LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé une demande de traitement de leur situation financière ; que le juge du tribunal d‘instance, saisi d'une demande de vérification des créances par la commission de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel par les époux X..., a, par jugement rendu le 15 octobre 2015, rejeté la demande des débiteurs et fixé les créances à l'encontre de ceux-ci ;
Attendu que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.