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02/02/2017 | FRANCE | N°15-27126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2017, 15-27126


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;
Attendu que, pour fixer les indemnités de dépossession revenant à M. et Mme X...à la suite du transfert à la commune de Nonglard (la commune) de plusieurs parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2015) statue au visa du mémoire récapitulatif de M. et Mme X... du 27 avril 2015, du mémoire de la commune du 18 juin 2015 et des conclusions

du commissaire du gouvernement du 23 octobre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;
Attendu que, pour fixer les indemnités de dépossession revenant à M. et Mme X...à la suite du transfert à la commune de Nonglard (la commune) de plusieurs parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2015) statue au visa du mémoire récapitulatif de M. et Mme X... du 27 avril 2015, du mémoire de la commune du 18 juin 2015 et des conclusions du commissaire du gouvernement du 23 octobre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'office si le mémoire de la commune avait été reçu et les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées dans les délais prévus par le texte susvisé, la cour d'appel, qui a constaté que l'appel avait été interjeté le 16 juillet 2014, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la commune de Nonglard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et ainsi fixé l'indemnité due aux époux X..., par la commune de Nonglard, à la somme totale de 4 956 euros ;
Après avoir énoncé que « les époux Joseph X... et Mireille Y... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 juillet 2014. (…). Par mémoire reçu par le greffe le 18 juin 2015, la commune de Nonglard (74330) demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les époux Joseph X... et Mireille Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de Nonglard fait valoir qu'elle a retenu la valeur suggérée par France Domaine à hauteur de 35 euros le m ². S'agissant des parcelles 1388p et 1389p, la commune conteste la qualification de places de stationnement et l'évaluation très exagérée des propriétaires. L'usage de stationnement ne pourrait pas être retenu en raison de l'empiètement sur la voie publique en faisant un usage abusif et illégal. Elle conteste, en effet, la recevabilité et le bien fondé de l'usucapion allégué. L'augmentation des prétentions des époux Joseph X... et Mireille Y... concernant la parcelle 1390 constituerait une demande irrecevable en appel. La parcelle 1390, bien que classée en zone constructible, ne le serait, de fait, pas en raison de sa configuration. La commune de Nonglard souligne avoir reçu, le 26 juin 2014, des époux Joseph X... et Mireille Y... une déclaration d'intention d'aliéner de la parcelle litigieuse au prix de 40 euros le m ², alors que ces derniers en sollicitent aujourd'hui 230 euros le m ². Elle invoque des accords amiables concernant des terrains riverains de la voie litigieuse dans le cadre de la même opération d'élargissement sur la base de 35 euros le m ², qui s'imposeraient au juge en application des dispositions de l'article 13-16 du code de l'expropriation. Il n'y aurait pas de dépréciation, s'agissant de terrains hors des murs de la propriété des époux Joseph X... et Mireille Y... et la perte de stationnements illégaux ne serait pas indemnisable. Par mémoire reçu par le greffe le 23 octobre 2014, le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel. S'agissant des parcelles 1388 et 1389, constituant des terrains d'aisance de propriétés bâties, le commissaire du gouvernement souligne qu'en application des dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, le juge doit prendre en compte les accords amiables réalisés dans le périmètre de l'opération dans la mesure où ils représentent 81, 33 % de la superficie et 80, 95 % des comptes propriétaires. S'agissant de la parcelle 1390 faisant partie d'une parcelle de 2 000 m ² non bâtis, mais dont 595 m ² sont constructibles, il propose des références permettant de retenir une indemnité sur la base de 110 euros le m ². L'indemnité accessoire pour perte de places de stationnement ferait double emploi avec l'indemnisation du foncier »,
Et aux motifs que « sur les parcelles cadastrées section A n° 1388p et 1389p : en application des dispositions de l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Mais les dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation encadrent la détermination de l'indemnité dans certaines hypothèses, disposant que le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclu avec au moins la moitié des propriétaires et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Il n'est pas contesté, ainsi que le démontre le commissaire du gouvernement, qu'en l'espèce, les accords amiables conclu à l'intérieur du périmètre de l'opération faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique représentent 81, 33 % de la superficie et 80, 95 % des comptes de propriétaires ; les seuils fixés par els dispositions précitées sont donc largement dépassés. Ces accords amiables ont été conclus sur la base d'une valeur de 35 euros le m ² pour les