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01/02/2017 | FRANCE | N°15-18305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-18305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2015), que Mme X... a été engagée en 1993 en qualité de formatrice par la Fédération des associations laïques et d'éducation populaire de la Corse du Sud (FALEP) ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 septembre 2011 ; que, le 1er février 2012, l'employeur l'a licenciée après avoir obtenu, le 26 janvier 2012, sur recours gracieux, l'autorisation de l'inspecteur du travail, saisi le

22 septembre 2011 en raison de sa qualité de conseiller prud'homme ; que cet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2015), que Mme X... a été engagée en 1993 en qualité de formatrice par la Fédération des associations laïques et d'éducation populaire de la Corse du Sud (FALEP) ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 septembre 2011 ; que, le 1er février 2012, l'employeur l'a licenciée après avoir obtenu, le 26 janvier 2012, sur recours gracieux, l'autorisation de l'inspecteur du travail, saisi le 22 septembre 2011 en raison de sa qualité de conseiller prud'homme ; que cette autorisation a été annulée le 20 septembre 2012 par la juridiction administrative ; que contestant la réalité du motif économique de son licenciement, invoquant une discrimination et soutenant avoir été licenciée en violation du statut protecteur lié à sa qualité de délégué syndical désigné par le syndicat des travailleurs corses le 14 novembre 2001, et à celle d'administrateur titulaire de l'URSSAF désigné par arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 que l'employeur n'avait pas portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical alors, selon le moyen :
1°/ que pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de Mme X... d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en sa qualité d'administrateur URSSAF, s'est bornée à énoncer « que pour bénéficier de la protection liée à l'exercice d'un mandat représentatif à l'extérieur de l'entreprise, le salarié bénéficiaire de ce mandat doit en informer l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable » et « que dans le cas d'espèce, la salariée ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir étendu sa demande d'autorisation à ce mandat qui n'a débuté que postérieurement à l'entretien préalable », sans rechercher si en n'informant pas l'inspection du travail du nouveau mandat exercé par la salarié, lors de son recours gracieux, l'employeur n'avait pas nécessairement porté atteinte au statut protecteur de cette salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale et L. 2421-3 du code du travail ;
2°/ que Mme X... produisait aux débats un courrier adressé le 25 mai 2009 par le STC au directeur de la FALEP lui indiquant la désignation de cette salariée « pour siéger à la Commission de Conciliation » « prévention des conflits du travail dans le secteur des HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) de Corse » avec « un crédit d'heures de délégation dans la limite de 15 heures mensuelles » (pièce n° 12), ce dont il résultait nécessairement que cette salariée avait été désignée en qualité de délégué syndical suite aux élections du représentants du personnel du 25 mai 2009 ; qu'en énonçant néanmoins que « Madame X... ne prétend pas avoir fait l'objet d'une désignation ou d'une élection postérieurement à cette date », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la salariée avait été investie du mandat d'administrateur de l'URSSAF postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement et, d'autre part, qu'alors que son mandat de délégué syndical avait pris fin lors des élections professionnelles qui se sont tenues les 28 mai et 8 juin 2009, elle ne prétendait pas avoir fait l'objet, postérieurement à ces élections, d'une nouvelle désignation en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable, elle n'était protégée qu'en sa qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'évaluer le préjudice subi en raison du défaut d'autorisation à une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ;
Mais attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend le deuxième moyen sans objet ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1233-12 du code du travail, « au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour irrégularité de l'entretien préalable, « que la validité de l'entretien préalable qui a pour objet aux termes de l'article L. 1233-12 d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié n'est pas conditionnée par une exigence de durée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pu fournir toute explication utile au salarié sur les raisons de son licenciement et recueillir les explications de la salariée au cours de cet entretien préalable qui n'avait duré que cinq minutes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-12 et L. 1235-2 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour juger que l'entretien préalable avait été régulier, que la note sur le motif économique de la rupture envisagée remise à Mme X... au cours de l'entretien préalable, complétée par la remise d'une nouvelle note le 22 septembre 2011, « comporte une information suffisante au regard des dispositions précitées qui n'imposent nullement un exposé exhaustif des motifs de licenciement », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pu fournir toute explication utile au salarié sur les raisons de son licenciement et recueillir les explications de la salariée au cours de cet entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-12 et L. 1235-2 du code du travail ;
