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26/01/2017 | FRANCE | N°16-10238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 16-10238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifi

és par la loi ;

Attendu que la SCI MAJ a formé un pourvoi en cassation contre un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la SCI MAJ a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par lequel un juge de l'exécution, statuant dans le cours d'une procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre à la demande de la société Caisse d'épargne CEPAC et en application des articles R. 322-21 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, a rejeté sa demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable de l'immeuble saisi et a ordonné la vente forcée ;

Que cette décision n'a ni tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société MAJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ et la condamne à payer à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse et à la société Lyonnaise de banque, chacune, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10238
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°16-10238


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10238
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