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31/01/2017 | FRANCE | N°16-84462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2017, 16-84462


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Akim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment, de complicité d'homicide volontaire en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M.

Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Gr...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Akim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment, de complicité d'homicide volontaire en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du meurtre de Zoheir Y...perpétré le 10 juin 2013 vers 22 heures 30 à Paris (20e) dans un débit de boissons, par un individu cagoulé porteur d'un fusil à pompe, des témoins ont relevé l'immatriculation du véhicule Renault Mégane RS, utilisé par le tireur, qui s'est avéré volé et a été retrouvé incendié le soir même à 23 heures 45 à Villemomble (93) ; qu'un témoin a révélé que trois individus a proximité du véhicule incendié étaient montés dans un voiture Citroën Berlingo ; que les policiers de la Brigade de recherches et d'intervention de Versailles ont avisé leurs collègues de la brigade criminelle de Paris, chargés de l'enquête sur cet homicide, qu'ils avaient repéré depuis plusieurs mois le véhicule Renault Mégane en cause, dont l'immatriculation en « doublette parfaite » avait été relevée par un interstice entre la porte et le plafond d'un box, situé dans un parking souterrain privé d'un immeuble, afférent à un appartement loué par M. Akim X... dans ce bâtiment sis à Saint-Cyr l'Ecole ; que les surveillances effectuées le 11 juin 2013 à 0 heure 15 sur la voie publique, à trois cents mètres de ce box, ont permis de voir à 1 heure 15 l'arrivée de M. X... qui a déverrouillé à distance les portes d'une Clio blanche, dans laquelle se sont engouffrés peu après trois individus sortant d'une Citroën Berlingo, dont l'un apparaissait blessé ; que M. Youssef A..., a foncé sur les policiers au volant du véhicule Clio qui n'a pu être intercepté, M. X... s'échappant à pied ; qu'à la suite d'un message général de recherches diffusé sur les ondes par la BRI de Versailles, la Brigade anti-criminalité locale a contrôlé à 2 heures 10 un véhicule 307, à bord duquel se trouvaient deux personnes, dont M. X... était passager ; que M. X... a été remis peu après aux policiers de la BRI de Versailles et placé en garde à vue ; que, le 3 avril 2015, M. X... a été mis en examen des chefs, notamment, de complicité d'homicide volontaire en bande organisée et d'association de malfaiteurs ; que, le 9 septembre 2015, l'avocat de M. X... a présenté une demande d'actes complémentaires, portant sur la manière dont l'immatriculation de la voiture Renault Mégane avait été relevée dans le box et sur les conditions d'interpellation de son client, à laquelle le juge d'instruction a fait droit ; que, le 26 février 2016, après le retour de ces investigations, son avocat a présenté une demande aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 59, 76, 171, 706-96, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations ayant conduit à l'identification de l'immatriculation du véhicule Renault Megane ;
" aux motifs que la défense soutient que les policiers de la brigade anti-criminalité (BRI) ont procédé à des constatations dans un lieu privé et utilisé un dispositif de captation d'image en dehors de tout cadre procédural ; que de simples constatations effectuées dans les parties communes du parking souterrain, sans recours à un dispositif intrusif portant atteinte à la vie privée, n'auraient pas permis l'identification du véhicule Renault Megane dont seule la prise d'une photographie de la vignette d'assurance a permis d'identifier son immatriculation ; qu'enfin l'immatriculation du véhicule Renault Megane constitue le support nécessaire de tous les actes d'investigations menés par les policiers ; que, cependant, la circonstance que les enquêteurs se sont munis d'une lampe de poche et d'un escabeau pour photographier, depuis l'extérieur et par l'interstice entre la porte du box et le plafond du parking, un numéro apposé sur une vignette d'assurance d'un véhicule entreposé dans un box, ladite vignette pouvant être ainsi observée sans le moindre mécanisme d'intrusion dans le box, ce box uniquement destiné au stationnement des véhicules étant alors de sucroît naturellement vide de tout occupant, s'analyse en une simple constatation visuelle qui n'a entraîné aucune immixtion illégale dans un domicile, et sans ingérence en conséquence dans la sphère de l'intimité de la vie privée ; que, par ailleurs, la photographie a été détruite par les enquêteurs ; qu'en tout état de cause, l'identification du véhicule aurait de toute façon pu être réalisée à un stade ultérieur de l'enquête au moment de la sortie du véhicule du box, de sorte qu'aucun grief n'apparaît ici caractérisé ; que, par conséquent, le moyen de nullité tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sera rejeté ;
" 1°) alors que n'ont pas procédé à de simples constatations visuelles les enquêteurs qui, agissant en enquête préliminaire, se trouvaient dans un parking et ont photographié à l'aide d'un escabeau et d'une lampe torche la vignette d'assurance d'un véhicule se trouvant dans un box privé et fermé ; qu'en affirmant, après avoir rappelé ces circonstances, que « ladite vignette pouv (ait) être ainsi observée sans le moindre mécanisme d'intrusion dans le box », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
" 2°) alors qu'un garage constitue un lieu privé et protégé à ce titre par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la circonstance qu'il soit occupé au moment de l'intrusion par les autorités étant indifférente ; qu'en écartant la nullité du procédé par lequel l'image de la vignette d'assurance de l'automobile qui se trouvait dans un box privé a été captée, au motif que le box était « vide de tout occupant », ce qui excluait selon elle toute immixtion illégale dans un domicile et toute ingérence dans la sphère de l'intimité de la vie privée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, par ailleurs, en justifiant son refus de faire droit au moyen de nullité par la considération selon laquelle la photographie litigieuse avait été ultérieurement détruite, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif totalement inopérant ;