3°/ que le contrat de travail de M. Y... (pièce n° 2 produite aux débats par la FALEP) mentionnait seulement que celui-ci était nommé « Directeur Général de la FALEP de Corse du Sud à compter du 1er mars 1999. Le Directeur général est porteur des valeurs qui fondent le Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, et sa représentation départementale la FALEP de Corse du Sud » et définissait les tâches ainsi dévolues à M. Y..., « il coordonnera, gérera les moyens de l'association (personnels, financiers, locaux, matériels, procédures). Il en contrôlera l'usage, évaluera les résultats » ; qu'en énonçant néanmoins que les attributions de M. Y... impliquaient, au regard des dispositions des statuts relatives au secrétaire général, la « possibilité d'embaucher et de licencier », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de M. Y... et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fait droit à la demande principale de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement discriminatoire et abusif alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande, sur la circonstance que deux autres salariées au moins avaient fait l'objet d'un licenciement économique dans le même temps, sans appartenance syndicale alléguée, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2145-5 et L. 2145-8 du code du travail ;
2°/ qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire et abusif, Mme X... avait versé aux débats un courrier du STC à la FALEP en date du 30 novembre 2011 par lequel elle réclamait l'installation d'un CHST à la FALEP (pièce n° 31), un courrier du STC à la FALEP du 18 décembre 2009 dans lequel il était demandé à l'employeur de « procéder à la régularisation des montants versés aux salariés en 2009 conformément à l'accord multi entreprise du 29/ 03/ 1995 » (pièce n° 29), une lettre du STC en date du 25 mai 2009 qui informait l'employeur de la nomination de Mme X... pour siéger à la commission de conciliation « prévention des conflits du travail dans le secteur des HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) de Corse » (pièce n° 12) et un communiqué rédigé par Mme X... au nom de la STC (pièce n° 48) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Mme X..., que le communiqué du STC, contemporain de la procédure litigieuse et rédigé par Mme X..., était inopérant, sans procéder à aucune analyse même sommaire des autres documents régulièrement versés aux débats, ni même seulement les viser, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les faits présentés par la salariée, appréciés dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer que celle-ci ait été victime d'une discrimination syndicale, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, un salarié licencié antérieurement à ce transfert est en droit de se prévaloir de la priorité de réembauche à l'égard de l'entreprise cessionnaire ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'était notamment prévalu d'embauches réalisées par l'association ESCA en novembre 2012, association vers laquelle, selon les écritures de l'employeur, avaient été opérés des transferts de contrats de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la salariée, que « ladite priorité ne trouve à s'appliquer qu'au sein de l'entreprise qui employait le salarié, donc en l'occurrence, au sein de la seule association la FALEP », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-45 et L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures ni des énonciations de l'arrêt que la salariée a invoqué devant le juge du fond le transfert d'une entité économique ouvrant droit à la priorité de réembauchage ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Désirée X... de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical ;
AUX MOTIFS Qu'il est constant que l'employeur n'a sollicité une autorisation administrative de licenciement auprès de l'inspection du travail qu'au titre du mandat de conseiller prud'homme de Madame X... ; qu'il est tout aussi constant que Madame X... s'est vue investie, par désignation préfectorale, du mandat d'administrateur de l'URSSAF par arrêté du 21 octobre 2011, soit postérieurement à l'entretien préalable et pendant l'instruction de la demande d'autorisation administrative ; qu'il sera rappelé que pour bénéficier de la protection liée à l'exercice d'un mandat représentatif à l'extérieur de l'entreprise, le salarié bénéficiaire de ce mandat doit en informer l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable ; que dans le cas d'espèce, la salariée ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir étendu sa demande d'autorisation à ce mandat qui n'a débuté que postérieurement à l'entretien préalable ; que, d'ailleurs, elle ne justifie nullement avoir informé l'employeur de son existence avant la procédure de référé susmentionnée, soit avant le mois d'avril 2012 ; qu'à cet égard la connaissance qu'en aurait eu l'inspecteur du travail au cours d'un entretien en