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01/02/2017 | FRANCE | N°16-14336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2017, 16-14336


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2015), que Mme X..., de nationalité malgache, s'est mariée le 18 septembre 2004 avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 30 novembre 2009, elle a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, laquelle a été enregistrée le 8 avril 2010 ; que, par acte du 25 janvier 2013, le ministère pu

blic a, en application de l'article 26-4 du code civil, assigné Mme X... en co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2015), que Mme X..., de nationalité malgache, s'est mariée le 18 septembre 2004 avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 30 novembre 2009, elle a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, laquelle a été enregistrée le 8 avril 2010 ; que, par acte du 25 janvier 2013, le ministère public a, en application de l'article 26-4 du code civil, assigné Mme X... en contestation de cet enregistrement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de constater son extranéité ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 21-2 et 108 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la souscription par Mme X... de la déclaration de nationalité française, plus aucune communauté de vie affective et matérielle n'existait entre les époux ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Mme Claudia X..., née le 10 août 1966 à Doany (Madagascar), et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel, le ministère public expose que le délai pour agir prévu par l'article 26-4 du code civil ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle l'autorité compétente pour exercer le recours en contestation est informée de l'existence possible d'une fraude soit, en l'espèce, à la date du courrier envoyé par le ministère de l'intérieur le 27 mars 2012, si bien que son action n'est pas prescrite.
Mme X... répond que, par application des principes énoncés par le Conseil constitutionnel, cette réaction tardive du ministère public lui interdit de faire jouer une présomption de fraude et qu'il doit rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée.
Le procureur général poursuit en exposant que l'article 21-2 du code civil exige au titre des conditions d'acquisition de la nationalité par mariage qu'au moment de la déclaration la "communauté de vie tant affective que matérielle" n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. Or, selon lui, la communauté de vie n'a jamais été effective puisque Mme X... ne vivait avec son conjoint que 5 mois par an et qu'elle a quitté le domicile conjugal en novembre 2010 en emmenant ses enfants après la venue en France de ces derniers, lesquels ont bénéficié d'une mesure de regroupement familial. Il en déduit que l'union contractée avec M. Y... a eu pour unique but de permettre à Mme X... d'acquérir la nationalité française.
A l'inverse, Mme X... expose que la déclaration d'acquisition de la nationalité a été enregistrée le 8 avril 2010, soit six ans après la célébration de l'union entre elle et M. Y..., sans que la communauté de vie n'ait jamais cessé entre eux jusqu'à cette date. Elle considère qu'entre la date du mariage, le 18 septembre 2004 et celle de l'audience de non conciliation le 25 mars 2011, il a existé entre les époux une communauté de vie "régulière et assidue". Elle estime, qu'avec M. Y..., ils ont déjà justifié d'une "communauté de vie et d'intérêt" dans le cadre de la procédure de regroupement familial, et que des périodes de séparation liées à des obligations professionnelles ou à des séjours réguliers à Madagascar pour aller voir ses enfants ne peut suffire à exclure une communauté de vie affective et un projet de vie commune. Elle en déduit que l'appelant, à qui il incombe de rapporter la preuve d'une intention frauduleuse, ne le fait pas.

La cour rappelle que l'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger qui a contracté mariage avec un conjoint de nationalité française peut demander la nationalité française sous certaines conditions, notamment de communauté de vie. Avant la loi du 27 novembre 2003, les différentes versions de ce texte exigeaient seulement une "communauté de vie", d'où il était cohérent de déduire qu'il s'agissait simplement de la communauté de vie à laquelle des époux s'obligeaient mutuellement par leur mariage. Mais la loi du 27 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité, a modifié, par son article 65, l'article 21 § 2 du code civil sus visé pour apporter une définition de cette communauté de vie qui doit être dorénavant "tant affective et matérielle". Il doit se déduire de cette précision que la communauté de vie ne peut plus se limiter à répondre aux critères habituels relatifs aux obligations du mariage mais que son double caractère "affectif" et "matériel" doit être vérifié par le juge.
Or, en l'espèce, le procureur général produit la déclaration faite par M. Y..., le mari de Mme X..., indiquant aux gendarmes le 5 décembre 2011 qu'elle lui avait avoué l'avoir épousé pour obtenir la nationalité française et faire venir ses enfants au titre du rapprochement familial, et que le couple ne vivait ensemble que 5 mois par an, parce qu'elle travaillait 4 mois par an dans l'hôtellerie à Gavarnie et parce qu'elle partait vivre mois par an à Madagascar. Il exposait qu'ayant réussi à faire venir les enfants en France en février 2010, profitant de ce qu'il avait été hospitalisé le 14 novembre 2010 puis placé en maison de repos, elle avait abandonné le domicile conjugal. Elle avait ensuite introduit une action en divorce.
Mme X... affirme que son ancien mari, furieux de la séparation, cherche à lui nuire par cette déclaration et produit des attestations de ce qu'elle se serait plainte de sa violence, justifiant son divorce. Elle reconnaît toutefois dans ses conclusions qu'elle travaillait plusieurs mois par an dans l'hôtellerie à Gavarnie alors que le domicile conjugal était situé à Lannemezan et qu'elle effectuait des séjours réguliers seule à Madagascar. Elle estime que ces séparations, liées à des activités professionnelles et à sa famille, n'interdisent pas de considérer la réalité d'une communauté de vie affective avec son mari et d'un projet de vie commune.
Mais la cour constate que la loi a imposé de façon spécifique que cette communauté de vie soit matérielle et il ne peut être considéré qu'une vie séparée, pendant plusieurs mois par an, les époux vivant tantôt l'un à Gavarnie et l'autre à Lannemezan et tantôt l'un à Madagascar et l'autre à Lannemezan, corresponde au critère d'une vie commune matérielle.
Par infirmation, il sera jugé que le procureur général rapporte la preuve que Mme Claudia X... ne remplissait pas les conditions exigées à l'article 21-2 du code civil lors de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française et que c'est par mensonge qu'il y a été affirmé que "les époux attestent sur l'honneur que la communauté de vie tant affective que matérielle subsiste entre eux depuis le mariage".

En conséquence de quoi son extranéité sera déclarée » ;

ALORS QUE l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ; que les époux peuvent, notamment pour des motifs d'ordre professionnel, avoir un domicile distinct sans qu'il soit porté atteinte à cette communauté de vie ; qu'en l'espèce, pour retenir que le critère d'une vie commune matérielle n'était pas caractérisé, la cour d'appel a relevé que Mme X... séjournait annuellement pendant quelques mois à Gavarnie pour exercer son activité dans l'hôtellerie et quelques mois à Madagascar pour voir sa famille, tandis que le domicile conjugal était fixé à Lannemazan ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser la méconnaissance du critère de communauté de vie matérielle permettant d'acquérir la nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du code civil, ensemble l'article 108 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14336
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-14336


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14336
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