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01/02/2017 | FRANCE | N°15-60251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-60251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ;>
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2015 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi, en raison de l'indivisibilité de son objet, est irrecevable à l'égard de tous ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-60251
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orange, 19 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-60251


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.60251
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