terrains constituant des terrains d'aisance de propriétés bâties. Les époux Joseph X... et Mireille Y... soulignent, à juste titre, que ces dispositions n'impliquent pas que le juge est lié par la valeur ainsi déterminée, mais qu'il doit en tenir compte. Ces derniers discutent, en conséquence, cette valeur arguant que leurs parcelles cadastrées section A n° 1388 de 15 m ² et 1389p de 59 m ² constituent des emplacements de stationnement dans un secteur où il n'y en a pas mais il est établi que ces parcelles sont situées entre le mur de la propriété des époux Joseph X... et Mireille Y... et la voie publique. Le premier juge expose que la vue des lieux lui a permis de constater que les bandes de terrain litigieuse mesurent de 1, 25 à 2 mètres de largeur, or la largeur minimale d'une place de stationnement est de 2, 5 mètres ; le juge de l'expropriation a d'ailleurs également constaté lors de sa venue que des véhicules étaient stationnés sur les parcelles litigieuses mais qu'ils dépassaient sur la voie publique. Les époux Joseph X... et Mireille Y..., reconnaissant par là même l'insuffisance de la largeur de leur terrain pour constituer des places de stationnement, invoquent la prescription acquisitive de la voie publique, arguant qu'il s'agirait d'un chemin rural. Il s'agit bien là d'un moyen pouvant être invoqué pour la première fois en appel et non d'une demande nouvelle. La commune justifie du classement de la voie litigieuse – le chemin de Savus-VC 7 – portée à un tableau de classement, approuvé par le conseil municipal, incorporant cette voie au domaine public communal, or il est constant que le domaine public est imprescriptible. Les parcelles cadastrées 1388p et 1389p ne peuvent donc pas être qualifiées de place de stationnement mais de terrains d'aisance de propriétés bâties, dont la valeur doit être fixée en considération des accords amiables à 35 euros le m ², soit une indemnité principale concernant ces deux parcelles de 2 590 euros [35 x (15 + 59)]. Il leur sera alloué une indemnité de remploi de 518 euros (20 % jusqu'à 5 000 euros). L'indemnité totale due aux époux Joseph X... et Mireille Y..., au titre des parcelles 1388p et 1389p sera donc fixée à la somme de 3 108 euros. Sur la parcelle cadastrée section A n° 1390p : (…) Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité principale et l'indemnité de remploi dues aux époux Joseph X... et Mireille Y... aux titres des parcelles cadastrées A n° 1388p, 1389p et 1390p à la somme totale de 4 956 euros (1 848 + 3 108). Sur l'indemnité pour perte de stationnement : Les époux Joseph X... et Mireille Y... prétendent à une indemnité pour perte de stationnement, mais cette demande ne pourra pas être accueillie dans la mesure où cette qualification des parcelles cadastrées A n° 1388p et 1389p n'est pas retenue compte tenu de leur trop faible largeur et de l'impossibilité pour les époux Joseph X... et Mireille Y... d'avoir acquis, par prescription, une partie du domaine public de la commune pour les élargir »,
1°) Alors que l'intimé doit, en application de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, et à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre de l'expropriation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant, celui-ci devant lui-même avoir produit son mémoire dans un délai de deux mois à compter de son appel ; que, dès lors, en se fondant sur le mémoire et les pièces de la commune de Nonglard, intimée, reçus au greffe le 18 juin 2015, pour notamment retenir que le chemin des Savus appartenait au domaine public de la commune et plus largement confirmer le jugement entrepris, cependant qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué que la déclaration d'appel des époux X... avait été effectuée le 16 juillet 2014, en conséquence de quoi le mémoire et les pièces précités étaient donc irrecevables, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article R. 13-49, 2°)
Alors que le commissaire du gouvernement doit, en application de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, et à peine d'irrecevabilité, déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes conditions et mêmes délais que l'intimé ; qu'il appartient au juge d'appel de rechercher d'office si les conclusions du commissaire du gouvernement ont été régulièrement déposées dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que la Cour d'appel de Chambéry ne pouvait dès lors, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article R. 13-49, se fonder sur les conclusions et pièces du commissaires du gouvernement reçues au greffe le 23 octobre 2014, sans rechercher si ces dernières avaient bien été reçues dans le mois de la notification du mémoire des appelants, ce qui ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué alors, par ailleurs, que la déclaration d'appel a été effectuée le 16 juillet 2014.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et ainsi fixé l'indemnité due aux époux X..., par la commune de Nonglard, à la somme totale de 4 956 euros ;
