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01/02/2017 | FRANCE | N°15-17414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-17414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2014), que Mme X..., engagée le 31 janvier 1983 par la société Techni service Lyon, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 6 janvier 2009 au 5 janvier 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 18 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 18 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée,

ci-après annexé :
Attendu que, sans s'arrêter au seul avis d'inaptitude, la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2014), que Mme X..., engagée le 31 janvier 1983 par la société Techni service Lyon, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 6 janvier 2009 au 5 janvier 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 18 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 18 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que, sans s'arrêter au seul avis d'inaptitude, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste compatible avec les réserves médicales émises par le médecin du travail et constaté que l'employeur avait loyalement respecté son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre du treizième mois, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que la circonstance que le salarié engagé en cours d'année et présent à la date d'acquisition de la gratification ait perçu un prorata n'autorise pas les juges à conclure que cette règle trouve également à s'appliquer en cas de départ en cours d'année ; qu'en se bornant dès lors à conclure des termes de la lettre d'engagement du 31 janvier 1983 que la société Techni conseil s'étant engagée à servir à Mme X... « après un an de présence dans l'entreprise prorata temporis du nombre de mois travaillé » un treizième mois, elle s'était engagée également à un versement proratisée en cas de départ de l'entreprise, quand la salariée n'avait pas été en mesure de démontrer l'existence de stipulations expresses propres au départ de l'entreprise en cours d'année, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de la lettre d'engagement la société s'était engagée à servir à Mme X... « après un an de présence dans l'entreprise prorata temporis du nombre de mois travaillé » un treizième mois ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces dispositions qu'elle se serait engagée de manière générale à payer à la salariée une prime prorata temporis, y compris en cas de rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturation de la lettre du 31 janvier 1983, a retenu que l'employeur s'était engagé à payer à la salariée une prime de treizième mois de manière générale chaque année à partir de la deuxième année de présence et au prorata temporis, en a exactement déduit qu'en cas de rupture des relations contractuelles de travail, le versement de cette prime devait s'effectuer au prorata du nombre de mois travaillés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Éliane X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme Éliane X... de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Éliane X... reproche à son employeur de n'avoir pas respecté son obligation de formation, réduisant ses possibilités de reclassement et souligne que son compteur Dif est au maximum au jour de son licenciement alors qu'elle a été absente deux années ; / qu'elle estime si elle avait été formée pouvoir occuper les postes pour lesquels son employeur a embauché et que son poste a été supprimé ; / qu'elle soutient également que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, dans la mesure où il avait étendu le périmètre de son obligation légale, il se devait en interne, et en externe de prendre attache avec toutes les sociétés du groupe et avec tous les clients et partenaires et d'en justifier ; / attendu que la société appelante conteste tout manquement de sa part et souligne être allée au-delà de ses obligations légales et avoir effectué une recherche loyale de reclassement ; / attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; / que cette recherche doit s'effectuer dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; /attendu que la société Techni service Lyon, employeur de Mme Éliane X..., n'appartient pas un groupe, emploie 4 salariés et son représentant légal a indiqué diriger une autre société employant un salarié ; / attendu que d'une part, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; /que le médecin du travail a exclu tout retour de la salariée dans l'entreprise dans l'avis du 18 janvier 2011 et l'a confirmé expressément à l'employeur par lettre du 31 janvier 2011 en indiquant que cette dernière "ne peut retourner dans l'entreprise" ; / que si l'employeur a effectivement recruté en mai 2011 une assistante commerciale d'exploitation, il ne pouvait proposer ou aménager ce poste à Mme Éliane X... ; / attendu que d'autre part, la société Techni service Lyon ne pouvant reclasser la salariée au sein de son entreprise au regard des réserves élevées par le médecin du travail et n'appartenant pas à un groupe, a rempli l'obligation légale de reclassement lui incombant ; / que dans un souci de loyauté à l'égard de sa salariée, elle démontre avoir recherché des possibilités de reclassement auprès de sociétés tierces Edf, Crac Climatisation, Pplr, Distec Ingénierie, Smef Azur, Sphère Drh par lettres circonstanciées des 27 janvier 2011 et produit les réponses obtenues négatives des sociétés Sphère Drh, Hays Sud Est, Steg, Pplr et Pb Energie ; / qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas étendu sa recherche à tous les clients et partenaires ; / attendu que la société Techni service Lyon verse aux débats les registres d'entrée et sortie du personnel la concernant et celui de la société de tuyauterie industrielle sur lequel il apparaît à une date proche du licenciement de la salariée des recrutements de conducteur de travaux en juin 2011 ; / que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ne saurait être étendue à imposer à ce dernier de délivrer à la salariée une qualification nouvelle lui permettant d'accéder à un poste disponible ; / attendu qu'enfin, Mme Éliane