LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2015), que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1974 en qualité de concierge de l'immeuble situé 4 rue Guiglia à Nice, a été licenciée le 4 août 2009 par le syndic de la copropriété au motif de la suppression de son poste votée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors selon le moyen que lorsqu'un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d'immeuble en raison de la suppression de son poste il doit justifier d'un motif économique et rechercher les possibilité de reclassement du salarié, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a énoncé que le syndicat des copropriétaires ne constituait pas une entreprise au sens de l'article L. 1233-2 du code du travail si bien que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'absence de reclassement ni de l'absence de motif économique du licenciement a violé les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ainsi que l'article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d'immeubles ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, le licenciement de la salariée, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement justifié et rejeté toutes les demandes subséquentes de madame X...
Aux motifs que Madame Y...épouse X...qui a été licenciée en raison de la suppression de son poste de concierge aux termes de la lettre de licenciement du 4 août 2009 soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucune tentative de reclassement conformément à l'article L 1233-4 du code du travail et que la copropriété qui a voulu réduire ses charges pour réaliser des économies ne justifie d'aucune difficulté économique pouvant justifier la suppression de son poste de travail de sorte que son licenciement économique doit être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1233-2 du code du travail ; qu'il doit être constaté ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 rue Guiglia qu'il ne constitue pas une entreprise au sens de l'article L 1233-1 du code du travail définissant le champ d'application du chapitre III, titre III, livre II du code du travail relatif aux règles de licenciement économique dont Madame Y...épouse X...se prévaut ; que l'argumentation de cette dernière relative à l'absence de reclassement et de cause économique à son licenciement doit par conséquent être écartée ; que Madame Y...épouse X...soutient également que si la nature économique de son licenciement n'était pas retenue, celui-ci constituerait alors un licenciement pour motif personnel tout aussi abusif en l'absence de toute cause de rupture du contrat de travail inhérente à sa personne ; que cet argument n'apparaît pas non plus devoir être retenu dès lors que le seul motif évoqué par la lettre de licenciement est la résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 février 2009 de supprimer le poste de concierge de l'immeuble décision de gestion régulièrement adoptée, ne faisant aucune référence à la personne de Madame Y...épouse X...et constituant une cause réelle et sérieuse et objective de rupture de la relation de travail ; que la décision du conseil de prud'hommes ayant déclaré le licenciement fondé et rejeté les demandes subséquentes de la salariée sera par conséquent approuvée.
Alors que lorsqu'un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d'immeuble en raison de la suppression de son poste il doit justifier d'un motif économique et rechercher les possibilité de reclassement du salarié, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a énoncé que le syndicat des copropriétaires ne constituait pas une entreprise au sens de l'article L 1233-2 du code du travail si bien que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'absence de reclassement ni de l'absence de motif économique du licenciement a violé les articles L 1233-1, L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ainsi que l'article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d'immeubles
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux motifs que Madame Y...épouse X...soutient avoir été contrainte de vivre pendant des années dans un logement de fonction insalubre et délabré en raison de la multiplication des dégâts des eaux et produit :- un constat d'huissier du 16 novembre 1987 avec des photographies, signalant une canalisation cassée répandant de l'eau en cas de montée de celle-ci dans la cuisine,- un constat d'huissier du 1er mars 1990 notant dans la chambre de l'appartement « une forte humidité pan de mur situé à gauche en entrant » mais précisant en revanche que les peintures, papiers peints et moquettes de la salle de séjour sont entièrement neufs ;- deux lettres des 3 avril et 14 mai 2002 évoquant un autre dégât des eaux ;- quatre attestations (Monsieur Claude Z..., Monsieur Jean Marie A..., Monsieur Ivo B..., Monsieur Jean Michel C...) évoquant de façon succincte et sans aucune précision quant à la date de ces constats, des conditions de vie difficiles dans le logement du fait des inondations, de l'humidité et des blattes ; que le centre Antoine D...qui n'est devenu propriétaire de l'immeuble qu'en 1994 et qui ne saurait être tenu pour responsable des désordres ou du mauvais entretien du logement signalé par l'appelante en 1987 et 1990, verse aux débats les documents suivants de nature à établir qu'il a bien fait le nécessaire pour remédier aux désordres signalés par Madame Y...épouse X...;- une lettre du directeur du centre datée du 11 juin 2001 indiquant à la salariée que le syndic a effectué une déclaration auprès de l'assureur en vue de la remise en état du logement à la suite du sinistre signalé le 14 mai 2002 ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il est insuffisamment démontré par l'appelante que le centre Antoine D...ait exécuté de façon déloyale les obligations du contrat de travail en la maintenant dans un logement insalubre, que la décision des premiers juges ayant rejeté la demande en dommages intérêts sera par conséquent confirmée ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, l'exposante a fait valoir que l'employeur avait attendu l'année 2002 pour installer des appareils de chauffage afin qu'elle ne vive pas dans le froid et que l'employeur avait manqué à ses obligations ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de 258, 58 € au titre des taxes d'habitation 2006 et 2007
Aux motifs qu'il n'est pas discuté par les parties qu'en vertu de l'accord du 26 novembre 1981, portant avenant à la convention collective des gardiens et concierges et applicables dans les Alpes Maritimes, l'employeur est tenu de rembourser au gardien-concierge sa taxe d'habitation ; que le centre Antoine D...justifie s'être acquitté des taxes d'habitation 2006 et 2007 relatifs au logement de Madame Y...épouse X...auprès de l'administration fiscale dont les montants ont été portés sur les bulletins de salaire des mois de novembre 2006 et décembre 2007, comme éléments de rémunération bruts puis déduits pour les mêmes montants, c'est-à-dire charges comprises du salaire net ; que le conseil des prud'hommes estimant que l'employeur n'aurait pas dû déduire du salaire net que le montant des taxes d'habitation sans charges a octroyé à Madame Y... épouse X...le montant de celles-ci soit 286, 58 € ; que cependant un avantage en nature tel le paiement par l'employeur d'une taxe incombant au salarié et constituant pour ce dernier une économie doit comptablement être porté sur le bulletin de salaire comme élément de rémunération brut déduit pour le même montant du salaire net afin qu'il n'en résulte aucun avantage indu pour le salarié ; que la décision déférée ayant méconnu cette règle devra dès lors être infirmée ;
Alors que les juges du fond doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction des débats ; qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel du Centre Antoine Lacassagne qu'il ait prétendu que le remboursement de la taxe d'habitation prévue à la convention collective constituait un avantage en nature qui devait entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en soulevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.