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01/02/2017 | FRANCE | N°16-12656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2017, 16-12656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 2015), que Madeleine X... et son époux, Marcel Y..., sont décédés respectivement les 14 novembre 2007 et 1er juin 2009, laissant pour leur succéder leur quatre enfants, André, Pierre, Annick et Ghislaine, épouse Z... ; que des difficultés sont nées lors des opérations de partage de leurs successions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Su

r le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 2015), que Madeleine X... et son époux, Marcel Y..., sont décédés respectivement les 14 novembre 2007 et 1er juin 2009, laissant pour leur succéder leur quatre enfants, André, Pierre, Annick et Ghislaine, épouse Z... ; que des difficultés sont nées lors des opérations de partage de leurs successions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la mission du notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage comporte la recherche de l'évolution du patrimoine des défunts pendant les dix ans ayant précédé leur décès ;

Attendu qu'ayant constaté qu'aucune des pièces produites par Mme Z... ne laissait supposer l'existence des détournements qu'elle imputait à ses cohéritiers, la cour d'appel a souverainement estimé que la demande excédait l'objet de la mission impartie au notaire commis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. André et Pierre Y..., et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la demanderesse de sa demande tendant à voir mettre à la charge du passif de la communauté et de la succession de ses parents une indemnité de 164.562,49 € au titre d'un salaire différé pour le travail par elle effectué sans contrepartie près de son père de 1961 à 1972 ;

aux motifs que sur la demande formée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il incombe à Mme Z... d'établir l'appauvrissement par elle subi, l'enrichissement corrélatif de ses parents, et l'absence de cause entre eux ; que s'il apparaît certain que Mme Z... a bien aidé ses parents dans leur activité de forains pendant plusieurs années - comme, à un degré sans doute moindre, sa soeur Mme Annick Y... - le tribunal a à juste titre considéré qu'il n'était pas établi que les conditions de l'enrichissement sans cause étaient remplies ; qu'en effet, si les attestations produites montrent sans conteste que Mme Z... a – volontairement - aidé ses parents de façon très importante entre 1961 et 1972, ceci excédant la simple entraide ou "piété filiale", ces documents restent muets sur la question de la rémunération ; que le fait que M. et Mme Y... aient déclaré leur fille comme "aide familiale" n'implique pas nécessairement l'absence de rémunération, d'autant qu'un oncle des consorts Y... atteste que Mme Z... "a été rétribuée par ses parents pendant le temps où elle a travaillé avec eux" ; qu'il est également produit un courrier de la grand-mère maternelle des parties, qui, s'adressant à ses enfants et parlant de Mme Z..., écrit : "vous l'avez payée c'est un fait" ; qu'il est enfin surprenant que Mme Z... n'ait jamais exercé la moindre revendication sur ce point avant la présente procédure ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il n'était pas suffisamment démontré que les conditions de l'enrichissement sans cause étaient réunies, et que Mme Z... devait être déboutée de sa demande ;

et aux motifs adoptés des premiers juges suivant lesquels la défenderesse allègue avoir travaillé avec son père, M. Marcel Y..., forain, du 16 juillet 1961 au 28 mai 1972, sans percevoir de rémunération ; qu'à l'appui de cette affirmation, Mme Ghislaine Y... épouse Z... verse :

- une attestation de la caisse de retraite des commerçants Organic établissant que Mme Ghislaine Y... épouse Z... justifie d'avoir aidé son père M. Marcel Y... à l'exercice de son activité commerciale durant la période du 1er octobre 1965 au 30 juin 1972, soit vingt-sept trimestres, et que cette période d'activité ne donne aucun droit dans ce régime,
- un relevé de carrière de l'assurance retraite de Nord-Picardie confirmant une « activité Organic » de Mme Ghislaine Y... épouse Z... de 1965 à 1972 pour non pas vingt-sept mais vingt-neuf trimestres,
- une attestation de Mme Désirée B... exposant avoir vu Mme Ghislaine Y... épouse Z... travailler pour ses parents de l'âge de onze ou douze ans jusqu'à vingt-quatre ans, donc de 1958 ou 1959 à 1971,
- une attestation de M. Jacques C... disant avoir vu Mme Ghislaine Y... épouse Z... travailler avec ses parents de 1961 à mai 1972,
- une attestation de M. Patrick D... rapportant avoir vu Mme Ghislaine Y... épouse Z... travailler très dur avec ses parents jusqu'à son mariage en 1972 (pièces numéros 03, 08, 13 et 14 de Mme Ghislaine Y... épouse Z...).

