'acte authentique sis commune de CAUDECOSTE et comprenant diverses parcelles de terres à usage de piste de kart et de voiturettes, parkings, aire de jeux pour enfants, tribune, entrepôt, garage et ateliers attenant pour karts et logement de fonction du gardien du site et au premier étage bureaux et salle de réunion outre des bâtiments loués à usage de restaurant et de location de quads ; que ce moyen sera donc écarté » ;
Alors que, la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'en retenant, pour considérer que Magali X... n'a pas manqué à son obligation de délivrance, que la parcelle D 666 sur laquelle est implanté le parking « lui ait été vendue et surtout délivrée », quand le courrier du Conseil Général du Lot et Garonne, en date du 9 octobre 2012 (pièce n° 11), a pourtant avisé l'exposante de ce que le parking situé sur la parcelle D 666 était illégal, de sorte que le bien vendu n'était pas conforme, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27841
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-27841


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27841
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