La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2017 | FRANCE | N°15-14734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-14734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delicelight, de ce qu'il reprend l'instance contre les sociétés Fojac Holding, SMO international et Y... Holding ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 2009, MM. Y... et Z... et la société Emeraude Trading, devenue la société SMO International, ont vendu les parts qu'ils détenaient dans la société Delicelight, les actes de cession stipulant que les comptes courants des sociétés Fojac Holding et Y...

Holding, dont MM. Y... et Z... étaient les représentants légaux, et de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delicelight, de ce qu'il reprend l'instance contre les sociétés Fojac Holding, SMO international et Y... Holding ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 2009, MM. Y... et Z... et la société Emeraude Trading, devenue la société SMO International, ont vendu les parts qu'ils détenaient dans la société Delicelight, les actes de cession stipulant que les comptes courants des sociétés Fojac Holding et Y... Holding, dont MM. Y... et Z... étaient les représentants légaux, et de la société SMO international seraient remboursés par la société Delicelight en trois versements égaux les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, sous réserve que l'actif disponible soit, au jour de l'exigibilité de l'échéance, supérieur au passif exigible ; que les sociétés Fojac Holding, Y... Holding et SMO international ont assigné la société Delicelight en paiement du solde de leur compte courant de 40 833,33 euros pour les deux premières et 61 820,15 euros pour la troisième ;

Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement, l'arrêt retient que si les comptes courants constituent bien des dettes exigibles aux trois échéances contractuelles, celles-ci ne peuvent être incluses dans l'assiette du passif exigible pour faire jouer la clause de remboursement et que l'actif disponible d'environ 344 000 euros est supérieur au passif immédiatement exigible qui est de 256 000 euros en retirant les comptes courants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les soldes des comptes courants d'associés constituaient des dettes exigibles, de sorte qu'elles devaient être prises en compte dans l'appréciation du passif exigible pour l'application de la clause de remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Delicelight, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les sociétés Fojac Holding, SMO international et Y... Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delicelight, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DELICELIGHT à payer à la société Y... HOLDING la somme de 40.833,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012, d'avoir condamné la société DELICELIGHT à payer à la société FOJAC HOLDING la somme de 40.833,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012, d'avoir condamné la société DELICELIGHT à payer à la société SMO INTERNATIONAL la somme de 61.820,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 ;
Aux motifs propres que « la SARL FOJAC HOLDING, la SARL SMO INTERNATIONAL et la SARL Y... HOLDING, titulaires de comptes courant dans la SARL DELICELIGHT, sont en droit d'en réclamer le remboursement à cette dernière qui s'y est engagée sous réserve que l'actif disponible soit, au jour de l'exigibilité de l'échéance, supérieur au passif exigible.
Que pour s'opposer aux paiements réclamés par chacune de ces sociétés la SARL DELICELIGHT fait valoir que son actif disponible, qui doit comprendre le solde des comptes courants, était aux échéances prévues inférieur au passif exigible et qu'ainsi cette condition mise au remboursement des comptes courants n'était pas réalisée.
Considérant que si en effet les comptes courants constituent bien des dettes exigibles par fractionnement aux trois échéances contractuelles, celles-ci ne peuvent être incluses dans l'assiette du passif exigible pour faire jouer la clause de remboursement.
Que les intimées ne s'expliquent pas sur le caractère potestatif de la clause de remboursement qui, d'après elles, ferait dépendre de la seule volonté de la débitrice sa situation de cessation des paiements.
Mais que les échéances à prendre en considération sont les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 ; que les bilans pour les deux dernières dates dont l'auteur n'est pas précisé font apparaître un actif global nettement supérieur au passif global ; que le passif immédiatement exigible de l'ordre en effet de 256.000 € en retirant les comptes courants est de beaucoup inférieur au passif mentionné alors que l'actif disponible lui reste supérieur, environ 344.000 € ; qu'en raison du maintien en activité de la SARL DELICELIGHT qui affirme régler ses dettes avec de telles comptes depuis plusieurs années et dispose à l'évidence des ressources et de réserves de crédit nécessaires, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son actif disponible était alors supérieur au passif exigible ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « par trois exploits en date du 6 février 2012, les Sociétés FOJAC HOLDING, Y... HOLDING et SMO INTERNATIONAL ont attrait la Société DELICELIGHT par devant le Tribunal de céans ;
Attendu que la Société DELICELIGHT sollicite la jonction de ces trois instances enrôlées sous les numéros 2012 000606, 2012 000607 et 2012 000608 ; que les Sociétés demanderesses n'ont pas de moyen opposant à cette demande ;
Attendu que les parties ont établi des conclusions uniques et développé des arguments identiques pour les trois dossiers, seuls les montants en cause étant différents ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile, l'intérêt de l'administration d'une bonne justice commande d'ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu que par acte en date du 30 novembre 2009, Monsieur Serge Y... a cédé à la Société TRIBALLAT NOYAL les 342 parts sociales qu'il détenait dans la Société DELICELIGHT ; que la Société Y... HOLDING, représentée par Monsieur Serge Y..., détenait une créance à l'égard de la Société DELICELIGHT pour un montant de 122.500,00 euros ;
Attendu que par acte en date du 30 novembre 2009, Monsieur Z... a cédé ses parts sociales dans la Société DELICELIGHT à la Société TRIBALLAT NOYAIL ; que la Société FOJAC HOLDING, représentée par son gérant, Monsieur Z..., détenait une créance à l'égard de la Société DELICELIGHT pour un montant de 122.500,00 euros ;
Attendu que par acte en date du 30 novembre 2009, la Société EMERAUDE TRADING, absorbée par la Société SMO INTERNATIONAL, a cédé à la Société TRIBALLAT NOYAL les 2.116 parts sociales qu'elle détenait dans la Société DELICELIGHT ; que la Société SMO II' FERNATIONAL possédait un compte courant dans les écritures comptables de la Société DELICELIGHT pour un montant de 168.460,00 euros au 31 août 2009 ; que la Société SMO INTERNATIONAL détenait également une créance à l'encontre de la Société DELICELIGHT d'un montant de 17.000,00 euros ;
Attendu que conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil ;
Attendu que lesdits actes de cession de parts sociales du 30 novembre 2009 déterminent sans ambiguïté les sommes dues par la Société DELICELIGHT aux sociétés demanderesses, personnes morales, au titre des comptes courants détenus par celles-ci à la date de la cession et définissent clairement les modalités de leur règlement ; qu'ainsi, ces sommes devaient être remboursées par la Société DELICELIGHT ou ses ayants droits en trois versements de même montant au 31 novembre 2010, au 31 décembre 2011, et 31 décembre 2012, «sous réserve que l'actif disponible soit, au jour de l'exigibilité de l'échéance, supérieur au passif exigible» ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'échéance du 30 décembre 2011 n'a pas été honorée et que la société mère de la Société DELICELIGHT, la SAS TRIBALLAT NOYAL, a fait part dans un courrier adressé le 30 décembre 2011 aux sociétés demanderesses "que les conditions de ce versement ne sont pas remplies", se référant à la clause sus-énoncée ;
Attendu que les créances des sociétés demanderesses existent bien à la date de l'assignation pour les montants suivants : 81.666,67 euros pour la Société Y... HOLDING, 81.666,67 euros pour la Société FOJAC HOLDING et 123.640,30 euros pour la Société SMO INTERNATIONAL ; que toutefois, seule la moitié de ces montants était exigible à la date de l'assignation, aucune déchéance du ternie n'étant prévue auxdites conventions ;
Attendu que la clause litigieuse ne remet pas en cause l'existence de la créance mais l'éventualité du règlement des échéances ; qu'alors que cette clause doit être examinée à la date de l'échéance; à savoir le 31 décembre 2011, les documents comptables produits au dossier sont des comptes de résultat et de bilan au 31 mars 2011 et au 31 mars 2012;
Attendu que par ailleurs, par décision en date du 7 décembre 2012, le Conseil Constitutionnel e jugé la saisine d'office du Tribunal de Commerce par son Président, telle que prévue à l'article L. 631-5 du Code de Commerce et qui était une faculté, contraire à la Constitution, cette déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à la publication de la décision, soit le 8 décembre 2012 ;
Attendu qu'en conséquence, les sociétés demanderesses seront déclarées irrecevables en leur demande d'ouverture, sur saisine d'office, d'une procédure collective à l'encontre de la Société DELICELIGHT et cette dernière sera condamnée à régler aux sociétés demanderesses l'échéance impayée à la date de l'assignation, à savoir la somme de 40.833,33 euros à la Société Y... HOLDING, la somme de 40.833,33 euros à la Société FOJAC HOLDING et celle de 61.820,15 euros à la Société SMO INTERNATIONAL, outre les intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2012 » ;
Alors, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les actes de cession litigieux prévoient que le remboursement de l'avance en compte courant aura lieu « sous réserve que l'actif disponible soit, au jour de l'exigibilité de l'échéance, supérieur au passif exigible » ; qu'en énonçant que si les comptes courants constituent bien des dettes exigibles par fractionnement aux trois échéances contractuelles, celles-ci ne peuvent être incluses dans l'assiette du passif exigible pour faire jouer la clause de remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution de l'obligation conditionnelle de prouver son accomplissement ; qu'il en résulte qu'il appartenait en l'espèce au créancier de rapporter la preuve de ce que l'actif disponible était supérieur au passif exigible, puisqu'il s'agissait là de la condition du remboursement de l'avance en compte courant ; qu'en énonçant que le débiteur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, que son actif disponible était inférieur au passif exigible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors, enfin, que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, il résultait des documents comptables de la société DELICELIGHT régulièrement produits aux débats que son passif était de l'ordre de 2.800.000 € ; qu'en se bornant à énoncer que les bilans des deux dernières années de la société DELICELIGHT faisaient apparaître un passif exigible de l'ordre de 256.000 euros, sans justifier même sommairement cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DELICELIGHT de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Y... HOLDING, FOJAC HOLDING et SMO INTERNATIONAL à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que « la dénonciation par le conseil des intimées au Parquet et au président du tribunal de commerce d'une situation de cessation de paiements concernant la SARL DELICELIGHT, était la suite logique de l'analyse par son auteur d'une clause de remboursement permettant à cette société d'échapper à son application par ce que son actif disponible ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible ; que ce procédé de défense certes peu élégant des intérêts des intimées ne caractérise pas une faute » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'envoi d'un courrier par le Conseil des demanderesses au Président du Tribunal de Commerce et au Procureur de la République en cours de procédure ne constitue pas une initiative fautive puisqu'elle était destinée à préserver les intérêts des sociétés demanderesses ; qu'ainsi la Société DELICELIGHT sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre » ;
Alors que la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation est distincte de l'abus du droit d'ester en justice et est, à elle seule, susceptible d'entraîner la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la dénonciation avait pour but de provoquer l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société DELICELIGHT, au vu de son état de cessation des paiements, initiative qui était nécessairement vouée à l'échec, au regard de l'impossibilité pour le tribunal de se saisir d'office ; qu'en énonçant que ce procédé de défense, certes peu élégant, ne caractérisait pas une faute en ce qu'il était destiné à préserver les intérêts des sociétés demanderesses, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14734
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°15-14734


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award