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01/02/2017 | FRANCE | N°15-20739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-20739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'ouvrier mécanicien le 2 novembre 1988 par la société Teinturerie de la Turdine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Services de la Turdine, M. X... a été élu en qualité de délégué du personnel à compter de juillet 2003 ; qu'il a été licencié pour faute par une lettre du 19 mai 2005, après que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement, l'employeur lui reprochant de refuser le poste de dresseur sur rame qui lui avait

été proposé à la suite de sa déclaration d'inaptitude au poste d'agent d'ent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'ouvrier mécanicien le 2 novembre 1988 par la société Teinturerie de la Turdine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Services de la Turdine, M. X... a été élu en qualité de délégué du personnel à compter de juillet 2003 ; qu'il a été licencié pour faute par une lettre du 19 mai 2005, après que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement, l'employeur lui reprochant de refuser le poste de dresseur sur rame qui lui avait été proposé à la suite de sa déclaration d'inaptitude au poste d'agent d'entretien qu'il occupait précédemment ; que par une décision du 13 novembre 2005, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que par une lettre du 25 novembre 2005, M. X... a demandé sa réintégration au poste d'ouvrier mécanicien ; que par un jugement du 12 février 2008, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société Services de la Turdine contre cette décision et par un arrêt du 23 septembre 2010, la cour administrative d'appel a rejeté le recours contre cette décision ; que par une décision du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration au poste d'ouvrier mécanicien, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X..., dans ses conclusions d'appel, soulignait que l'employeur avait l'obligation d'informer l'intéressé et les représentants du personnel de la suppression de son poste de mécanicien et de proposer au salarié un avenant à son contrat de travail avant de l'affecter à des fonctions qui correspondaient à une autre qualification et mettait en évidence qu'à la suite de départ de M. Y... de l'entreprise, l'employeur avait toute possibilité de le maintenir dans un emploi de mécanicien ; qu'en ne répondant pas à ces arguments développés par le salarié, qui faisaient ressortir l'obstination injustifiée de l'employeur à ne pas maintenir l'intéressé dans un emploi de mécanicien, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que le refus par un salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation de recherche de reclassement par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; qu'à la suite de l'intervention de la décision du ministre annulant la décision par laquelle l'inspectrice du travail avait autorisé le licenciement de M. X... en raison de son refus d'occuper le poste de « dresseur sur rame », l'employeur ne pouvait pas affecter l'intéressé à des tâches de manutention de poubelles et de cartons ou de compactage des déchets pour lesquelles il avait été déclaré inapte par le médecin du travail ; que le salarié a demandé à être réintégré à un poste de technicien mécanicien, correspondant à l'emploi pour lequel il avait été embauché et qui était compatible avec son état de santé ; que la société Services de la Turdine a opposé une fin de non recevoir à la demande de l'intéressé d'être réintégré à un emploi de mécanicien en le mettant de demeure de rejoindre le poste de « dresseur sur rame ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer M. X... dans un emploi équivalent sans avoir vérifié qu'il établissait qu'il ne disposait d'aucun emploi de mécanicien pouvant être proposé à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi ; que si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la date à laquelle le salarié avait demandé sa réintégration, aucun poste d'agent d'entretien n'était vacant et que l'emploi de dresseur sur rame proposé à la suite de la demande de réintégration était équivalent à l'emploi occupé initialement, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 2422-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur aux fins de condamnation du salarié à lui rembourser l'indemnité de licenciement versée, l'arrêt énonce que les parties n'ont pas saisi la cour d'une demande relative au licenciement et que la réintégration n'a pas pour effet de mettre à néant le licenciement prononcé et qu'en conséquence, la société Services de la Turdine doit être déboutée de sa demande de condamnation en remboursement de l'indemnité de licenciement versée au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que l'employeur reconnaissait que le salarié faisait toujours partie de ses effectifs et que le salarié n'avait pas renoncé à sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le moyen unique du pourvoi incident entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen du pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Services de la Turdine aux fins de condamnation du salarié à lui rembourser l'indemnité de licenciement versée et en ce qu'il constate l'engagement du salarié à rembourser l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'Union locale CGT de Tarare, demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre Henri X... de sa demande de réintégration sous