LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la SCI MAJ a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par lequel un juge de l'exécution, statuant dans le cours d'une procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre à la demande de la société Caisse d'épargne CEPAC et en application des articles R. 322-21 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, a rejeté sa demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable de l'immeuble saisi et a ordonné la vente forcée ;
Que cette décision n'a ni tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MAJ aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ et la condamne à payer à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse et à la société Lyonnaise de banque, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.