présence de Monsieur Toussaint A...est indifférente de même que l'assertion selon laquelle l'employeur ne pouvait l'ignorer pour avoir autorisé l'absence de Madame X... afin d'assister à l'installation du nouveau conseil d'administration procède de la pure affirmation non étayée ; qu'en ce qui concerne les fonctions de délégué syndical, s'il est tout aussi acquis que Madame X... a exercé ces fonctions à compter du 14 novembre 2011 au sein de la FALEP, il n'en demeure pas moins qu'elle avait perdu cette qualité depuis des élections professionnelles qui se sont tenues les 25 mai et 8 juin 2009 ; qu'en effet, le mandat de délégué syndical prend fin automatiquement avec les élections renouvelant les institutions représentatives du personnel ; que l'employeur produit aux débats le procès-verbal des élections qui se sont tenues le 25 mai 2009 pour le collège des ouvriers et employés et le procès-verbal de carence pour le collège des cadres constatant l'absence de candidature ; que Madame X... ne prétend pas avoir fait l'objet d'une désignation ou d'une élection postérieurement à cette date ; qu'elle sera donc débouté de ces moyens et de sa demande d'indemnisation de ce chef par infirmation du jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Madame X... d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en sa qualité d'administrateur URSSAF, s'est bornée à énoncer « que pour bénéficier de la protection liée à l'exercice d'un mandat représentatif à l'extérieur de l'entreprise, le salarié bénéficiaire de ce mandat doit en informer l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable » et « que dans le cas d'espèce, la salariée ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir étendu sa demande d'autorisation à ce mandat qui n'a débuté que postérieurement à l'entretien préalable », sans rechercher, si en n'informant pas l'inspection du travail du nouveau mandat exercé par la salarié, lors de son recours gracieux, l'employeur n'avait pas nécessairement porté atteinte au statut protecteur de cette salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 2421-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... produisait aux débats un courrier adressé le 25 mai 2009 par le STC au Directeur de la FALEP lui indiquant la désignation de cette salariée « pour siéger à la Commission de Conciliation « prévention des conflits du travail dans le secteur des HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) de Corse » avec « un crédit d'heures de délégation dans la limite de 15 heures mensuelles » (pièce n° 12), ce dont il résultait nécessairement que cette salariée avait été désignée en qualité de délégué syndical suite aux élections du représentants du personnel du 25 mai 2009 ; qu'en énonçant néanmoins que « Madame X... ne prétend pas avoir fait l'objet d'une désignation ou d'une élection postérieurement à cette date », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué le préjudice subi par Madame X... en raison du défaut d'autorisation à la somme de 3. 841, 72 euros ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L 2422-4 du Code du travail, " lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoutée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration... " ; que le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou des allocations chômage qu'il a perçues ; qu'en l'espèce le jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation de l'autorisation administrative n'a pas été frappé d'appel et est devenu définitif le 21 novembre 2012 à minuit ; que Madame X... ne demande pas sa réintégration ; que la période d'indemnisation court donc du 2 février 2012 au 21 novembre 2012, soit 294 jours ; que le salaire mensuel de Madame X... est, au travers de l'ensemble de ses bulletins de paie à l'exception du dernier, de 2. 575, 96 euros ; que les salaires qu'aurait perçus Madame X... pendant cette période se seraient donc élevés à la somme de 25. 245, 78 euros ; qu'il convient d'en déduire la somme de 17. 772, 30 euros correspondant aux allocations Pôle emploi servies du mois de février au mois d'octobre 2012, date à laquelle l'intéressée a trouvé un nouvel emploi auprès du syndicat STC ; qu'au titre de cette nouvelle activité, Madame X... perçoit un salaire de 2. 476, 29 euros mensuel ; que sur la période du 8 octobre 2012, date de son embauche au sein de la STC au 21 novembre 2012, elle a perçu de ce nouvel employeur la somme de 3. 631, 76 euros correspondant à 44 jours qu'il convient également de déduire ; que le préjudice subi par Madame X... et que l'employeur devra indemniser doit donc être évalué à la somme de 3. 