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02/02/2017 | FRANCE | N°15-21063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2017, 15-21063


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Areas Assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société MMA assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident évent

uel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Areas Assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société MMA assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2015), que la société civile immobilière Actarus (SCI), assurée selon police responsabilité civile auprès de la société MMA assurances (les MMA), a confié des travaux de rénovation d'un immeuble à la société O Tursun Otc, depuis placée en liquidation judiciaire ; qu'un effondrement s'est produit au cours des travaux de démolition réalisés par l'entreprise ; que la SCI a assigné en indemnisation les MMA, la société O Tursun Otc, représentée par son liquidateur, et la société Areas assurances (Areas), assureur de la société OZ Tursun ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les MMA et de rejeter ses demandes contre cet assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 9-7) des conventions spéciales n° 109 e de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la SCI auprès de la société MMA visait « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 ou d'une législation étrangère de même nature » ; que cette clause n'excluait pas de la garantie d'assurance les dommages causés par le tiers constructeur réalisant des travaux pour le compte de l'assuré maître de l'ouvrage ; que dès lors, en jugeant applicable à la SCI, maître de l'ouvrage, la clause d'exclusion susvisée, aux motifs erronés que dès lors que ladite clause ne comportait aucune distinction entre le point de savoir si les travaux et ouvrages causes des dommages avaient été réalisés par l'assuré luimême ou par un tiers missionné par lui (tel étant le cas de l'entreprise chargée par la SCI des travaux de restauration, démolition et construction rue des Allemands à Metz), il n'y avait pas lieu d'effectuer une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en l'espèce, pour considérer que la clause d'exclusion de garantie visant « les dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d'une législation étrangère de même nature » s'appliquait, en l'absence de distinction sur ce point, non seulement aux travaux réalisés par l'assuré lui-même, mais également à ceux réalisés par un tiers missionné par lui, la cour d'appel a interprété ladite clause ; qu'en la déclarant néanmoins formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la police d'assurance responsabilité civile souscrite excluait de la garantie les dommages subis par les travaux entrepris par l'assuré et constaté que l'effondrement de l'immeuble appartenant à la SCI était survenu à la suite des travaux effectués à son initiative, la cour d'appel a pu en déduire que la clause d'exclusion de garantie était claire et qu'elle ne privait pas le contrat d'assurance de son objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir le défaut de qualité soulevé par la société Areas et de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existe une société OZ Tursun et une société O'Tursun OTC, ayant toutes deux le même siège social et le même assureur, la société Areas ; qu'il est en outre constant qu'après avoir participé aux opérations d'expertise judiciaire relatives au sinistre aux côtés de la société O'Tursun OTC, notamment par l'émission de dires, la société Areas avait reconnu dans ses conclusions du 20 février 2012 présentées devant le tribunal de grande instance de Metz statuant au fond, que « la compagnie d'assurance Areas est l'assureur de la société O'Tursun suivant contrat de responsabilité civile entreprise à effet du 2 octobre 2003 », se bornant en outre à prétendre que les garanties souscrites par la société O'Tursun auprès d'elle n'incluaient pas les travaux de démolition litigieux ; que dès lors qu'il n'existait aucune autre société O'Tursun, les déclarations de la société Areas caractérisaient l'aveu judiciaire de l'existence d'un contrat de responsabilité civile au bénéfice de la société O'Tursun OTC ; qu'en affirmant, au contraire, qu'aucun aveu judiciaire ne pouvait être tiré des conclusions de première instance de la société Areas du 20 février 2012, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1356 du code civil ;

2°/ que la révocation de l'aveu judiciaire exige qu'il soit prouvé que celui-ci est la suite d'une erreur de fait ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la société Areas avait fait la même confusion que le tribunal et la partie adverse entre les sociétés O'Tursun OTC et OZ Tursun, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que la révocation par l'assureur, dans des écritures postérieures à celles du 20 février 2012, de l'aveu judiciaire de l'existence du contrat d'assurance en responsabilité civile la liant à la société O'Tursun partie à l'instance procédait d'une erreur de fait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Areas avait indiqué dans ses conclusions devant le tribunal être l'assureur de la société O Tursun sans autre précision et que les pièces produites établissaient que la société O Tursun Otc était titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile décennale qui ne pouvait être mobilisée pour un sinistre survenu en cours de travaux et soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a pu en déduire que le moyen d'irrecevabilité pour défaut de qualité, qui constituait une fin de non-recevoir recevable en tout état de cause, devait être accueilli sans preuve d'un grief et qu'aucun aveu judiciaire ne pouvait être tiré des conclusions déposées en première instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois incidents qui ne sont qu'éventuels ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCI Actarus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Actarus

