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31/01/2017 | FRANCE | N°16-86850

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2017, 16-86850


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 octobre 2016, n° 16-84. 460), dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur les moyens des mémoires personnels ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le moy

en unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 148, 591 et 5...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 octobre 2016, n° 16-84. 460), dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur les moyens des mémoires personnels ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. X... ;
" aux motifs qu'il est constant au regard de l'arrêt rendu le 10 avril 2002 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que le délai prescrit par l'article 194, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s'impose pas à la juridiction qui statue après cassation d'un arrêt rendu en matière de détention provisoire qui est seulement tenue de statuer dans les meilleurs délais au regard notamment des prescriptions de l'article 5, alinéa 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, ce bref délai a été respecté, un mois à peine s'étant écoulé entre l'arrêt de la Cour de cassation et l'examen de l'affaire par la juridiction de renvoi ; qu'il résulte de l'article 464-1 du code de procédure pénale applicable en l'espèce que la prolongation d'une mesure de sûreté peut être décidée par décision spéciale et motivée lorsque les éléments de l'espèce le justifient, ces dispositions sont applicables à la demande de mise en liberté formulée par M. X... qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation ; M. X... a été condamné pour deux agressions sexuelles qu'il persiste à contester à une peine plus sévère qu'en première instance ; que son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations :- quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence en état d'ivresse manifeste prononcés le 22 octobre 2013 (jugement contradictoire à signifier) ;-150 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants prononcés le 18 avril 2013 ;- deux mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique prononcés le 8 janvier 2015 (jugement contradictoire à signifier) ;- huit mois d'emprisonnement pour violence avec arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours prononcés le 7 août 2015 avec maintien en détention suite au mandat de dépôt décerné le 6 août 2016 ; que le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ne s'est pas déroulé correctement puisqu'à partir du 30 août 2013, M. X... a refusé de signer ses obligations au commissariat de police auquel il ne s'est même plus présenté après le 22 novembre 2013 ; qu'il résidait alors chez sa mère et son beau-père à Ludies mais dans le temps du contrôle judiciaire il a commis des violences qui lui ont valu la condamnation du 7 août 2015 en comparution immédiate ; que son casier judiciaire révèle par ailleurs qu'il s'abstient de comparaître devant les juridictions quand il n'est pas détenu ; qu'il est ainsi démontré que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour assurer l'exécution de la peine et qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique à Ludies ne présente aucune garantie de non réitération d'atteinte aux personnes, le cadre familial ayant montré ses limites structurantes pour prévenir les violences commises le 4 août 2015 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté de M. X... ;

" alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X... aux motifs que celui-ci n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, et qu'il présentait un risque de récidive puisqu'il avait été condamné pour violences volontaires du temps de son contrôle judiciaire, sans rechercher si l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne constituait pas une mesure suffisamment contraignante pour le maintenir à la disposition de la justice et l'empêcher de récidiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86850
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2017, pourvoi n°16-86850


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86850
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