La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2017 | FRANCE | N°16-13943;16-13944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 16-13943 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 16-13.943 et N 16-13.944 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Versailles, 8 mars 2016), qu'une unité économique et sociale (UES) a été mise en place le premier juin 2015 entre les sociétés Assystem France et Assystem Régions ; qu'à l'issue du premier tour des élections des délégués du p

ersonnel et des membres des comités d'établissements qui s'est tenu le 20 octobr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 16-13.943 et N 16-13.944 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Versailles, 8 mars 2016), qu'une unité économique et sociale (UES) a été mise en place le premier juin 2015 entre les sociétés Assystem France et Assystem Régions ; qu'à l'issue du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissements qui s'est tenu le 20 octobre 2015, la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, Section fédérale des services (la Fédération), a désigné par lettres du 24 novembre 2015 MM. Y... et Z..., respectivement en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation de ces désignations ;
Attendu que la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière et MM. Y... et Z... font grief aux jugements de constater que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour être désigné comme représentant syndical au comité central d'entreprise de l'UES et que M. Z... ne remplissait pas les conditions pour être désigné comme représentant syndical au comité central d'entreprise de l'UES et d'annuler leur désignation alors, selon le moyen :
1°/ que M. Y... a, le 24 novembre 2015, été désigné comme délégué syndical central au sein de l'UES Assystem France ; que l'employeur demandait l'annulation de sa désignation en cette qualité ; qu'en appréciant le bien-fondé de la demande de l'employeur au regard des dispositions relatives à la désignation des représentants syndicaux au comité central d'entreprise puis en annulant sa désignation en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de l'UES Assystem France, le tribunal d'instance, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste ; que, pour apprécier la représentativité dans l'entreprise de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière et, partant, sa capacité à désigner un délégué syndical central, le tribunal d'instance a fait application de la clé de répartition des suffrages exprimés prévue par l'accord conclu entre la CGT et Force Ouvrière le 8 septembre 2015 au niveau de chacun des trois établissements dans lesquels une liste commune avait été présentée ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'accord, du 8 septembre 2015 avait été conclu "pour le calcul de la représentativité au niveau national de chacun des organisations syndicales…" et que la clé de répartition avait vocation à s'appliquer « à partir de la comptabilisation des votes des listes présentées par les deux organisations syndicales au niveau national », le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des énonciations du jugement, que le tribunal a statué sur la validité de la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise et non en qualité de délégué syndical central ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'accord relatif à la répartition des suffrages conclu le 8 septembre 2015 par la Fédération avec la CGT, qui prévoit les modalités de cette répartition "lors du dépouillement des votes du premier tour des élections professionnelles 2015 des quatre comités d'établissement de l'unité économique et sociale (UES) Assystem France, la répartition des listes communes CGT/CGT FO (CE Sud-Est, Sud-Ouest et IFD-N-E), des listes CGT et CGT-FO (CE Ouest) pour le calcul de la représentativité au niveau national" "à partir de la comptabilisation des votes des listes présentées par les deux organisations syndicales au niveau national en voix et en pourcentage des suffrages exprimés", n'envisage que le niveau national, et fait ressortir que, lorsqu'une désignation s'effectue au niveau d'une UES, le seuil de 10% fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES, le tribunal en a déduit à bon droit que la Fédération n'ayant obtenu que 8,67% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections ne pouvait dès lors, faute d'être représentative au niveau de l'UES, y désigner un délégué syndical central ou un représentant syndical au comité d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Réparant l'erreur matérielle, dit que, en pages trois et sept du jugement du tribunal d'instance de Versailles RG n° 15/002229, la mention "comme représentant syndical" est remplacée par "comme délégué syndical central" et que, dans le dispositif du jugement, la mention "Constate que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour être désigné comme représentant syndical au Comité central ; en conséquence, annule la désignation de M. Y... comme représentant syndical au Comité central d'entreprise de l'UES Assystem France" est remplacée par la mention "Constate que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour être désigné comme délégué syndical central de l'UES Assystem France ; en conséquence, annule la désignation de M. Y... comme délégué syndical central l'UES Assystem France" ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° M 16-13.943 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat fédération des employés et cadres Force Ouvrière, section fédérale FO FEC et M. Y...,