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que la compagnie d'assurances MMA a été mise hors de cause et en ce que les demandes de la SCI Actarus à l'encontre de cette compagnie d'assurances ont été rejetées ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes et prétentions de la SCI Actarus, maître de l'ouvrage à l'encontre de son assureur MMA Assurances, la compagnie d'assurances MMA, assureur de la SCI Actarus oppose aux demandes de son assuré que, s'agissant de la garantie dommages aux biens elle est en droit d'opposer les dispositions de l'article 11-5 des conditions spéciales numéro 108f, cette clause excluant de la garantie les dommages survenus au cours de travaux de réparation, restauration, terrassement et consolidation effectués par l'assuré, avec cette conséquence que le coût des travaux de réhabilitation effectués sur l'immeuble de la SCI Actarus relèvent nécessairement de la garantie dommage aux biens assurés et de l'exclusion de garantie découlant de ce que l'effondrement est survenu au cours de travaux de réparation et/ ou rénovation réalisés par la SCI Actarus, ajoutant que l'application de cette clause n'est pas discutée par la société Actarus ; qu'en effet il ressort des dernières conclusions d'appel de la SCI Actarus [que celle-ci] n'a émis aucune observation à cet égard et a fondé son droit à garantie de la part de son assureur sur la mauvaise interprétation qui a été faite par celui-ci et par le tribunal de la clause d'exclusion numéro 9 des conditions spéciales numéro 109e contenues dans la police souscrite par elle au titre de la garantie responsabilité civile pour répondre du préjudice subi par les propriétaires et occupants de l'immeuble mitoyen et également sur la considération qu'une telle clause si elle était admise priverait le contrat de tout objet ; que par suite la discussion afférente à l'application de l'article 11-5 de la garantie dommages aux biens n'est pas dans le débat ; que s'agissant de cet article 9 des conventions spéciales numéro 109e l'appelante fait valoir comme en première instance, et selon ce qui qui a été admis par les premiers juges, que cette clause est claire et n'est donc pas susceptible d'interprétation, qu'elle exclut de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792, 1792-4 et 2270 du code civil et que cette clause prive pas le contrat d'assurance de son objet ; que la compagnie d'assurances de la SC Actarus a en outre fait observer que la SC Actarus n'avait pas souscrit d'assurance dommages ouvrage, ce qui n'est pas davantage contesté ; que l'article 9 des conventions spéciales numéro 109e incluse dans la police d'assurance responsabilité civile contractée par la SCI Actarus dispose sous le titre « risques exclus » que sont exclus de la garantie avec leurs conséquences...
Au paragraphe 7 « les dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil » ; qu'à l'examen de cette clause il ne peut être prétendu qu'elle serait équivoque et peu claire et devrait donner lieu à interprétation et à application des articles 1156 et suivants du code civil, de sorte que la cour ne peut en faire une autre lecture que celle qui a déjà été réalisée par le tribunal de grande instance de Metz et alors que il n'y a pas lieu, dès lors que ce texte entré dans le champ contractuel ne comporte aucune distinction entre le point de savoir si les travaux et ouvrages causes des dommages ont été réalisés par l'assuré lui-même ou par un tiers missionné par lui (tel étant le cas de l'entreprise chargée par la SCI Actarus des travaux de restauration, démolition et construction rue des Allemands à Metz) d'effectuer une telle distinction ; qu'il est inexact de la part de la SCI Actarus de prétendre que cette clause aurait pour conséquence de rendre sans objet et donc inutile la police souscrite par elle, alors qu'elle aurait pu avoir effet dans l'hypothèse d'un effondrement en dehors de toute réalisation de travaux ou si un tel effondrement n'était pas survenu à la suite des travaux effectués à l'initiative de l'assuré ; que force est de constater qu'il ressort des conclusions de l'expert X..., commis par ordonnance de référé du 1er juin 2010, que le sinistre, savoir l'effondrement d'une partie du mur mitoyen avec l'immeuble situé au numéro 35 de la rue des Allemands appartenant à la société Batigère, a pour cause que l'entreprise mandatée par la SCI Actarus pour effectuer des travaux sur son propre immeuble a, à l'occasion de l'opération de dépose des poutres du plancher, retiré totalement les bois de leur logement au lieu de les couper au ras de la paroi pour ne pas créer de mouvements ni de vide, de sorte que la maçonnerie qui n'était plus maintenue par les poutres enlevées s'est écroulée et a entraîné le mur de l'immeuble d'habitation contigu ; que cette clause d'exclusion doit recevoir application, le jugement dont appel devant être confirmé sur ce chef du litige ; qu'ainsi les demandes de la SCI Actarus à l'encontre de MMA Assurances doivent être rejetées ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 9-7) des conventions spéciales n° 109 e de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société Actarus auprès de la société MMA Assurances visait « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 ou d'une législation étrangère de même nature » ; que cette clause n'excluait pas de la garantie d'assurance les dommages causés par le tiers constructeur réalisant des travaux pour le compte de l'assuré maître de l'ouvrage ; que dès lors, en jugeant applicable à la société Actarus, maître de l'ouvrage, la clause d'exclusion susvisée, aux motifs erronés que dès lors que ladite clause ne