LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous la rubrique évaluation d'entreprise et de droits sociaux (D.2), a demandé sa réinscription ; que par décision du 12 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande ; que M. X... ayant formé un recours, cette décision a été annulée (2e Civ., 7 avril 2016, recours n° 15-60.304) ; que par une nouvelle décision du 24 juin 2016, cette même assemblée a de nouveau rejeté la demande de M. X... en raison des difficultés d'organisation importantes rencontrées au sein de sa structure, des manquements professionnels avérés qui lui étaient reprochés par ses pairs, et du fait que les améliorations apportées n'avaient pas permis de résoudre tous les problèmes en particulier en termes de rigueur dans l'application des normes professionnelles, de sorte qu'il n'atteignait pas le degré de qualification suffisant pour exercer spécifiquement les missions d'expertise judiciaire lesquelles supposent une réelle excellence dans l'exercice de la profession, et ce d'autant plus qu'il n'avait réalisé que très peu d'expertises durant son inscription ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il remplit les critères de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, qu'il a remédié aux difficultés d'organisation rencontrées, qu'il n'est pas exigé dans l'alinéa 5 de l'article 2 du décret que l'exercice de la profession soit fait dans des conditions conférant une qualification d'excellence, et que c'est au regard de sa profession d'expert comptable et non de ses fonctions de commissaire aux comptes qu'il a été procédé à son inscription sur les listes et que sa réinscription est sollicitée ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.