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01/02/2017 | FRANCE | N°15-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-13246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2014), que Mme X..., engagée le 5 avril 2002 par l'auto-école Roger, devenue la société Etablissements Brèche, en qualité de monitrice, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 avril 2011 ; que le 4 octobre 2011, elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant un nouvel arrêt de travail le 18 octobre suivant ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 20 janvier 20

12, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tous les postes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2014), que Mme X..., engagée le 5 avril 2002 par l'auto-école Roger, devenue la société Etablissements Brèche, en qualité de monitrice, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 avril 2011 ; que le 4 octobre 2011, elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant un nouvel arrêt de travail le 18 octobre suivant ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 20 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tous les postes ; que le 22 février 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement d'un salarié dans la mesure seulement où un tel manquement est à l'origine de l'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Breche aurait refusé le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... justifiait que l'inobservation par l'employeur des conclusions du médecin du travail proposant un mi-temps thérapeutique était à l'origine de son inaptitude ultérieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue de la visite de reprise, c'est-à-dire du second avis du médecin du travail constatant l'inaptitude physique du salarié, et compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il est établi que la société Brèche n'a pas respecté son obligation de reclassement, aux motifs qu'elle ne démontre pas qu'un mi-temps thérapeutique n'était pas envisageable alors que le médecin du travail lui avait fait part de cette possibilité en décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches de reclassement postérieurement à la visite de reprise du 20 janvier 2012 et compatibles avec les conclusions du médecin du travail selon lesquelles Mme X... était inapte à tous les postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'il relève du pouvoir de l'employeur de refuser un mi-temps thérapeutique qui ne peut lui être imposé ; qu'en considérant qu'il est établi que la société Brèche n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle a refusé un mi-temps thérapeutique alors que le médecin du travail lui faisait part de cette possibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté la mention par le médecin du travail, le 2 janvier 2012, du refus par l'employeur d'un second mi-temps thérapeutique, de sorte qu'il avait émis, à l'issue du second examen intervenu le 20 janvier, un avis d'inaptitude, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne démontrait pas l'impossibilité d'envisager le nouvel aménagement du temps de travail préconisé ; qu'ayant fait ressortir que cet employeur n'avait pas, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, procédé, comme il en avait l'obligation, à une recherche sérieuse de reclassement, elle a, procédant aux recherches qui lui étaient demandées, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Brèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Brèche
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la SARL Breche à verser à Mme Jocelyne X... les sommes de 9. 921, 71 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000 € au titre du préjudice moral et d'avoir ordonné le remboursement par la SARL Breche à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Mme Jocelyne X... par suite de son licenciement et ce dans la limite de 6 mois ;
Aux motifs que « Sur le bien-fondé de la procédure de licenciement : Selon les articles L. 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existants dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; que la possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; Qu'en l'espèce, Mme Jocelyne X... fait valoir qu'à l'issue de la visite de reprise du 4 octobre 2011, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique mais que son employeur n'ayant pas respecté les préconisations du médecin d'un travail, elle a été à nouveau en arrêt après deux semaines ; qu'elle soutient que son inaptitude ayant été causée par le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, ce qui constitue un harcèlement moral, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle soutient également que l'employeur a refusé sans motif légitime la proposition par le médecin du travail d'un second mi-temps thérapeutique. Que l'employeur conteste l'existence de tout harcèlement moral ; qu'il souligne avoir accepté la mise en place d'un mi-temps thérapeutique par demi-journée pour un mois en octobre 2011 ; qu'il reconnait que le planning de travail de la salariée prévoyait une journée complète de travail le vendredi 15 octobre et non une demi-journée ; que l'échec de la mise en place de cet aménagement du temps de travail rendait dès lors l'organisation d'un nouveau mi-temps thérapeutique impossible ; Que la salariée ne produit aucune pièce médicale permettant d'établir un lien entre son arrêt de travail du 18 octobre 2011 et le fait qu'elle ait travaillé une journée complète le 15 octobre 2011 et n'apporte aucun élément de nature à établir des faits répétés constitutifs de harcèlement moral, ne faisant état sur ce point que de la seule imposition par l'employeur d'une journée de travail complète le 15 octobre, acte isolé ; Que l'employeur expose avoir adressé au médecin du travail un premier courrier du 15 janvier 2012 lui proposant une rencontre pour une " nouvelle étude de poste " et un second courrier du 25 janvier 2012 lui proposant à nouveau une rencontre afin de déterminer si les " restrictions médicales permettent d'envisager une transformation de l'emploi, un aménagement de poste, une mutation ou un aménagement du temps de travail " ; qu'en l'absence de réponse et compte-tenu de l'absence d'emploi vacant au sein de la société et de l'impossibilité d'en créer un nouveau, le reclassement de Mme X... n'était pas possible ; Que cependant il résulte d'un courrier du 1er décembre 2011 adressé par le médecin du travail à la CPAM qu'un nouveau mi-temps thérapeutique aurait pu être tenté mais que l'employeur qu'elle avait recontacté puis rencontré lui avait dit ne pas pouvoir réaliser un mi-temps thérapeutique " tout en montrant qu'il pouvait modifier les plannings pour en tenir compte " ; que figure en outre au dossier une fiche de travail du médecin du travail du 2 janvier 2012 mentionnant " refus mi-temps thérapeutique par l'employeur. Il a besoin d'un temps plein " ; que c'est dans ces conditions que le médecin du travail a rendu le 20 janvier 2012 un avis d'inaptitude à tous les postes ; Qu'en l'espèce, l'employeur ne démontre pas qu'un nouvel aménagement du temps de travail de Mme X... n'était pas envisageable, alors que le médecin du travail lui avait fait part de cette possibilité ; Qu'en conséquence il est établi que la SARL Breche n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que dès lors le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ; Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en l'espèce, l'entreprise ne donnant pas son accord pour une réintégration de la salariée, il sera alloué à Mme Jocelyne X... la somme de 9 921, 71 euros, correspondant aux six derniers mois de salaire, somme non contestée dans son montant par l'employeur ; Sur le remboursement des indemnités chômage : Que les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la SARL Breche à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Mme Jocelyne X... par suite de son licenciement et ce dans la limite de 6 mois. Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif : Que compte-tenu des circonstances de son licenciement, il convient d'allouer à Mme Jocelyne X... la somme de 3 000 euros au titre de préjudice moral, dont l'indemnisation n'était pas comprise dans la somme allouée au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 6 à 8) ;

1 – Alors que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement d'un salarié dans la mesure seulement où un tel manquement est à l'origine de l'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Breche aurait refusé le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... justifiait que l'inobservation par l'employeur des conclusions du médecin du travail proposant un mi-temps thérapeutique était à l'origine de son inaptitude ultérieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2- Alors que seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue de la visite de reprise, c'est-à-dire du second avis du médecin du travail constatant l'inaptitude physique du salarié, et compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il est établi que la SARL Breche n'a pas respecté son obligation de reclassement aux motifs qu'elle ne démontre pas qu'un mi-temps thérapeutique n'était pas envisageable alors que le médecin du travail lui avait fait part de cette possibilité en décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches de reclassement postérieurement à la visite de reprise du 20 janvier 2012 et compatibles avec les conclusions du médecin du travail selon lesquelles Mme X... était inapte à tous les postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3 – Alors qu'il relève du pouvoir de l'employeur de refuser un mi-temps thérapeutique qui ne peut lui être imposé ; qu'en considérant qu'il est établi que la SARL Breche n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle a refusé un mi-temps thérapeutique alors que le médecin du travail lui faisait part de cette possibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13246
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-13246


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13246
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