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour être désigné comme représentant syndical au comité central d'entreprise de l'UES Assystem France et D'AVOIR annulé sa désignation ;
AUX MOTIFS QUE, indépendamment des termes de l'accord conclu entre la CDT et FO le 8 septembre 2015 sur la répartition des suffrages, qui stipule que : « … pour le calcul de la représentativité au niveau national de chacun des organisations syndicales… », la cohérence du dispositif mis en place impose une application au niveau local, comme cela a d'ailleurs été fait pour le résultat des élections, lesquels n'ont pas été contestés ; qu'en appliquant les règles de l'accord de répartition établissement par établissement, FO ne peut revendiquer aucune voix au titre de la liste commune présentée dans CE IDF Nord et Est, peut revendiquer respectivement 35,50 et 28,1 voix au titre des listes communes présentées dans le CE Sud-Ouest et le CE Sud-Est et les 17 voix propres qu'elle a obtenues dans le CE Ouest, soit un total de 80,6 voix sur 919 suffrages exprimés, soit 8,7 % ; qu'ainsi, faute d'avoir franchi le seuil de 10 % exigé par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail pour être représentative, Force Ouvrière ne pouvait faire aucune désignation au niveau du comité central d'entreprise ;
ALORS, 1°), QUE M. Y... a, le 24 novembre 2015, été désigné comme délégué syndical central au sein de l'UES Assystem France ; que l'employeur demandait l'annulation de sa désignation en cette qualité ; qu'en appréciant le bien-fondé de la demande de l'employeur au regard des dispositions relatives à la désignation des représentants syndicaux au comité central d'entreprise puis en annulant sa désignation en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de l'UES Assystem France, le tribunal d'instance, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste ; que, pour apprécier la représentativité dans l'entreprise de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière et, partant, sa capacité à désigner un délégué syndical central, le tribunal d'instance a fait application de la clé de répartition des suffrages exprimés prévue par l'accord conclu entre la CGT et Force Ouvrière le 8 septembre 2015 au niveau de chacun des trois établissements dans lesquels une liste commune avait été présentée ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'accord, du 8 septembre 2015 avait été conclu « pour le calcul de la représentativité au niveau national de chacun des organisations syndicales… » et que la clé de répartition avait vocation à s'appliquer « à partir de la comptabilisation des votes des listes présentées par les deux organisations syndicales au niveau national », le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° N 16-13.944 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat fédération des employés et cadres Force Ouvrière, section fédérale FO FEC et M. Z...,
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que M. Z... ne remplissait pas les conditions pour être désigné comme représentant syndical au comité central d'entreprise de l'UES Assystem France et D'AVOIR annulé sa désignation ;
AUX MOTIFS QUE, indépendamment des termes de l'accord conclu entre la CDT et FO le 8 septembre 2015 sur la répartition des suffrages, qui stipule que : « … pour le calcul de la représentativité au niveau national de chacun des organisations syndicales… », la cohérence du dispositif mis en place impose une application au niveau local, comme cela a d'ailleurs été fait pour le résultat des élections, lesquels n'ont pas été contestés ; qu'en appliquant les règles de l'accord de répartition établissement par établissement, FO ne peut revendiquer aucune voix au titre de la liste commune présentée dans CE IDF Nord et Est, peut revendiquer respectivement 35,50 et 28,1 voix au titre des listes communes présentées dans le CE Sud-Ouest et le CE Sud-Est et les 17 voix propres qu'elle a obtenues dans le CE Ouest, soit un total de 80,6 voix sur 919 suffrages exprimés, soit 8,7 % ; qu'ainsi, faute d'avoir franchi le seuil de 10 % exigé par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail pour être représentative, Force Ouvrière ne pouvait faire aucune désignation au niveau du comité central d'entreprise ;
ALORS QUE lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste ; que, pour apprécier la représentativité dans l'entreprise de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière et, partant, sa capacité à désigner un représentant syndical au comité central d'entreprise, le tribunal d'instance a fait application de la clé de répartition des suffrages exprimés prévue par l'accord conclu entre la CGT et Force Ouvrière le 8 septembre 2015 au niveau de chacun des trois établissements dans lesquels une liste commune avait été présentée ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'accord, du 8 septembre 2015 avait été conclu « pour le calcul de la représentativité au niveau national de chacun des organisations syndicales… » et que la clé de répartition avait vocation à s'appliquer « à partir de la comptabilisation des votes des listes présentées par les deux organisations syndicales au niveau national », le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2327-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13943;16-13944
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 08 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°16-13943;16-13944


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award