" 4°) alors que le fait que d'autres mesures d'investigations auraient pu permettre d'obtenir le même résultat n'est pas de nature à exclure l'existence d'un grief découlant de l'acte irrégulier ; qu'en jugeant « qu'en tout état de cause, l'identification du véhicule aurait de toute façon pu être réalisée à un stade ultérieur de l'enquête au moment de la sortie du véhicule du box, de sorte qu'aucun grief n'apparaît ici caractérisé », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison du relevé de l'immatriculation du véhicule Renault Mégane dans un garage privé situé dans les parties communes d'un immeuble, en prenant en photo la vignette d'assurance à travers un interstice entre le plafond et la porte du box, après être monté sur un escabeau, l'arrêt retient que la photographie prise depuis l'extérieur, à l'aide d'une lampe torche, de la vignette d'assurance, laquelle pouvait être ainsi observée sans le moindre mécanisme d'intrusion dans le box, s'analyse en une simple constatation visuelle qui n'a entraîné aucune immixtion illégale dans un domicile et sans ingérence dans la sphère de l'intimité de la vie privée, le box, vide de tout occupant, étant uniquement réservé au stationnement de véhicules, et la photographie ayant été ensuite détruite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, il résulte de la procédure que le syndic avait donné aux policiers une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de l'immeuble et dans le garage dont il avait remis la télécommande, d'autre part, les constatations visuelles des policiers ont été effectuées à partir des parties communes de l'immeuble, sans dispositif intrusif, dans un garage privatif destiné exclusivement au stationnement de véhicules, et que la photographie, détruite ultérieurement, ne portait que sur un véhicule volé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant selon lequel l'identification du véhicule aurait pu être effectuée à un stade ultérieur de l'enquête, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les moyens de nullité relatifs à la violation des articles 19 et 78-2 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il résulte de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; qu'en l'espèce M. X... a été mis en examen le 3 avril 2015 ; que son avocat a déposé le 9 septembre 2015 une demande d'acte à laquelle le juge d'instruction a fait droit ; qu'il apparait que M. X... était dans l'impossibilité de connaitre, six mois après sa mise en examen, les moyens de nullité tirés de l'utilisation d'un dispositif de captation d'images, dont les conditions n'ont été révélées que par des actes cotés le 16 décembre 2015 ; qu'en conséquence, la requête en nullité déposée le 26 février 2016 est recevable s'agissant de ce moyen ; cependant qu'il n'est pas démontré que M. X... était dans l'impossibilité de connaître des autres moyens soulevés relatifs à la violation de l'article 19 du code de procédure pénale et de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'en effet un rapport de surveillance daté du 11 juin 2013, coté en cote D54, contenait les éléments d'information sur les investigations menées par les enquêteurs et que de ce point de vue, les investigations diligentées par le juge d'instruction sur commission rogatoire n'ont apporté aucun élément nouveau ; qu'en conséquence, ces moyens seront déclarés irrecevables ;
" 1°) alors que, si la personne mise en examen doit faire état, à peine de forclusion, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, c'est à la condition qu'elle ait pu en avoir connaissance ; qu'en l'espèce, le demandeur a soulevé la violation du principe du contradictoire résultant de la destruction d'une photographie ; que ce n'est que grâce aux investigations complémentaires réalisées par le juge d'instruction ayant fait droit à sa demande d'actes que M. X... a appris qu'un dispositif de captation d'image avait été mis en place et que la photographie avait été détruite ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait se retrancher derrière l'existence d'un rapport de surveillance du 11 juin 2013 pour déclarer irrecevable le moyen de nullité ;
" 2°) alors qu'était soulevée la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale découlant de l'absence d'élément justifiant le contrôle d'identité du demandeur ; que ce n'est qu'à compter de l'exécution de la demande d'actes que M. X... a été mis en mesure de discuter contradictoirement les conditions de son contrôle d'identité et de son interpellation, de sorte que la chambre de l'instruction n'était pas fondée à le déclarer irrecevable ;
" 3°) alors que, selon la jurisprudence européenne relative au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir ; qu'en déclarant irrecevables comme présentés tardivement des moyens de nullité portant sur des investigations dont les conditions de réalisation n'ont été connues que postérieurement par le demandeur, la chambre de l'instruction a violé son droit à un recours effectif " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 173-1 du code de procédure pénale le moyen de nullité tiré de l'illégalité de l'arrestation de M. X... en méconnaissance des articles 19 et 78-2 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que les moyens de nullité tirés de la procédure antérieure doivent être soulevés dans les six mois du procès-verbal de première comparution, que M. X... a été mis en examen le 3 avril 2015, qu'un rapport de surveillance daté du 11 juin 2013, contenait les éléments d'information sur les investigations menées par les enquêteurs et que, de ce point de vue, les investigations effectuées par le magistrat instructeur sur commission rogatoire, n'ont apporté aucune élément nouveau ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que M. X... était en mesure de connaître dès sa mise en examen les conditions de son arrestation par la Brigade anti-criminalité, à la suite de la diffusion d'un message sur les ondes, à la demande de la BRI, consécutif à la fuite de malfaiteurs recherchés pour meurtre, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84462
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2017, pourvoi n°16-84462


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84462
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