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01/02/2017 | FRANCE | N°15-25405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-25405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 avril 2007 en qualité d

'ouvrier polyvalent par la société Sel Signal Océan indien, aux droits de laqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 avril 2007 en qualité d'ouvrier polyvalent par la société Sel Signal Océan indien, aux droits de laquelle vient la société Quick Signal, M. X... a été licencié pour motif économique avec départ de l'entreprise le 2 juillet 2012 ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne démontre nullement, si ce n'est par simples affirmations que la société Quick Signal et les sociétés qu'il cite dans ses écritures, et dont le gérant posséderait des parts sociales, ont un lien de droit entre elles et forment un groupe, que l'employeur devait en conséquence remplir son obligation de reclassement à l'intérieur de sa société et justifie de l'absence de poste disponible au sein de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, au motif inopérant qu'il n'existe pas de lien de droit entre les diverses sociétés, et sans rechercher si leurs activités, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Quick Signal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quick Signal et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et laissé à sa charge les dépens qu'il a exposés ;
AUX MOTIFS QUE l'appel général de G. X... est limité par ses écritures à la contestation de la décision s'agissant de l'obligation de reclassement et de la demande de dommages et intérêts afférente ainsi que sur celle de l'existence d'un préjudice distinct ; ce faisant, G. X... remet en cause le motif du licenciement qui ne peut être économique dans l'hypothèse où l'employeur n'aurait pas rempli son obligation de reclassement à l'interne soit dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartiendrait sous la condition que le groupe aient des activités, une organisation ou un lieu de travail permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; l'obligation de reclassement externe incombe également à l'employeur ; G. X... ne démontre nullement, si ce n'est pas simples affirmations que la SARL Quick Services et les sociétés qu'il cite dans ses écritures ont un lien de droit et forment un groupe et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont constaté ; l'employeur devait en conséquence remplir son obligation de reclassement à l'intérieur de sa société et fait état d'une absence de poste disponible au sein de la société ; il produit au soutien de ce moyen le registre du personnel ; il n'est pas contestable que le poste de G. X... ait fait l'objet d'une suppression ni qu'aucun poste n'était disponible au vu de ce registre ; l'employeur ne pouvait en conséquence procéder ni à une transformation de poste ni à une mutation sur un autre service au vu de la carence de poste disponible et sur un emploi équivalent et sur un emploi de catégorie inférieure ; cette absence de poste disponible explicite l'absence d'offre écrite et précise de reclassement ; la décision est confirmée de ce chef …/ …. la décision entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions sauf s'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles par elle exposés et celle de ses dépens, s'agissant du premier degré et d'appel ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE M. X... réclame la somme de 14. 044, 88 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement lui incombant ; que la SARL Quick Signal a fait valoir et qu'il ressort des pièces du dossier :- qu'aucun emploi de même catégorie ou équivalent n'existait au sein de l'entreprise,- que les entreprises dans lesquelles le gérant de la SARL Quick Signal possède des parts sociales n'ont pas de lien juridique avec la dite société ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, lequel s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles n'aient pas de lien de droit entre elles ; que pour considérer que l'employeur devait rechercher un reclassement uniquement dans la société Quick Signal, la cour d'appel a retenu, par des motifs propres et adoptés, que le salarié ne démontrait pas que les sociétés Quick Signal, Self Signal, Sigmat et Sotrap avaient un lien de droit et que les entreprises dans lesquelles le gérant de la Sarl Quick Signal possédait des parts sociales n'avaient pas de lien juridique avec ladite société ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour caractériser le périmètre de recherches de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
Et ALORS QUE l'employeur doit apporter la preuve qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant du périmètre du reclassement ; que la cour d'appel a retenu que « G. X... ne démontre nullement, si ce n'est pas simples affirmations que la Sarl Quick Services et les sociétés qu'il cite dans ses écritures ont un lien de droit et forment un groupe » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la charge de la preuve n'incombe pas au salarié mais à l'employeur lequel doit établir qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant du périmètre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS surtout QUE le groupe de reclassement s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur devait rechercher un reclassement uniquement dans la société Quick Signal, quand il était constant et non contesté que le contrat de travail M. X... avait déjà fait l'objet d'un transfert en 2009 de la société Self Signal à la société Quick Signal et quand il résultait des conclusions de l'employeur que, pour justifier de ses difficultés économiques, la société Quick Signal se prévalait de documents concernant les sociétés Self Signal, Sigmat et Sotrap desquels il résultait que les sociétés, qui avaient le même dirigeant, lequel possédait des parts sociales dans chacune d'elles, avaient le même siège social pour trois d'entre elles et à proximité pour la quatrième, et intervenaient dans le même secteur d'activité, et quand le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté que le gérant de la société Quick Signal possédait des parts dans les autres sociétés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le périmètre de reclassement du salarié, qui était ouvrier polyvalent et dont le contrat de travail avait déjà été transféré d'une société à une autre, devait porter sur cet ensemble formé par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25405
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-25405


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25405
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