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26/01/2017 | FRANCE | N°15-28446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 2015), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er août 2008, par la société Charbonnel (la société) en qualité de serveuse sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises du 31 janvier au 16 février 2009 par suite d'un accident de travail, du 7 au 12 avril 2009, du 2 au 18 octobre 2009 ; qu'à la suite de sa démission par lettre du 10 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale

de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 2015), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er août 2008, par la société Charbonnel (la société) en qualité de serveuse sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises du 31 janvier au 16 février 2009 par suite d'un accident de travail, du 7 au 12 avril 2009, du 2 au 18 octobre 2009 ; qu'à la suite de sa démission par lettre du 10 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée avait adressé une lettre de démission dépourvue du moindre grief à l'encontre de l'employeur dans laquelle elle y affirmait sa volonté déterminée de démissionner, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mlle X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Charbonnel à lui payer la somme de 9.899,82 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie ; que le salarié comme l'employeur peuvent produire sur ce point toutes les justifications qu'ils estiment utiles ; que Mme X... verse au dossier sur ce point deux agendas 2008 et 2009 sur lesquels elle a noté au jour le jour les heures de travail qu'elle a effectuées au sein de la société Charbonnel, et un décompte récapitulatif des heures supplémentaires figurant parmi ces périodes travaillées, d'où il ressort que la somme de 1.348,23 € lui reste due ; que l'employeur n'oppose pour sa part aucun argument valable, ni en droit ni en fait, susceptible de combattre utilement ces preuves qui établissent la réalité des heures supplémentaires effectuées par Mme X... sans contrepartie financière ; qu'en particulier il ne produit pas le moindre document émargé par la salariée, contrairement aux exigences de la convention collective applicable ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme X... la somme ci-dessus, outre 134,82 € au titre des congés payés afférents ; que nul élément dans le dossier ne permet de supposer que l'employeur a agi ainsi à l'égard de Mme X... de mauvaise foi et avec l'intention délibérée de lui nuire ; que la décision du conseil de prud'hommes sur ce point d'allouer à la salariée une indemnité pour travail dissimulé doit donc être réformée ;
ALORS QUE la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié, dès lors que cette dissimulation est intentionnelle ; que l'élément intentionnel de la dissimulation tient à ce que l'employeur a sciemment omis de mentionner des heures travaillées sur les bulletins de paie du salarié ; qu'en déboutant Mlle X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, au motif que la mauvaise foi et l'intention délibérée de l'employeur de lui nuire n'étaient pas établies (arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu), cependant que le simple fait pour l'employeur d'omettre sciemment de mentionner des heures travaillées sur les bulletins de paie du salarié suffit à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, sans que soit requise la démonstration d'une intention de nuire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article L.8221-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir débouté Mlle X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 19.799,64 € à titre de dommages et intérêts pour violation par la société Charbonnel de son obligation de sécurité de résultat et au paiement des sommes de 494,99 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE qu'il résulte du dossier que plusieurs fois au cours de l'année 2009 Mme X... s'est trouvée dans la situation de devoir cesser son travail dans l'entreprise Charbonnel en raison d'un accident (du 31 janvier au 16 février 2009) puis de périodes de maladie (7 au 12 avril 2009, 2 au 18 octobre 2009 et 12 au 23 novembre 2009) ; que l'employeur ne disconvient pas qu'aucune visite médicale de reprise du travail n'a eu lieu après ces périodes ; que pourtant les conditions d'accident du travail ayant causé une absence d'au moins huit jours et d'absences répétées pour raisons de santé (3º et 5º de R. 4624-21) étaient d'évidence remplies ici concernant la situation de Mme X... ; que même si la salariée avait la possibilité de provoquer elle-même ces visites, cela ne dispensait nullement l'employeur de satisfaire à sa propre obligation d'autant plus que celle-ci était imposée et parfaitement définie par la loi ; que l'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant d'organiser la visite médicale de reprise après les périodes d'arrêt de travail de Mme X... pour cause d'accident du travail ou de maladie ; qu'il a ainsi commis ici une faute dont il devra réparations à la salariée à hauteur de 500 € ; qu'également il ressort des pièces du dossier que la société Charbonnel a négligé de maintenir le salaire de Mme X... durant les périodes de ses absences pour maladie ; qu'en conséquence les sommes de 132,97 € et 13,29 € admises à ce titre par le conseil de prud'hommes doivent être confirmés ; que les fautes commises par l'employeur à l'égard de Mme X..., concernant les heures supplémentaires et la visite médicale de reprise après arrêt de travail sont donc ainsi suffisamment démontrées ; que pour autant ces fautes n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles pouvaient permettre à la salariée d'imputer à l'employeur l'entière responsabilité de sa démission ; qu'en effet, Mme X... ne démontre pas, concernant les heures supplémentaires, que l'employeur aurait agi à son égard dans une intention délibérément malveillante ; que l'élément intentionnel de la part de la société Charbonnel fait ici manifestement défaut ; que par ailleurs l'employeur avait parfaitement le droit, dans cette entreprise, en application de l'article L.3124-24 du code du travail, de prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que l'opposition manifestée par Mme X... (courrier du 13 octobre 2009) à cette mesure prise par le gérant de la société Charbonnel à compter du 1er octobre 2009 n'était donc pas juridiquement fondée ; que le défaut de visite médicale préalable au retour dans l'entreprise après un arrêt de travail n'est pas en l'espèce une faute suffisamment grave pour permettre à la salariée de se prévaloir d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'enfin que la lettre de démission de Mme X... en date du 10 novembre 2009 n'est nullement motivée par le moindre grief à l'égard de son employeur ; qu'au contraire, au moyen des termes employés, elle y affirme une détermination et une volonté purement personnelles ; qu'en conséquence la décision du conseil de prud'hommes analysant cette démission comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail justifiée par l'attitude fautive de l'employeur doit être réformée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a commis un manquement suffisamment grave qui a rendu impossible la poursuite du contrat ; qu'en constatant que la société Charbonnel avait manqué à ses obligations tant en matière de paiement des heures supplémentaires effectuées par Mlle X... qu'en matière de visite médicale de reprise (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4ème attendu), puis en estimant, au seul motif que « l'intention délibérément malveillante » de l'employeur n'était pas caractérisée (arrêt attaqué, p. 7, 6ème attendu), que ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour permettre à la salariée de se prévaloir d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, cependant que ce cumul de fautes caractérisait à l'évidence l'existence d'un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mlle X..., indépendamment de toute « intention délibérément malveillante de l'employeur », qui n'est pas requise en la matière, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le manquement de l'employeur à cette obligation étant de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant la faute commise par l'employeur à l'égard de Mlle X... concernant la visite médicale de reprise, qui n'a pas été organisée (arrêt attaqué, p. 7, 4ème attendu), puis en estimant que ce manquement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-21 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en affirmant que « la lettre de démission de Mme X... en date du 10 novembre 2009 n'est nullement motivée par le moindre grief à l'égard de son employeur » et « qu'au contraire, au moyen des termes employés, elle y affirme une détermination et une volonté purement personnelles » (arrêt attaqué, p. 8, 1er attendu) pour en déduire que la démission donnée ne pouvait s'analyser en une prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur, cependant que la lettre du 10 novembre 2009 ne fait état d'aucun motif personnel justifiant la démission de Mlle X..., la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28446
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2017, pourvoi n°15-28446


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28446
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