La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2017 | FRANCE | N°15-24166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-24166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 7 mars 2007 en qualité de vendeur par la société JPS meubles déco, a, après une altercation avec un collègue le 28 juin 2013 , été placé en arrêt de travail ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'intéressé a fait l'objet le 15 juillet 2013 d'un avis définitif d'inaptitude et a été licencié pour inaptitude le 17 août 2013 ; qu'estimant le licenciement entaché d

e nullité en raison des agissements de harcèlement moral commis par l'employeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 7 mars 2007 en qualité de vendeur par la société JPS meubles déco, a, après une altercation avec un collègue le 28 juin 2013 , été placé en arrêt de travail ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'intéressé a fait l'objet le 15 juillet 2013 d'un avis définitif d'inaptitude et a été licencié pour inaptitude le 17 août 2013 ; qu'estimant le licenciement entaché de nullité en raison des agissements de harcèlement moral commis par l'employeur et du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, à examiner isolément un seul des faits invoqués par M. X..., tiré de son agression par M. Y... le 28 juin 2013, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits invoqués par le salarié, tirés de ses réclamations vaines et incessantes tendant au paiement de rappel de salaires d'heures de travail restées impayées, ayant donné lieu à une conciliation par le conseil de prud'hommes, à l'existence d'un contentieux opposant sa soeur à l'employeur, à la tentative, par ce dernier, d'évincer le salarié de la société au moyen d'une rupture conventionnelle, au défaut d'intervention de l'employeur, présent sur les lieux de l'agression et à son défaut de sanction de M. Y..., étaient matériellement établis et si ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'après avoir relevé que M. X... avait été victime de violences physiques sur son lieu de travail, le 28 juin 2013, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait en outre été alerté par le salarié des tensions existant avec M. Y... par lettre du 2 avril 2013, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel retient qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel manquement de son employeur au motif inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que « l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement de M. Valéry X... a été prononcé (…) aurait été causé par (…) les faits du 28 juin 2013 », lorsque cet avis d'inaptitude était rendu le 15 juillet 2013, à la suite de l'arrêt de travail du salarié du 29 juin 2013 au 14 juillet 2013, établi par l'attestation de paiement des indemnités journalières par l'assurance maladie de Charente-Maritime, laquelle avait reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 juin 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du courrier de l'assurance maladie de Charente-Maritime en date du 18 octobre 2013, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que « l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement de M. Valéry X... a été prononcé (…) aurait été causé par (…) les faits du 28 juin 2013 », lorsque cet avis d'inaptitude était rendu le 15 juillet 2013, à la suite de l'arrêt de travail du salarié du 29 juin 2013 au 14 juillet 2013, établi par l'attestation de paiement des indemnités journalières par l'assurance maladie de Charente-Maritime, laquelle avait reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 juin 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 29 juin 2013 au 14 juillet 2013, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, ne tend, sous le couvert de défaut de base légale, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les faits invoqués par le salarié avaient pour seule cause son propre comportement caractérisé par une violence commise à l'encontre d'un collègue et retenu que l'employeur ne pouvait anticiper un tel risque et qu'il était personnellement intervenu pour faire cesser l'altercation, en a exactement déduit l'absence de manquement à son obligation de sécurité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour condamner le salarié à payer à la société JPS meubles déco une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé avait nécessairement conscience du caractère totalement erroné de la relation et de l'analyse des faits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la légitimité de la prétention avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice par le salarié de son recours, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société JPS meubles déco la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société JPS meubles déco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société JPS meubles déco et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société JPS Meubles Déco à lui verser les sommes de 57.870 euros à titre de licenciement nul et 6.430 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, avec 643 euros de congés payés y afférents, et à lui verser les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 4121-1 du code du travail énonce : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes" ; que l'article L 4121-2 du même code dispose : "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : - 1° Eviter les risques, - 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, - 3° Combattre les risques à la source, - 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, - 5° Tenir compte de l'évolution de la technique, - 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, - 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L 1152-1, - 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, - 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs" ; qu'enfin selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'obligation de sécurité qui, en vertu des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, pèse sur l'employeur, s'analyse en une obligation de résultat dont celui-ci doit assurer l'effectivité ; que pour tenter de démontrer que l'employeur a manqué à cette obligation de sécurité de résultat à son égard, M. Valéry X... soutient en substance à la fois que la société JPS Meubles Déco "était nécessairement informée des risques qui allaient déboucher sur l'agression du 28 juin 2013", qu'il avait alerté verbalement à plusieurs reprises son employeur du comportement agressif de son collègue, M. Y..., à son égard et que l'employeur