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02/02/2017 | FRANCE | N°15-26892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2017, 15-26892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1, L. 1153-4, L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Eurogem le 31 août 2000 ; que licenciée le 1er juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu qu

e pour rejeter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts en réparati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1, L. 1153-4, L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Eurogem le 31 août 2000 ; que licenciée le 1er juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat soit la conséquence du harcèlement moral ou qu'il en soit l'origine, que l'indemnisation ordonnée en réparation du licenciement nul, découlant d'un harcèlement moral, constitue la réparation intégrale du préjudice en résultant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Eurogem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurogem à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Déglise, le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral souffert et le manquement de son employeur, à Société Eurogem, à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE " Madame X... fait état du comportement de l'employeur à son encontre se manifestant par : 1° la suppression de son poste à compter du départ au cours du second semestre 2010 du directeur régional Monsieur Z... avec qui elle travaillait étroitement depuis cinq années, 2° une décision infondée de suspendre le paiement de ses frais professionnels, 3° sa mise en demeure de justifier d'un arrêt de travail qu'elle lui avait pourtant adressé, 4° l'entretien du 26 novembre 2010 au cours duquel le DRH la contraignait à rédiger une lettre faussement datée pour préméditer un licenciement pour faute grave et mettre en place un scénario visant à rendre crédible son départ, 5° la dégradation brutale et sévère de son état de santé à partir du mois d'octobre 2010 en raison de ces faits.

QUE Madame X... verse aux débats :- son mail adressé à Monsieur A...Directeur général de la Société Eurogem le 13 octobre 2010 à 15 heures 08, sous l'intitulé « définition de la fonction », aux termes duquel elle déclarait : « Tu trouveras ci-joint ma fiche de poste listant les missions que je conduis depuis plusieurs années en qualité de cadre-chargée de missions-auprès du Directeur d'exploitation ainsi qu'en appui transversal auprès des Chefs d'agences et Directeurs régionaux, au sein de l'entité DER (Direction d'Exploitation des Régions). Depuis le départ de Patrice (Z...), l'entité (mon service) n'existe plus, je n'ai plus de supérieur hiérarchique direct ni l'arbitrage de mon N + 1. Aujourd'hui je te remercie de me préciser ma fonction, et/ ou le cas échéant les évolutions envisagées de mes missions » ;- le mail en réponse de Monsieur A...envoyé le même jour à 15h 46 sous le même intitulé indiquant : « Comme nous en avons parlé vendredi au téléphone, c'est un point important que j'examinerai dans le cadre de la DR de Montpellier avant de revenir vers toi ».- le courrier du 6 décembre 2010 du contrôleur du travail adressé à la Société Eurogem indiquant notamment :- « Saisie d'une situation de souffrance au travail par votre employée Madame Anne-Marie X... de l'agence de Montpellier, Je dois vous confirmer que je me suis rendue dans votre agence le 2 décembre 2010 en matinée, où j'ai été reçue par Monsieur B..., responsable d'agence, lequel m'a indiqué que suite au départ rapide de Monsieur Z..., responsable du service région et supérieur, de Madame X..., cette structure de liaison était supprimée … Je tiens à vous signaler que Madame X... a été particulièrement choquée par cette décision brutale et immédiate visant à supprimer son poste de travail alors qu'elle n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire ou de remontrances » ;- son mail en date du 18 novembre 2010 à Monsieur A...sous l'intitulé « détail des déplacements sur notes de frais » dans lequel elle indique avoir respecté la règle mise en place par ses supérieurs hiérarchiques, avoir toujours obtenu la validation de ses frais par son supérieur hiérarchique Monsieur Z..., et qu'elle termine en ces termes : « aujourd'hui aucun des protagonistes ne peut confirmer mes propos, loyale et responsable je souffre de la situation actuelle. J'ai toujours respecté les règles de la société » ;- son courrier du 3 décembre 2010 dans lequel elle demande à son employeur de régler impérativement ses états de frais impayés s'élevant à 546, 18 euros pour le mois de septembre, 633, 91 euros pour le mois d'octobre et 1237 euros pour le mois de novembre en précisant lui envoyer à nouveau copie de l'état de frais échus ;- le courrier du 6 décembre 2010 adressé par le contrôleur du travail le 6 décembre 2010 à l'employeur contenant une demande d'explication sur l'absence de régularisation de ces frais ;- son courrier manuscrit « anti daté » du 17 janvier 2011 ainsi rédigé : « J'ai pris connaissance de votre décision de me licencier à compter du 13 janvier 2011 ; Je tiens par la présente à contester formellement le bien fondé de ce licenciement. Par ailleurs, je vous informe également de ma volonté de contester le solde de tout compte présenté. Je n'hésiterai pas à faire valoir mes droits, si nous ne trouvions pas de terrain d'entente pour indemniser les importants préjudices que je subis ». Ce courrier comporte en bas de page la signature de Madame X..., ainsi que celle de Monsieur C..., directeur des ressources humaines, précédée de la mention « Reçue en main propre ce jour » ;- le courrier de la société du jeudi 2 décembre 2010 lui demandant de justifier de son absence depuis le lundi 29 novembre 2010, lui reprochant de ne pas avoir adressé de justificatif dans les 48 heures, la mettant en demeure de remédier à cette situation et indiquant que sans nouvelle de sa part la société envisagera de prendre une éventuelle mesure disciplinaire à son égard ;- sa réponse par courrier recommandé avec demande de réception en date du 3 décembre 2010, Madame X... déclarant qu'elle communique à nouveau son arrêt de travail, cet arrêt étant en date du samedi 27 novembre 2010 ;- le certificat médical du 1er décembre 2010 de son médecin traitant attestant avoir examiné Madame X... le 27 novembre 2010 et indiquant que cette dernière présentait un état anxieux aigu sévère ayant justifié la prescription d'anxiolytiques et un arrêt de travail de quinze jours ;- le certificat médical du 11 février 2011 de son médecin psychiatre mentionnant une décompensation dépressive « que la patiente relie à son environnement professionnel » ;- l'arrêt de travail de prolongation pour dépression sévère en date du 16 février 2011 ;- l'arrêt de travail de prolongation pour syndrome dépressif sévère en date du 8 mars 2011 ;