841, 72 euros ; que l'indemnisation du préjudice consécutif à un licenciement dont l'autorisation a été annulée n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun du licenciement, l'octroi d'une indemnisation complémentaire étant subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l'autorisation ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Madame Désirée X... de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Désirée X... de sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article L 1235-2 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que la procédure de rupture est irrégulière en ce qu'au cours de l'entretien préalable qui n'a duré que 5 minutes comme l'atteste le compte-rendu, les motifs de la décision envisagée ne lui ont pas été valablement indiqués le vidant ainsi de son essence et de son objet, d'une part, et en ce que, d'autre part, les différents documents de cette procédure ont été signés par Monsieur Y..., directeur général de la FALEP, qui n'avait pas qualité pour y procéder aux lieu et place du président agissant sur délibération du conseil d'administration et qui ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ; mais, en premier lieu que la validité de l'entretien préalable qui a pour objet aux termes de l'article L 1233-12 d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié n'est pas conditionnée par une exigence de durée ; qu'en outre, Madame X... reconnaît s'être vue remettre le jour de l'entretien une note sur le motif économique de la rupture envisagée qui après un bref exposé présente la situation financière et les résultats depuis 2004 du centre de formation, la prévision pour 2011, l'état des fonds propres de l'association au 31 décembre 2010 et ses résultats ; qu'en conclusion de cette note il est indiqué que depuis trois ans l'activité de formation accapare les ressources disponibles de l'association mettant en péril la poursuite des autres activités et la contraignant à la fermeture dudit établissement et à la suppression de son poste ; qu'ainsi rédigée, cette note qui a d'ailleurs été complétée par la remise d'une nouvelle note le 22 septembre 2011, comporte une information suffisante au regard des dispositions précitées qui n'imposent nullement un exposé exhaustif des motifs de licenciement ; qu'enfin, Madame X... est également [infondée à] se prévaloir du défaut de pouvoir de Monsieur Y... ; qu'en effet, ce dernier a agi en qualité de directeur général investi des fonctions de secrétaire général au sens des statuts de l'association ; que le contrat de travail de Monsieur Y... prévoit expressément qu'" il coordonnera, gérera les moyens de l'association (personnels, financiers, locaux de matériels, procédures).... " cependant que les statuts de l'association indiquent que le secrétaire général est " un élu salarié qui assure la direction générale des services qui assure la coordination de l'ensemble des services, est responsable du fonctionnement des centres et établissements de la Fédération. " ; qu'ainsi définies ces attributions implique la possibilité d'embaucher et de licencier ; qu'au-delà et même en admettant la nécessité d'une délégation de pouvoir par le conseil d'administration ou par le président, il n'en demeure pas moins que Monsieur Y... a agi au nom de l'association, à tout le moins en qualité de personne habilitée en apparence à engager la procédure de licenciement, dans des conditions permettant de considérer qu'il avait pouvoir pour y procéder, aucune disposition n'exigeant que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'il s'ensuit que les moyens de Madame X... à l'appui de sa prétention à l'irrégularité de la procédure de rupture seront rejetés et qu'elle sera déboutée de sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article L 1235-2 du Code du travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article L. 1233-12 du Code du travail, « au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour irrégularité de l'entretien préalable, « que la validité de l'entretien préalable qui a pour objet aux termes de l'article L 1233-12 d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié n'est pas conditionnée par une exigence de durée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pu fournir toute explication utile au salarié sur les raisons de son licenciement et recueillir les explications de la salariée au cours de cet entretien préalable qui n'avait duré que cinq minutes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-12 et L 1235-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à relever, pour juger que l'entretien préalable avait été régulier, que la note sur le motif économique de la rupture envisagée remise à Madame X... au cours de l'entretien préalable, complétée par la remise d'une nouvelle note le 22 septembre 2011, « comporte une information suffisante au regard des dispositions précitées qui n'imposent nullement un exposé exhaustif des motifs de licenciement », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pu fournir toute explication utile au salarié sur les raisons de son licenciement et recueillir les explications de la salariée au cours de cet entretien préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-12 et L 1235-2 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail de Monsieur Y... (pièce n° 2 produite aux débats par la FALEP) mentionnait seulement que celui-ci était nommé « Directeur Général de la FALEP de Corse du Sud à compter du 1er mars 1999. Le Directeur général est porteur des valeurs qui fondent le Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, et sa représentation départementale la FALEP de Corse du Sud » et définissait les tâches ainsi dévolues à Monsieur Y..., « il coordonnera, gérera les moyens de l'association (personnels, financiers, locaux, matériels, procédures). Il en contrôlera l'usage, évaluera les résultats » ; qu'en énonçant néanmoins que les attributions de Monsieur Y... impliquaient, au regard des dispositions des statuts relatives au secrétaire général, la « possibilité d'embaucher et de licencier », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de Monsieur Y... et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Désirée X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement discriminatoire et abusif ;
AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L 1144-1 du Code du travail, le salarié qui se plaint d'une discrimination doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la seule qualité de syndicaliste actif ne saurait constituer l'élément visé par cet article ; qu'il sera d'ailleurs observé que deux autres salariées au moins ont fait l'objet d'un licenciement économique dans le même temps, sans appartenance syndicale alléguée ; que l'assertion selon laquelle l'une de ses salariées avait avec Madame X... attrait la FALEP devant la juridiction prud'homale de Bastia dans le courant de l'année 2004 n'est étayée par aucune pièce et procède de la pure affirmation ; qu'enfin Madame X... prétend faire le lien entre son licenciement et sa qualité de syndicaliste au travers de la production d'un communiqué de la STC contemporain de la procédure litigieuse ; qu'il apparaît cependant que ce communiqué a été rédigée par Madame X... elle-même et se trouve par là même totalement inopérant ; qu'il en résulte que Madame X... ne présente pas d'élément suffisant de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se fondant, pour débouter Madame X... de sa demande, sur la circonstance que deux autres salariées au moins avaient fait l'objet d'un licenciement économique dans le même temps, sans appartenance syndicale alléguée, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2145-5 et L. 2145-8 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et abusif, Madame X... avait versé aux débats un courrier du STC à la FALEP en date du 30 novembre 2011 par lequel elle réclamait l'installation d'un CHST à la FALEP (pièce n° 31), un courrier du STC à la FALEP du 18 décembre 2009 dans lequel il était demandé à l'employeur de « procéder à la régularisation des montants versés aux salariés en 2009 conformément à l'accord multi entreprise du 29/ 03/ 1995 » (pièce n° 29), une lettre du STC en date du 25 mai 2009 qui informait l'employeur de la nomination de Madame X... pour siéger à la Commission de conciliation « prévention des conflits du travail dans le secteur des HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) de Corse » (pièce n° 12) et un communiqué rédigé par Madame X... au nom de la STC (pièce n° 48) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Madame X..., que le communiqué du STC, contemporain de la procédure litigieuse et rédigé par Madame X..., était inopérant, sans procéder à aucune analyse même sommaire des autres documents régulièrement versés aux débats, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Désirée X... de sa demande d'allocation de la somme de 15 000 euros au titre du non respect de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE la priorité de réembauchage ne peut s'exercer qu'à l'égard des emplois disponibles et compatibles avec la qualification du salarié ; que n'est pas disponible au sens de cette priorité l'emploi d'un salarié dont le contrat est momentanément suspendu, notamment par une absence ; qu'ainsi Madame X... ne saurait revendiquer le bénéfice de la priorité de réembauchage à l'égard du poste de Madame B..., bénéficiaire d'un congé sabbatique de 6 mois ; qu'en outre, ladite priorité ne trouve à s'appliquer qu'au sein de l'entreprise qui employait le salarié, donc en l'occurrence, au sein de la seule association la FALEP ; que l'examen des registres uniques du personnel relatifs aux différentes structures la composant montre qu'il y a eu trois embauches au sein du CHRS postérieurement au14 février 2012, à savoir sur des postes de surveillant, d'agent administratif et d'ouvrier, donc incompatibles avec la qualification de Madame X... coordinatrice formatrice, aucune au sein de la FALEP ENTREPRISE, aucune au siège secteur social, aucune au centre de formation et une seulement sur un poste d'agent d'entretien incompatible avec la qualification de l'intéressée au sein du foyer éducatif ; qu'il s'ensuit que Madame X... est mal fondée à se prévaloir d'une violation de la priorité de réembauchage à son encontre ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
ALORS Qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, un salarié licencié antérieurement à ce transfert est en droit de se prévaloir de la priorité de réembauche à l'égard de l'entreprise cessionnaire ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... s'était notamment prévalu d'embauches réalisées par l'association ESCA en novembre 2012, association vers laquelle, selon les écritures de l'employeur, avaient été opérés des transferts de contrats de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la salariée, que « ladite priorité ne trouve à s'appliquer qu'au sein de l'entreprise qui employait le salarié, donc en l'occurrence, au sein de la seule association la FALEP », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-45 et L. 1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18305
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-18305


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18305
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