La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°15-29398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 15-29398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu le 3 février 2015, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 23 octobre 2014 rendu entre Mme X... et M. Y... par la cour d'appel de Lyon qui a été cassé ce jour (2e Civ., pourvoi n° N 16-11.713) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOT

IFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation par voie de co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu le 3 février 2015, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 23 octobre 2014 rendu entre Mme X... et M. Y... par la cour d'appel de Lyon qui a été cassé ce jour (2e Civ., pourvoi n° N 16-11.713) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation par voie de conséquence du jugement rendu le 3 février 2015, entre les parties, par le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse (n° RG : 13/00027) ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29398
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-29398


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award