X... a été embauchée en qualité de dactylo et au dernier état de la relation contractuelle, au regard des indications portées sur les bulletins de salaires versés aux débats, a occupé un poste de secrétaire qualification Etam coefficient 600 ; /qu'elle ne démontre aucunement avoir au cours de la relation contractuelle de travail formulé une quelconque demande de formation ou d'évolution de son poste dans l'entreprise; /qu'elle ne caractérise aucunement le manquement susceptible d'avoir été commis par l'employeur au sens de l'article L. 6321-1 du code du travail lequel doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; / que son emploi de secrétariat n'a jamais été remis en cause ; / attendu que même à suivre Mme Éliane X... dans son raisonnement les possibilités légales de reclassement susceptibles de pouvoir être recherchées au sein de la société Techni service Lyon n'auraient pu lui être proposées au regard des restrictions médicales élevées par le médecin du travail ; / attendu que l'employeur a exécuté loyalement l'obligation de reclassement lui incombant et le licenciement de Mme Éliane X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; / attendu que Mme Éliane X... doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'indemnité compensatrice de préavis, étant dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement de Mme Éliane X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter Mme Éliane X... de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'indemnité compensatrice de préavis, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que le médecin du travail a exclu tout retour de la salariée dans l'entreprise dans l'avis du 18 janvier 2011 et l'a confirmé expressément à l'employeur par lettre du 31 janvier 2011 en indiquant que cette dernière « ne peut retourner dans l'entreprise », que si l'employeur a effectivement recruté en mai 2011 une assistante commerciale d'exploitation, il ne pouvait proposer ou aménager ce poste à Mme Éliane X... et que la société Techni service Lyon ne pouvant reclasser la salariée au sein de son entreprise au regard des réserves élevées par le médecin du travail et n'appartenant pas à un groupe, a rempli l'obligation légale de reclassement lui incombant, et, donc, en s'arrêtant ainsi à la seule circonstance que le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité du reclassement de Mme Éliane X... dans la société Techni service Lyon pour en déduire que cette dernière avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle le devait, si la société Techni service Lyon démontrait qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de reclasser Mme Éliane X..., au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Éliane X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Techni service Lyon à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, que Mme Éliane X... était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Techni service Lyon, demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Techni service Lyon à verser à Mme X... les sommes de 525,08 € à titre de rappel de 13ème mois, de 52,51 € au titre des congés payés afférents, avec capitalisation des intérêts, et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que son contrat de travail prévoit le versement d'un 13ème mois et qu'elle ne l'a pas perçu pour 2011 au prorata temporis des mois passés dans l'entreprise jusqu'à son licenciement ; qu'elle le chiffre à 525,08 € à titre de rappel de salaire, outre 52,51 € au titre des congés payés y afférents ; que la société Techni Service soutient que le contrat de travail ne détermine en aucune manière les conditions de versement du 13ème mois en cas de rupture de contrat de travail et que la salariée doit être déboutée de sa demande ; que par lettre d'engagement du 31 janvier 1983, l'employeur s'est engagé à servir à Mme X... « après un an de présence dans l'entreprise prorata temporis du nombre de mois travaillé » un 13ème mois ; que l'employeur s'est donc engagé à payer à la salariée une prime de 13ème mois de manière générale chaque année à partir de la deuxième année de présence et au prorata temporis, impliquant qu'en cas de rupture des relations contractuelles de travail le versement s'effectue de façon proratisée par rapport au nombre de mois travaillés ; que la demande de la salariée à hauteur de la somme de 525,08 € outre les congés payés doit être accueillie, en l'état d'un salaire mensuel de 1750,27 € ; que cette créance de nature salariale est productrice d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; qu'elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; qu'elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée ; qu'il doit être fait droit à cette demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que la circonstance que le salarié engagé en cours d'année et présent à la date d'acquisition de la gratification ait perçu un prorata n'autorise pas les juges à conclure que cette règle trouve également à s'appliquer en cas de départ en cours d'année ; qu'en se bornant dès lors à conclure des termes de la lettre d'engagement du 31 janvier 1983 que la société Techni conseil s'étant engagée à servir à Mme X... « après un an de présence dans l'entreprise prorata temporis du nombre de mois travaillé » un 13ème mois, elle s'était engagée également à un versement proratisée en cas de départ de l'entreprise, quand la salariée n'avait pas été en mesure de démontrer l'existence de stipulations expresses propres au départ de l'entreprise en cours d'année, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE qu'aux termes de la lettre d'engagement la société s'était engagée à servir à Mme X... « après un an de présence dans l'entreprise prorata temporis du nombre de mois travaillé » un 13ème mois ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces dispositions qu'elle se serait engagée de manière générale à payer à la salariée une prime prorata temporis, y compris en cas de rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17414
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-17414


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17414
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