QUE ces divers éléments établissent qu'il existait bien dès le 13 octobre 2010 un questionnement de la salariée sur la suppression de son poste et que l'employeur avait bien pris en compte ce questionnement puisqu'il mettait en oeuvre l'entretien du 15 novembre 2010 ; que de même est établie la matérialité de la rédaction d'un courrier portant une fausse date et contestant un licenciement non encore engagé lors d'un entretien du 26 novembre 2010, qu'enfin la suspension du paiement des frais professionnels et la mise en demeure d'avoir à justifier une absence de plus de 48 heures sont des faits matériellement exacts et établis ; que ces faits, appréhendés dans leur ensemble et dans leur chronologie, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame X... ;
QU'en réponse la Société fait valoir que la suppression de son poste n'a jamais été envisagée ni abordée, qu'aucun montage de licenciement n'a été entrepris : Madame X... a exprimé lors d'un entretien le 15 novembre 2010 une forte démotivation, une moindre implication dans son travail depuis le départ du directeur régional Monsieur Z... avec qui elle travaillait étroitement depuis cinq années ; elle a déclaré souhaiter bénéficier d'un CIF pour une reconversion professionnelle, raison pour laquelle un entretien avec Monsieur C...Directeur des ressources humaines lui a été proposé et a été fixé au 26 novembre 2010 ; au cours de cet entretien, exprimant son souhait de quitter l'entreprise dans le cadre d'un licenciement suivi d'une transaction, elle a remis au directeur des ressources humaines un courrier qu'elle avait préparé à l'avance et qu'elle avait daté du 17 janvier 2011 contenant la contestation du licenciement à venir en vue de préparer la négociation transactionnelle qui s'en suivrait, précisant qu'elle souhaitait pour des raisons fiscales que son licenciement intervienne en 2011 pour que les indemnités versées dans le cadre de la rupture du contrat soient reportées sur l'exercice fiscal 2011 ; la société n'a cependant donné aucune suite à ce courrier ;. que le fait qu'il ait été demandé à Madame X... de justifier de frais de déplacements certes validés par son ancien supérieur hiérarchique mais particulièrement élevés correspond à une demande d'éclaircissement légitime que la salariée n'a d'ailleurs pu satisfaire ; qu'il en est de même concernant la mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, Madame X... n'ayant fait parvenir son arrêt maladie du samedi 27 novembre 2010 que le vendredi 3 décembre 2010 et n'ayant d'ailleurs pas été sanctionnée pour ce retard ; que le lien entre un prétendu harcèlement moral et l'altération de son état de santé n'est pas démontré ;
QU'à l'appui de ces explications, la Société verse aux débats :- deux courriers rédigés par ses soins datés du 20 décembre 2010, le premier adressé en réponse à celui du 3 décembre de la salariée et le second adressé en réponse à celui du contrôleur du travail du 8 décembre 2010 ; que dans ces deux courriers la Société explique que ni le poste de Madame X... ni la structure ne sont en cours de suppression, que Madame X... avait fait part lors d'un entretien du 15 Novembre 2010 de sa démotivation et de son désir de prendre un CIF afin de se reconvertir dans les métiers de la comptabilité et qu'ayant changé d'avis, elle avait lors de l'entretien du 26 novembre 2010 déclaré souhaiter quitter l'entreprise, proposé de se faire licencier début 2011 pour des raisons fiscales et remis un courrier préparé à l'avance au DRH, « ce dernier n'ayant pu légitimement que le recevoir en main propre avant de couper court à l'entretien et de quitter l'agence » ; qu'enfin la société explique dans ces deux courriers que les notes de frais de Madame X... sont apparues douteuses raison pour laquelle ses demandes de remboursement sont gelées dans l'attente d'une étude plus approfondie ;