comportait aucune distinction entre le point de savoir si les travaux et ouvrages causes des dommages avaient été réalisés par l'assuré lui-même ou par un tiers missionné par lui (tel étant le cas de l'entreprise chargée par la SCI Actarus des travaux de restauration, démolition et construction rue des Allemands à Metz), il n'y avait pas lieu d'effectuer une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en l'espèce, pour considérer que la clause d'exclusion de garantie visant « les dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d'une législation étrangère de même nature » s'appliquait, en l'absence de distinction sur ce point, non seulement aux travaux réalisés par l'assuré lui-même, mais également à ceux réalisés par un tiers missionné par lui, la cour d'appel a interprété ladite clause ; qu'en la déclarant néanmoins formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable et bien fondée la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par la société Areas assurances à l'encontre des demandes formées par la SCI Actarus et d'avoir, en conséquence, jugé irrecevables les demandes formées par la SCI Actarus contre la société Areas Assurances ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes et prétentions de la SCI Actarus à l'encontre de la société Areas Assurances, assureur de la société O Tursun, (…) le moyen d'irrecevabilité pour défaut de qualité passive, avancé effectivement pour la première fois en cause d'appel par la compagnie d'assurances Areas Assurances, doit s'analyser comme constituant une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code civil, fin de non-recevoir par suite recevable en tout état de cause et devant être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que le moyen est par conséquent recevable ; qu'il est en outre bien-fondé puisqu'il ressort des pièces produites :- que devis établi le 30 mai 2009 et accepté par la SCI Actarus que le contrat a été conclu avec la SARL O Tursun OTC,- que la société OZ Tursun, dont le siège social était 4 rue du Petit Pré à Metz, a été placée en liquidation judiciaire et était titulaire de la police responsabilité civile des entreprises du bâtiment et génie civil numéro 05653532T, au sujet de laquelle il n'est pas justifié par la SCI Actarus de sa prétention selon laquelle elle aurait été transférée au profit de la société O Tursun OTC ;- que la société O Tursun OTC était quant à elle titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile décennale pour la période couverte du 1er juillet [2009] au 31 décembre 2009, mais qui ne peut être mobilisée pour le sinistre ayant eu lieu au cours de l'exécution des travaux confiés à l'assuré, c'est-à-dire en dehors de toute réception des travaux, et dès lors soumise aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que par ailleurs aucun aveu judiciaire ne peut être tiré des conclusions prises à l'intention du tribunal de grande instance de Metz le 20 février 2012 pour le compte de la société Areas Assurances dans lesquelles elle indiquait être l'assureur de la société O Tursun sans autre précision, ce qui fait apparaître qu'en réalité elle a alors fait la même confusion que la partie adverse et le tribunal, cette confusion se retrouvant également au niveau des mentions portées au registre du commerce et des sociétés ; que dans ces conditions la participation de la société Areas Assurances aux opérations d'expertise, notamment par l'émission de dires en date des 30 novembre 2010, 17 mars et 18 mars 2011, ne peut être analysée comme valant preuve de son engagement au bénéfice de la société O Tursun OTC ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existe une société OZ Tursun et une société O Tursun OTC, ayant toutes deux le même siège social et le même assureur, la société Areas Assurances ; qu'il est en outre constant qu'après avoir participé aux opérations d'expertise judiciaire relatives au sinistre aux côtés de la société O Tursun OTC, notamment par l'émission de dires, la société Areas Assurances avait reconnu dans ses conclusions du 20 février 2012 présentées devant le tribunal de grande instance de Metz statuant au fond, que « la compagnie d'assurance Areas est l'assureur de la société O Tursun suivant contrat de responsabilité civile entreprise à effet du 2 octobre 2003 », se bornant en outre à prétendre que les garanties souscrites par la société O Tursun auprès d'elle n'incluaient pas les travaux de démolition litigieux ; que dès lors qu'il n'existait aucune autre société O Tursun, les déclarations de la société Areas Assurances caractérisaient l'aveu judiciaire de l'existence d'un contrat de responsabilité civile au bénéfice de la société O Tursun OTC ; qu'en affirmant, au contraire, qu'aucun aveu judiciaire ne pouvait être tiré des conclusions de première instance de la société Areas Assurances du 20 février 2012, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1356 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la révocation de l'aveu judiciaire exige qu'il soit prouvé que celui-ci est la suite d'une erreur de fait ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la société Areas Assurances avait fait la même confusion que le tribunal et la partie adverse entre les sociétés O Tursun OTC et OZ Tursun, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que la révocation par l'assureur, dans des écritures postérieures à celles du 20 février 2012, de l'aveu judiciaire de l'existence du contrat d'assurance en responsabilité civile la liant à la société O Tursun partie à l'instance procédait d'une erreur de fait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas assurances