astreinte au poste de mécanicien ou équivalent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Pierre Henri X... occupait avant le licenciement un poste à l'entretien, collecte des déchets et ménage des locaux ; que le licenciement a été prononcé le 19 mai 2005 ; que la décision d'annulation a été prise par le ministre du travail le 15 novembre 2005 ; que Monsieur Pierre Henri X... a sollicité sa réintégration sur un poste de technicien mécanicien le 25 novembre 2005 ; que le médecin du travail a émis un avis d'aptitude le 9 décembre 2005 ; que la société a convoqué Monsieur Pierre Henri X... et au cours de l'entretien qui s'est tenu le 13 décembre 2005, elle lui a proposé un poste de dresseur sur rame ; que la société a officialisé son offre par courrier du 13 décembre 2005 a expliqué qu'aucun poste à l'entretien n'était disponible et a précisé que la rémunération et la classification étaient maintenues, que le lieu de travail était identique et que les possibilités d'évolution professionnelle étaient compatibles ; que Monsieur Pierre Henri X... a aussitôt refusé ; que la société a immédiatement répondu que son affectation au poste de dresseur sur rame est effective depuis le 14 décembre 2005 ; que, par courriers ultérieurs, elle l'a mis en demeure de prendre son poste ; que Monsieur Pierre Henri X... n'a jamais pris le poste ;
QUE le responsable entretien maintenance atteste qu'aucune embauche n'a été réalisée au sein de son service depuis janvier 2005 ni en contrat à durée indéterminée ni en mission d'intérim ; que la société prouve par son registre du personnel qu'elle a procédé à une importante compression du personnel entre 2005 et 2012 puisque le nombre de salariés au service entretien est passé de 22 à 4 avec suppression des postes d'agent d'entretien ; que le poste à l'entretien qu'occupait Monsieur Pierre Henri X... avant son licenciement n'était pas vacant ; que Monsieur Pierre Henri X... n'allègue nullement que le poste proposé l'aurait empêché d'exercer un mandat représentatif ; qu'il a constamment exigé d'être affecté sur poste de mécanicien qui n'était pas celui qu'il tenait avant le licenciement mais celui qu'il occupait bien auparavant ;
QU'il s'évince de ces éléments que la société a réintégré Monsieur Pierre Henri X... le 14 décembre 2005 sur poste équivalent à celui occupé avant le licenciement et qu'elle était légitime à offrir un poste équivalent en l'absence de vacance de l'emploi tenu avant le licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Pierre Henri X... ne demande sa réintégration que sur un poste de mécanicien poste qu'il n'a plus exercé depuis 2002 suite à la demande de la médecine du travail le déclarant inapte à ce poste ; que ce poste de mécanicien n'existe plus dans la société ; que le médecin du travail a expressément indiqué que Monsieur Pierre Henri X... était apte au poste de dresseur sur rame (consistant à la surveillance de machine) ; que ce poste était le seul disponible et compatible avec son état de santé ; que ce changement de ses conditions de travail n'entraîne aucun changement de rémunération, de positionnement conventionnel, ni de lieu de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur Pierre Henri X..., dans ses conclusions d'appel, soulignait que l'employeur avait l'obligation d'informer l'intéressé et les représentants du personnel de la suppression de son poste de mécanicien et de proposer à Monsieur Pierre Henri X... un avenant à son contrat de travail avant de l'affecter à des fonctions qui correspondaient à une autre qualification et mettait en évidence qu'à la suite de départ de Monsieur Patrick Y... de l'entreprise, l'employeur avait toute possibilité de le maintenir dans un emploi de mécanicien ; qu'en ne répondant pas à ces arguments développés par Monsieur Pierre Henri X..., qui faisaient ressortir l'obstination injustifiée de l'employeur à ne pas maintenir l'intéressé dans un emploi de mécanicien, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; QUE le refus par un salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation de recherche de reclassement par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; Qu'à la suite de l'intervention de la décision du ministre annulant la décision par laquelle l'inspectrice du travail avait autorisé le licenciement de Monsieur Pierre Henri X... en raison de son refus d'occuper le poste de « dresseur sur rame », l'employeur ne pouvait pas affecter Monsieur Pierre Henri X... à des tâches de manutention de poubelles et de cartons ou de compactage des déchets pour lesquelles il avait été déclaré inapte par le médecin du travail ; que Monsieur Pierre Henri X... a demandé à être réintégré à un poste de technicien mécanicien, correspondant à l'emploi pour lequel il avait été embauché et qui était compatible avec son état de santé ; que la société SERVICES DE LA TURDINE a opposé une fin de non recevoir à la demande de l'intéressé d'être réintégré à un emploi de mécanicien en le mettant de demeure de rejoindre le poste de « dresseur sur rame ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer Monsieur Pierre Henri X... dans un emploi équivalent sans avoir vérifié qu'il établissait qu'il ne disposait d'aucun emploi de mécanicien pouvant être proposé à l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2422-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur Pierre Henri X... s'était engagé à rembourser à la SAS SERVICES DE LA TURDINE son indemnité de licenciement d'un montant de 3.412,37 euros ;
AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut que constater que Monsieur Pierre Henri X... demande qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société son indemnité de licenciement ;
ALORS QUE dans son courrier du 15 mai 2006 adressé à Monsieur Z..., PDG des TEINTURIES DE LA TURDINE, intitulé « Maintien de ma réintégration au Teintureries, sur décision du ministère du Travail, et rappel des salaires manquant depuis le licenciement », Monsieur Pierre Henri X... conditionnait le remboursement de son indemnité de licenciement à sa réintégration à un poste de mécanicien ; qu'en affirmant que Monsieur Pierre Henri X... demandait qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société SERVICES DE LA TURDINE, la Cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 15 mai 2006 écrit par Monsieur Pierre Henri X... et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Service de la Turdine et M. A..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande tendant au remboursement de la somme de 3 412, 37 euros, payée au salarié à titre d'indemnité de licenciement et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le remboursement à la société de l'indemnité de licenciement : La fiche de paie révèle que la société a réglé une indemnité de licenciement de 3.412,37 euros. La demande relative à la confirmation de la nullité du licenciement a été rejetée. Les parties n'ont pas saisi la Cour d'une demande relative au licenciement. La réintégration n'a pas pour effet de mettre à néant le licenciement prononcé. En conséquence, la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE doit être déboutée de sa demande de condamnation en remboursement de l'indemnité de licenciement versée à Pierre J. Le jugement entrepris doit être confirmé. La Cour ne peut que constater que Pierre J. demande qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société son indemnité de licenciement. »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Attendu que compte tenu de l'ancienneté du dossier et de l'incertitude liée au recours devant les juridictions de l'ordre administratif quant à l'autorisation ou non de licencier X..., il n'est pas opportun de demander à M. X... le remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée […] »
1) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait aussi bien des mentions de son arrêt (arrêt attaqué, p. 5, § 2) que des conclusions d'appel de l'exposante reprises à l'audience (conclusions d'appel de l'exposante, p. 31, 32, 33) que l'exposante demandait le remboursement de l'indemnité de licenciement qu'elle avait payée au salarié, par suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement et de la demande de réintégration de l'intéressé, qui demandait à la cour d'appel de prendre acte de ce qu'il s'engageait à rembourser la somme correspondant à ladite indemnité ; qu'en déboutant cependant l'exposante de sa demande en remboursement au motif qu'elle n'était « pas saisie […] d'une demande relative au licenciement », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'exposante de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement, a relevé que « la réintégration n'avait pas pour effet de mettre à néant le licenciement prononcé » (arrêt attaqué, p. 9, § 3) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, quand la demande de l'exposante reposait sur les règles qui régissent la répétition de l'indu, compte tenu de l'annulation de l'autorisation de licenciement qui était intervenue (conclusions d'appel de l'exposante, p. 31 et 32), la cour d'appel a méconnu à ce titre également l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en déboutant en l'espèce l'exposante de sa demande en remboursement de l'indemnité de licenciement quand le salarié, qui avait demandé sa réintégration, s'était lui-même engagé à procéder à un tel remboursement (conclusions d'appel du salarié, p. 39), ce qu'elle a constaté dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a encore méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
4) ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié qui demande sa réintégration par suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, et qui rend cette réintégration matériellement impossible par son refus persistant du seul poste disponible susceptible de lui être confié, compte tenu de son aptitude médicale résiduelle, ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié, dont l'autorisation de licenciement avait été annulée, avait demandé sa réintégration, celle-ci étant toutefois rendue impossible par son refus, sans raison sérieuse, du poste de dresseur de rame proposé par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement, aux motifs que « la réintégration n'a[vait] pas pour effet de mettre à néant le licenciement prononcé » (arrêt attaqué, p. 9, § 3), la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail.
5) ALORS que les juges tranchent le litige qui leur est soumis conformément aux règles de droit applicables ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement aux motifs, à les supposer adoptés, qu'un tel remboursement était inopportun, compte tenu de « l'ancienneté du dossier » et de « l'incertitude liée aux recours devant les juridictions administratives » (jugement entrepris, p. 6, § 3), a violé l'article 12 alinéa1er du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20739
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-20739


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20739
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