QU'il y a lieu cependant de rappeler le système probatoire instauré par l'article L. 1154-1 du code du travail qui dispose que l'employeur doit prouver que ses décisions et agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, les deux courriers ne contiennent que ses affirmations et sont insuffisants à contredire les éléments de fait présentés par la salariée ;
QUE force est de constater qu'à la suite du questionnement adressé à son employeur le 13 octobre 2010 sur l'avenir de son poste et sur son contenu, Madame X... s'entendait réclamer des justificatifs sur des frais professionnels jugés excessifs et douteux, subissait la suspension de leur remboursement, puis se rendait à un entretien au cours duquel le directeur des ressources humaines acceptait de signer la réception d'un courrier faussement daté en apposant la mention « Reçu ce jour », ce qui constitue une mention mensongère sur la date réelle de cette remise et ne saurait convaincre de l'affirmation selon laquelle ce directeur, refusant d'envisager de licencier sa salariée, se serait trouvé dans l'obligation de recevoir ce courrier, étant ajouté que ce dernier, de par ses fonctions, ne pouvait ignorer l'obligation dans laquelle il se trouvait, si un licenciement était envisagé, d'engager une procédure de licenciement et de notifier ce licenciement avant d'envisager une transaction ;
QUE s'agissant des frais professionnels, qui de façon irrégulière ne figurent plus sur les bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2009, leur montant pour les mois de Septembre et octobre 2010 ne paraissent pas excessifs [par rapport] aux frais mentionnés dans les bulletins de paie antérieurs au mois de décembre 2009 et la Société ne conteste pas l'affirmation, contenue dans les écritures de Madame X... aux termes de laquelle elle indique qu'elle a finalement été défrayée de ces frais au mois de janvier ;
QUE par ailleurs, la décision d'adresser une mise en demeure contenant des menaces de sanctions disciplinaires dès le 2 décembre 2010, (soit seulement 24 heures suivant la date limite de remise d'un justificatif d'absence) à une salariée ayant près de onze années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune sanction de la part de son employeur, ne s'imposait pas et n'est justifiée par aucun comportement fautif antérieur de la salariée ;
QU'il en résulte que l'employeur ne justifie pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ayant présidé à ses agissements et décisions ;
QU'enfin, les pièces médicales du dossier établissent de façon suffisante la réalité de la dégradation brutale de l'état de santé de Madame X... dès le lendemain de l'entretien du 26 novembre 2010, la persistance de son état dépressif de façon continue jusqu'à son licenciement ainsi que le lien entre son inaptitude et la dégradation de son état de santé trouvant son origine dans le harcèlement moral subi entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2010 ;
QUE dans ces conditions, le licenciement de Madame X... doit être déclaré nul ;
QU'il sera tenu compte de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise (10 ans et 9 mois), du montant de son salaire mensuel moyen des trois derniers mois d'activité (2 626, 88 euros brut) et du préjudice résultant nécessairement de la perte de son emploi pour fixer à la somme de 25 000 euros nets les dommages et intérêts réparateurs de son licenciement ;
QUE l'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 7 880, 64 euros bruts conformément à l'article 32 de la convention collective applicable et l'indemnité de congés payés y afférents sera fixée à la somme de 788, 06 euros bruts ;
QUE la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sera en revanche rejetée ; qu'en effet, que le manquement de l'obligation de sécurité de résultat soit la conséquence du harcèlement moral ou qu'elle en soit à l'origine, l'indemnisation ordonnée en réparation du licenciement nul découlant d'un harcèlement moral constitue la réparation intégrale du préjudice en résultant " ;
ALORS QUE le salarié victime d'agissements de harcèlement moral à l'origine d'une inaptitude à son poste de travail, et dont le licenciement a été déclaré nul, est en droit de réclamer réparation du préjudice moral, distinct de la perte de son emploi, souffert pendant la relation de travail en conséquence de ce harcèlement, sans que fasse obstacle à cette indemnisation l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le comportement de la Société Eurogem a été à l'origine d'une " … dégradation brutale de l'état de santé de Madame X... dès le lendemain de l'entretien du 26 novembre 2010, [et de] la persistance de son état dépressif de façon continue jusqu'à son licenciement ", c'est à dire d'un préjudice moral, souffert pendant la période de harcèlement, distinct de celui causé par ce licenciement ; qu'en la déboutant cependant de sa demande de dommages et intérêts réparant ce préjudice distinct la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26892
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2017, pourvoi n°15-26892


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26892
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