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit et jugé que la société O Tursun OTC doit, à défaut de toute contestation valable de sa responsabilité, être jugée seule et entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Actarius.

AUX MOTIFS QUE « en suite de ce qui précède, la discussion développée par la compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES en vue de contester partiellement la responsabilité de l'entreprise et d'en faire attribuer, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la responsabilité pour moitié au maître de l'ouvrage n'est plus dans le débat, compte tenu de ce qu'il est ici jugé que cette compagnie d'assurances ne doit pas sa garantie à l'entreprise SARL 0 TURSUN OTC et ne peut être recherchée par la SCI ACTARUS ;
Qu'il convient en outre de remarquer que le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société O TURSUN OTC n'a pas comparu et n'a donc émis aucune contestation visant à faire supporter la moitié de la responsabilité encourue, ou une part plus grande, au maître de l'ouvrage, soit pour n'avoir pas eu recours à un maître d'oeuvre soit pour n'avoir pas eu recours au bureau d'études BET ESFFO, comme cela était effectivement prévu dans le devis soumis à la SCI ACTARUS et signé par elle ;
Que de surcroît le tribunal a de façon pertinente mis en évidence que cette entreprise de construction, et donc professionnel de la construction, a consenti à entreprendre les travaux objets de son devis malgré l'absence de maître d'oeuvre et surtout malgré la non intervention du bureau d'études pourtant expressément prévue dans ce devis qu'elle a elle-même établi sur son papier à en-tête et soumis à l'approbation du client ce dont le tribunal a justement déduit que cette entreprise de construction avait considéré disposer de tous les éléments pour réaliser les travaux mentionnés dans son devis et pouvoir se prévaloir de la compétence nécessaire pour les accomplir ».

ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que si une cassation devait intervenir du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Actarius contre la société Areas Assurances, cette cassation entrainerait, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit et jugé que la société O Tursun OTC doit, à défaut de toute contestation valable de sa responsabilité, être jugée seule et entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Actarius.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA assurances,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel en garantie formé par la compagnie d'assurances MMA contre la compagnie d'assurances Aréas Assurances est devenu sans objet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE corrélativement l'appel en garantie de la compagnie d'assurances MMA à l'encontre de la compagnie d'assurances Aréas Assurances doit être jugé sans objet ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a écarté la demande de la société Actarus dirigée à l'encontre de la société MMA entraînera celle du chef de dispositif par lequel l'appel en garantie de la société MMA à l'encontre de la société Aréas Assurances a été jugé sans objet ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société MMA soutenait que la police conclue entre la société O'Tursun OTC, intervenue sur le chantier, et la société Aréas Assurances couvrait, outre la garantie décennale, le risque d'effondrement, sans qu'il soit précisé que ce dernier risque n'était couvert que s'il intervenait postérieurement à la réception (ses conclusions, p. 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, propre à la société MMA et de nature à justifier l'action éventuelle future des MMA à l'encontre de la société Aréas, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21063
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-21063


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21063
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