Aux motifs que « sur les parcelles cadastrées section A n° 1388p et 1389p : en application des dispositions de l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Mais les dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation encadrent la détermination de l'indemnité dans certaines hypothèses, disposant que le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclu avec au moins la moitié des propriétaires et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Il n'est pas contesté, ainsi que le démontre le commissaire du gouvernement, qu'en l'espèce, les accords amiables conclu à l'intérieur du périmètre de l'opération faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique représentent 81, 33 % de la superficie et 80, 95 % des comptes de propriétaires ; les seuils fixés par els dispositions précitées sont donc largement dépassés. Ces accords amiables ont été conclus sur la base d'une valeur de 35 euros le m ² pour les terrains constituant des terrains d'aisance de propriétés bâties. Les époux Joseph X... et Mireille Y... soulignent, à juste titre, que ces dispositions n'impliquent pas que le juge est lié par la valeur ainsi déterminée, mais qu'il doit en tenir compte. Ces derniers discutent, en conséquence, cette valeur arguant que leurs parcelles cadastrées section A n° 1388 de 15 m ² et 1389p de 59 m ² constituent des emplacements de stationnement dans un secteur où il n'y en a pas mais il est établi que ces parcelles sont situées entre le mur de la propriété des époux Joseph X... et Mireille Y... et la voie publique. Le premier juge expose que la vue des lieux lui a permis de constater que les bandes de terrain litigieuse mesurent de 1, 25 à 2 mètres de largeur, or la largeur minimale d'une place de stationnement est de 2, 5 mètres ; le juge de l'expropriation a d'ailleurs également constaté lors de sa venue que des véhicules étaient stationnés sur les parcelles litigieuses mais qu'ils dépassaient sur la voie publique. Les époux Joseph X... et Mireille Y..., reconnaissant par là même l'insuffisance de la largeur de leur terrain pour constituer des places de stationnement, invoquent la prescription acquisitive de la voie publique, arguant qu'il s'agirait d'un chemin rural. Il s'agit bien là d'un moyen pouvant être invoqué pour la première fois en appel et non d'une demande nouvelle. La commune justifie du classement de la voie litigieuse – le chemin de Savus-VC 7 – portée à un tableau de classement, approuvé par le conseil municipal, incorporant cette voie au domaine public communal, or il est constant que le domaine public est imprescriptible. Les parcelles cadastrées 1388p et 1389p ne peuvent donc pas être qualifiées de place de stationnement mais de terrains d'aisance de propriétés bâties, dont la valeur doit être fixée en considération des accords amiables à 35 euros le m ², soit une indemnité principale concernant ces deux parcelles de 2 590 € [35 x (15 + 59)]. Il leur sera alloué une indemnité de remploi de 518 € (20 % jusqu'à 5 000 €). L'indemnité totale due aux époux Joseph X... et Mireille Y..., au titre des parcelles 1388p et 1389p sera donc fixée à la somme de 3 108 €. Sur la parcelle cadastrée section A n° 1390p : (…) Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité principale et l'indemnité de remploi dues aux époux Joseph X... et Mireille Y... aux titres des parcelles cadastrées A n° 1388p, 1389p et 1390p à la somme totale de 4 956 € (1 848 + 3 108). Sur l'indemnité pour perte de stationnement : Les époux Joseph X... et Mireille Y... prétendent à une indemnité pour perte de stationnement, mais cette demande ne pourra pas être accueillie dans la mesure où cette qualification des parcelles cadastrées A n° 1388p et 1389p n'est pas retenue compte tenu de leur trop faible largeur et de l'impossibilité pour les époux Joseph X... et Mireille Y... d'avoir acquis, par prescription, une partie du domaine public de la commune pour les élargir »,

1°) Alors que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant, pour retenir que les parcelles n° 1388 et 1389 ne pouvaient être qualifiées de places de stationnement, que les époux X... reconnaissaient l'insuffisance de la largeur de leur terrain pour constituer de telles places, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leur mémoire d'appelants et de leur mémoire récapitulatif n° 2 par lesquels ils soutenaient et démontraient, tout au contraire, que les parcelles en litige présentaient une largeur suffisante pour permettre le stationnement de cinq véhicules, et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que s'il résulte des termes de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation que le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées, il doit, en revanche, les écarter lorsqu'il apparait que les parcelles expropriées en litige ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celles ayant fait l'objet des accords amiables ; que, dès lors, en prenant comme base les accords amiables conclus par la commune de Nonglard cependant que les parcelles appartenant aux époux X... ne présentaient pas, comme ils l'établissaient, les mêmes caractéristiques que celles ayant fait l'objet desdits accords, la Cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27126
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-27126


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27126
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