Que les demandeurs versent une attestation de leur oncle maternel, M. Claude X..., qui affirme que Mme Ghislaine Y... épouse Z... « a été rétribuée par ses parents pendant le temps où elle a travaillé avec eux « dans le métier de forain » de 1961 après son certificat d'études jusqu'à la date de son mariage avec M. Z... Daniel en 1972 (pièce numéro 7 des consorts Y...) ;

Qu'il en ressort preuve suffisante que Mme Ghislaine Y... épouse Z... a travaillé pour le compte de son père, dans le cadre de l'activité de forain de ce dernier, de 1965 à 1972 ; que cependant Mme Ghislaine Y... épouse Z... ne rapporte pas la preuve de l'absence de rémunération en contrepartie de cette activité tandis que le témoignage de M. Claude X... tend à établir l'existence d'une rétribution ; que la preuve de l'absence de rémunération de Mme Ghislaine Y... épouse Z... et de l'enrichissement sans cause de ses parents et de leur succession à son détriment ne se trouve dès lors pas rapportée et qu'il y a lieu de la débouter de ses demandes de ce chef » (jugement p. 5) ;

1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, les jugements et arrêts doivent être motivés ; que pour débouter la requérante de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause de la succession de ses auteurs, la cour affirme que ne serait pas rapportée la preuve de l'absence de rémunération de l'exposante en contrepartie du travail par elle effectué auprès de son père forain alors qu'elle était âgée de 14 à 22 ans ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des pièces produites par la requérante établissant tant la réalité de son travail que l'absence de tout droit correspondant, notamment sur le terrain de la retraite, la cour a privé son arrêt de motifs ;

2°) alors que, d'autre part, en exigeant de l'appauvri qu'il rapporte la preuve positive d'une absence de rémunération pour le travail effectué entre 1961 et 1972 auprès de son père forain, la cour, qui s'est fondée sur des considérations par ailleurs inopérantes et n'a pas procédé à l'analyse des pièces du dossier, a mis à la charge de la requérante une preuve impossible en violation de l'article 9 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la demanderesse de sa demande tendant à voir dire que la mission du notaire en charge des opérations de liquidation-partage de la communauté et des successions de ses parents portera également sur la recherche de l'évolution du patrimoine de ces derniers dans les dix ans ayant précédé leur décès ;

aux motifs que il ne peut être donné mission au notaire de procéder à une enquête sur les mouvements de fonds survenus sur les comptes des défunts dans les 10 années précédant leur décès ; qu'en effet, la mission du notaire est uniquement de déterminer l'actif et le passif de la communauté et des successions au jour des décès ; que de plus, Mme Z... ne fournit aucun document permettant de laisser supposer l'existence de détournements de la part de ses cohéritiers ; que M. et Mme Y... aient pu détenir un portefeuille de valeurs mobilières, voire des lingots d'or, leur vie durant, ne signifie nullement que ces biens aient été détournés ; que rien n'établit de plus que ces biens ne se retrouvent pas dans les successions ; que la famille avait sollicité le placement sous protection de M. Y..., en demandant la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce qui a été fait, et celui-ci n'a a priori relevé aucune irrégularité dans les comptes ;

alors qu'il résulte de l'article 825 du code civil que la liquidation de la masse partageable comprend les valeurs soumises à rapport ou à réduction ; que la demande de la requérante tendant à voir, à cette fin, examiner par le notaire l'évolution du patrimoine de ses auteurs dans les dix ans ayant précédé leur décès n'est pas étrangère aux dispositions du texte précité ; qu'en retenant à tort une conception purement comptable et non pas juridique des opérations de compte-liquidation et partage, la cour a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12656
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-12656


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12656
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