n'avait tenu aucun compte de ces alertes, que le gérant de l'entreprise a lui-même participé à l'agression dont il a été victime ce jour-là, qu'au demeurant cette agression a été prise en charge au titre des risques professionnels ; que M. Valéry X... fonde son action tendant à la reconnaissance de ce qu'il a été victime de harcèlement moral sur ces mêmes faits du 28 juin 2013 et leur contexte ; que toutefois il ressort du rapport d'enquête administrative "Accident du travail/trajet" rédigé le 27 septembre 2013 par Mme Isabelle Z..., enquêtrice agréée et assermentée déléguée par la CPAM de la Charente- Maritime (pièce de la société JPS Meubles Déco n° 3) que la relation des faits ayant entouré les violences survenues le 28 juin 2013 dont M. Valéry X... indique avoir été la victime, telle qu'elle résulte encore des écritures et déclarations de ce dernier dans le cadre de la présente instance, ne correspond pas à la réalité telle que cette enquêtrice a pu la découvrir en visionnant "les vidéos prises le 28 juin 2013 dans le magasin" ; qu'en effet Mme Isabelle Z... résume ses observations tirées du visionnage de ces vidéos comme suit : "J'ai pu voir que M. Valéry X... a poussé violemment M. Y..., qui lui a donné en retour, un coup de poing. Ensuite M. Valéry X... poursuit M. Y... dans le magasin. M. A... s'interpose entre les deux hommes. Il reste quelques minutes dans le magasin, et part normalement sans que M. A... l'ait empoigné comme il l'a déclaré dans son audition" ; que ces observations faites par Mme Isabelle Z... sur la base d'un support objectif sont d'une part conformes aux déclarations faites par M. A..., le gérant de la société JPS Meubles Déco, au cours de l'enquête et d'autre part confortées par les déclarations de MM. B... et Franck C..., autres salariés de la société JPS Meubles Déco, pour ce qui concerne les faits du 28 juin 2013 eux-mêmes ou leur contexte dont ils attribuent la responsabilité à M. Valéry X..., telles qu'elles ressortent du rapport d'enquête du 27 septembre 2013 ; qu'ainsi il apparaît que les faits du 28 juin 2013 qui, selon M. Valéry X..., illustrent le manquement de la société JPS Meubles Déco à son obligation de sécurité de résultat ont été la stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui-même créé par ses paroles et ses gestes dirigés notamment vers M. Y... ; que dans ces conditions M. Valéry X..., ne pouvant se prévaloir de ce que l'employeur n'avait pas anticipé le risque que lui seul avait généré par son comportement à l'égard de ses collègues et en particulier de M. Y..., sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation conjuguée des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 1152-1 du code du travail ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, à examiner isolément un seul des faits invoqués par M. X..., tiré de son agression par M. Y... le 28 juin 2013, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits invoqués par le salarié, tirés de ses réclamations vaines et incessantes tendant au paiement de rappel de salaires d'heures de travail restées impayées, ayant donné lieu à une conciliation par le conseil de prud'hommes, à l'existence d'un contentieux opposant sa soeur à l'employeur, à la tentative, par ce dernier, d'évincer le salarié de la société au moyen d'une rupture conventionnelle, au défaut d'intervention de l'employeur, présent sur les lieux de l'agression et à son défaut de sanction de M. Y..., étaient matériellement établis et si ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'après avoir relevé que M. X... avait été victime de violences physiques sur son lieu de travail, le 28 juin 2013, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait en outre été alerté par le salarié des tensions existant avec M. Y... par lettre du 2 avril 2013, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel retient qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel manquement de son employeur au motif inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que « l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement de M. Valéry X... a été prononcé (…) aurait été causé par (…) les faits du 28 juin 2013 », lorsque cet avis d'inaptitude était rendu le 15 juillet 2013, à la suite de l'arrêt de travail du salarié du 29 juin 2013 au 14 juillet 2013, établi par l'attestation de paiement des indemnités journalières par l'assurance maladie de Charente Maritime, laquelle avait reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 juin 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du courrier de l'assurance maladie de Charente Maritime en date du 18 octobre 2013, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que « l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement de M. Valéry X... a été prononcé (…) aurait été causé par (…) les faits du 28 juin 2013 », lorsque cet avis d'inaptitude était rendu le 15 juillet 2013, à la suite de l'arrêt de travail du salarié du 29 juin 2013 au 14 juillet 2013, établi par l'attestation de paiement des indemnités journalières par l'assurance maladie de Charente Maritime, laquelle avait reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 juin 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 29 juin 2013 au 14 juillet 2013, en violation de l'article 1134 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société JPS Meubles Déco la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU' il est de principe que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'or en l'espèce, pour tenter de justifier du bien fondé de son action et de ses différentes prétentions, M. Valéry X... s'est appuyé, nécessairement en toute conscience, sur une relation et une analyse de faits totalement erronée, faisant ainsi preuve de mauvaise foi ; qu'aussi il sera condamné à payer à la société JPS Meubles Déco la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté M. X... de toutes ses demandes entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la condamnation de celui-ci à payer la société JPS Meubles déco la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir infirmé le jugement de première instance condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts à l'exposant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières caractérisant un abus de M. X... dans l'exercice de son droit de se défendre en appel, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24166
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-24166


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24166
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award