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01/02/2017 | FRANCE | N°15-24571;15-24572;15-24573;15-24574;15-24575;15-24576;15-24577;15-24578;15-24579;15-24580;15-24581;15-24582;15-24583;15-24584;15-24585;15-24586;15-24587;15-24588;15-24589;15-24590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-24571 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 15-24.571 à P 15-24.590 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs e

t l'article L. 2343-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 15-24.571 à P 15-24.590 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et l'article L. 2343-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la directive susvisée n'est pas applicable dans les entreprises et groupes d'entreprises dans lesquels existait à la date du 22 septembre 1996 et du 15 décembre 1999 pour le Royaume Uni, un accord prévoyant pour l'ensemble des salariés des instances d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire ou dans lesquels les parties ont décidé de reconduire ces mêmes accords venus à expiration ;
Attendu, selon les jugements attaqués, qu'en 1996, la société dominante du groupe Wolseley, la société de droit anglais Wolseley Pic, a signé avec les représentants des salariés des sociétés du groupe ayant leur siège dans la communauté européenne un accord de mise en place d'un comité d'entreprise européen (CEE) ; que cet accord a été renouvelé en 2002, puis le 31 octobre 2008 ; qu'en France, la division bois et matériaux du groupe Wolseley, à laquelle appartient la société Wolseley France bois et matériaux Villeneuve (WFBM), a connu en 2012 et 2013 une dégradation de ses résultats imposant la mise en place d'un projet de restructuration et de réduction des effectifs ; que M. X... et dix-neuf autres salariés de la société WFBM ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise européen ;
Attendu que pour faire droit à leurs demandes, les jugements énoncent qu'il ressort de l'examen des pièces que l'accord de renouvellement prévoit expressément l'information et la consultation du CEE du groupe Wolseley exclusivement pour les questions transnationales, à l'exclusion des questions qui ne concernent qu'un seul groupe, que l'article L. 2343-4 alinéa 1er du code du travail prévoit que lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, la direction centrale de l'entreprise ou du groupe doit en informer le bureau du comité d'entreprise européen ou à défaut l'ensemble des membres de ce dernier, qu'à la lecture du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise européen qui s'est tenue le 25 octobre 2013 à Bruxelles, aucune information n'a été donnée aux représentants du personnel concernant les licenciements économiques intervenus au sein de la société WFBM, que la procédure de consultation du CEE n'a pas été respectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait l'instauration d'un comité d'entreprise européen par un accord conclu en 1996, révisé en 2002 et en 2008 et prévoyant la mise en place d'une procédure d'information et de consultation transnationale des travailleurs, ce qui excluait l'application de l'article L. 2343-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent la société Wolseley France bois matériaux Villeneuve de ses demandes reconventionnelles, les jugements rendus le 1er juillet 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Wolseley France bois matériaux Villeneuve.
Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir condamné la société WOLSELEY FRANCE BOIS MATERIAUX au paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise européen, outre une somme de 500 euros à chaque salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Vu l'accord de renouvellement du CEE sur la portée II ;
Il ressort de l'examen des pièces que l'accord de renouvellement prévoit expressément l'information et consultation du CEE du groupe WOLSELEY exclusivement pour les questions transnationales, à l'exclusion des questions qui ne concernent qu'un seul pays du groupe ;
L'article L.2343-4 alinéa 1 du code du travail prévoit que lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, la direction centrale de l'entreprise ou du groupe doit en informer le bureau du comité d'entreprise européen ou à défaut l'ensemble des membres de ce dernier ;
A la lecture du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise européen qui s'est tenu le 25 octobre 2013 à Bruxelles aucune information n'a été donnée aux représentants du personnel concernant les licenciements économiques intervenus au sein de la société WOLSELEY FRANCE BOIS MATERIAUX ;
En l'espèce, la procédure de consultation du CEE n'a pas été respectée ;
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande ;
La société WOLSELEY FRANCE BOIS MATERIAUX VILLENEUVE succombe et il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés » ;
Alors qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011, portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs les dispositions, que les accords d'anticipation, conclus avant le 22 septembre 1996 et le 15 décembre 1999 concernant le Royaume-Uni, instituant une procédure d'information et de consultation des travailleurs applicable à tous les salariés de l'entreprise ou du groupe travaillant sur le territoire des États destinataires de la directive, échappent à l'application des normes européennes et nationales relatives au comité d'entreprise européen ; qu'en condamnant en l'espèce la société employeur à des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.2343-4 alinéa 1 du Code du travail pour défaut d'information donnée au comité d'entreprise européen sur le projet de licenciements collectifs qu'elle envisageait, quand celle-ci appartient à un groupe de dimension communautaire au sein duquel est applicable un accord d'anticipation conclu en 1996 et renouvelé en 2002 et 2008, excluant l'application des dispositions de droits européen et national, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2011, ensemble, et par fausse application, les articles L.2341-1 et suivants du code du travail ;
Alors, en outre, qu'en retenant l'application des articles L.2341-1 et suivants du code du travail, sans rechercher si l'accord d'anticipation ayant institué le comité d'entreprise européen au sein du groupe WOLSELEY en 1996 était caduc, ou irrégulier en application de la loi nationale dont il relève, ni constater qu'il était inopposable aux salariés de ce groupe travaillant en France, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2011 ;
Alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L.2341-3 du code du travail que les dispositions des articles L.2341-1 et suivants du même code ne s'appliquent qu'aux groupes de dimension communautaire dont l'entreprise dominante est située en France ou, à défaut, qui a désigné un représentant en France pour l'application des dispositions concernant le comité d'entreprise européen ou, plus subsidiairement encore, dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France ; qu'en condamnant, en l'espèce, l'employeur pour manquement à une obligation d'information prévue à l'article L.2343-4 du code du travail, sans constater préalablement que les conditions posées à l'article L.2341-3 du code du travail étaient satisfaites et, notamment, si la société dominante du groupe était située en France, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.2341-1 et suivants du code du travail ;
Alors, au surplus, qu'il résulte des articles L.2341-8 et L.2343-4 du code du travail que l'employeur n'est tenu d'informer le comité d'entreprise européen des projets de licenciement qu'il envisage que lorsque ceux-ci concernent au moins deux sociétés ou établissement du groupe de dimension communautaire situés dans deux Etats membres ; qu'en condamnant, en l'espèce, l'employeur pour manquement à cette obligation d'information, sans constater préalablement que le projet de licenciements collectifs en cause concernaient au moins deux sociétés ou établissement du groupe de dimension communautaire situés dans deux Etats membres, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24571;15-24572;15-24573;15-24574;15-24575;15-24576;15-24577;15-24578;15-24579;15-24580;15-24581;15-24582;15-24583;15-24584;15-24585;15-24586;15-24587;15-24588;15-24589;15-24590
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-24571;15-24572;15-24573;15-24574;15-24575;15-24576;15-24577;15-24578;15-24579;15-24580;15-24581;15-24582;15-24583;15-24584;15-24585;15-24586;15-24587;15-24588;15-24589;15-24590


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24571
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