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26/01/2017 | FRANCE | N°15-27435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination entre M. X... et la société Ateliers Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 d

u code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination entre M. X... et la société Ateliers Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant du 1er mars 2007 au 12 avril 2013 à la société Ateliers Y... et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société Atelier Y... à lui verses diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de ce contrat ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salarié de M. X... ; que M. X... soutient qu'il était salarié au sein de la Sas Ateliers Y... à temps plein du 1er mars 2007 au 12 avril 2013 en qualité de directeur commercial ; qu'il fait valoir en ce sens que :- le document daté du 26 février 2007 peut s'analyser comme un contrat de travail bien qu'il n'ait pas été signé par M. Rémi Y... ; que pour des raisons propres à la société, le salaire mensuel de 8 100 euros net était versé à la société Jalm dont il est gérant et seul salarié,- les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis : il était soumis à une hiérarchie, devant se soumettre à fournir des comptes rendus de son activité commerciale et bénéficiait des moyens de l'entreprise (bureau, téléphone, web, accès au système d'information) ; qu'en tout état de cause, il avait un lien de subordination avec la société Arl,- la rupture des relations contractuelles a été prononcée le 12 avril 2013 par M. Rémi Y... qui lui a réclamé les deux clefs de son bureau et celle de l'entreprise ainsi que son badge d'accès, ses outils professionnels, ses documents et son ordinateur portable ; que la société Ateliers Y... fait valoir qu'aucun contrat de travail ne la liait à M. X... mais seulement des relations commerciales sous la forme d'un contrat de mission dans le cadre de la société de conseils de l'appelant, la société Jalm ; que l'intimée souligne que M. X... n'a jamais sollicité contrairement à ses dires la qualité de salarié pendant les 6 années de collaboration entre eux ; que les factures de prestations étaient d'ailleurs adressées à la société Jalm ; que M. X... pouvait conclure d'autres prestations extérieures ce qui a d'ailleurs été fait, la société Jalm ayant bien d'autres clients comme en témoignent les relevés de compte de la société Jalm ; qu'enfin, M. X... n'a jamais été le seul salarié de la société Jalm puisque Christine X... et Jean Bernard X... ont perçu en 2009, 2010 et 2011 des traitements et émoluments ; QUE sur le contrat de travail ; que le document daté du 26 février 2007 est non signé ; qu'il s'intitule « Mission d'accompagnement des Ateliers R. Y... » ; que ce document s'inscrit dans le cadre d'une démarche de changement d'organisation de l'entreprise car Arl fonctionne comme la juxtaposition de 5 PME ; que pour ce faire, la société ARL préconise le renforcement de la direction commerciale sans passer par une embauche mais en faisant appel à un consultant extérieur, faisant fonction de directeur commercial ; que les conditions de cette mission étaient les suivantes :- mission à temps partiel mais à disponibilité permanente ce qui signifie que le consultant est toujours accessible pendant les heures ouvrables,- adaptabilité du temps consacré à la mission aux nécessités commerciales,- mise à disposition du consultant par Arl d'un poste de travail disposant d'un téléphone, d'une liaison internet, d'un compte messagerie en tête Arl ; que les conditions financières étaient la facturation de 3 à 4 jours de travail par semaine soit un forfait mensuel de 8 100 euros ht ; qu'à la même période, M. Y... a conclu un contrat à durée déterminée puis indéterminée entre sa société Jalm et lui-même afin d'être salarié ; qu'il ne s'est cependant pas inquiété pendant 6 ans de son statut avant que sa société ne rencontre des difficultés ; qu'il est constant que M. X... avait bénéficié de l'accès à un bureau, du badge, des clefs de l'entreprise et d'accès aux données informatiques de la société Ateliers Y... et ce, conformément à cette mission évolue par Arl ; que l'absence de badgeage est inopérant s'agissant d'un poste à responsabilité pour lequel il n'est pas habituel de recourir à une telle mesure ; que de même la présence d'un organigramme où le nom et la qualité de M. X... apparaissent, organigramme validé par la société Y... le 9 juin 2010, est en accord avec le contrat de mission conclu entre les parties ; que les mails produits ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination ; qu'en effet, ces écrits ne font part d'aucune mesure d'instruction ni d'ordre de la part de sa hiérarchie supposée ; que ces mails s'inscrivent dans la mission offerte à M. X... ; qu'enfin, M. X... était libre dans l'aménagement de son temps de travail ; qu'ainsi, les 5 attestations produites par la société Arl témoignent de façon concordante de liberté de mouvement de M. X... et notamment d'une absence de ce dernier pendant plusieurs semaines en 2009 ; que M. Z..., Mme A..., M. B... attestent du fait que M. X... n'avait pas à justifier de son emploi du temps au sein de l'entreprise, n'ayant pas les contraintes d'un salarié ; que même si ces attestations ne relatent pas de faits précis, elles ne sont pas dénuées de valeur probante, quand bien même elles émanent de personnel de la société ; que le simple fait que l'entreprise demande à M. X... s'il est encore là d'ici fin juillet ne signifie pas qu'il soit tenu de rester à la disposition de la société et que la société Arl soit son seul et unique interlocuteur et client alors même que la société Jalm dont l'appelant était salarié existait encore et engendrait un chiffre d'affaires ne provenant pas uniquement des factures Arl, M. X... étant payé par chèque et virement d'Arl au nom de la société Jalm ; qu'en tout état de cause, ses virements étaient prévus par le document daté du 26 février 2007 ; que les écrits de M. X... font état de « missions » à effectuer ; que ce terme vient corroborer les déclarations faites à l'audience par M. X... qui a bien précisé « qu'il était payé via sa société Jalm qui facturait Arl » ; qu'il a d'ailleurs précisé qu'il s'était salarié de la salarié Jalm à partir du moment où la relation avec la société Arl devenait pérenne ; qu'ainsi, les factures émises par la société l'ont été à titre de prestations à la société Jalm et non pas à M. X... en sa qualité de directeur commercial salarié d'Arl ; qu'enfin, un constat d'huissier a été dressé le 29 août 2013 au sein de la société Arl ; que l'huissier de justice a noté que ni les fichiers ni le registre du personnel ne contiennent le nom de M. X... ; que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail ; qu'en revanche, les relations qu'il a eues avec la société Arl s'apparentent à celles d'un consultant agissant dans le cadre d'un contrat de mission ; qu'il convient de débouter l'appelant de toutes ses demandes ; QUE sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la qualité de salarié de la Sas Ateliers Y... de M. X... ; qu'il convient d'analyser la réalité des intentions des deux parties ; que M. X... dit qu'il a travaillé pour la Sas Ateliers Y... à temps plein pour 3 jours par semaine (cf ses conclusions) ; que par une déclaration du 21 janvier 2012, dans laquelle il se déclare être gérant de la société Jalm, il atteste sur l'honneur être salarié de cette société Jalm ; que pendant 6 ans les prestations de la société Jalm, par le biais de son salarié M. X..., ont fait l'objet de facturation mensuelle versée à Jalm ; qu'à aucun moment la Sas Y... n'a versé un salaire à M. X... qui ne s'en est pas inquiété durant 6 ans ; que la relation entre les sociétés Jalm et Ateliers Y... était une relation commerciale, la société Jalm encaissait des factures en tant que prestataire et rémunérait son salarie agissant pour elle comme consultant au sein de la Sas Ateliers Y... ; qu'il convient donc de dire que M. Bernard-Philippe X... n'était pas salarié de la Sas Ateliers Y... ; que les demandes de M. X... découlent toutes de sa prétention à être reconnu salarié de la Sas Ateliers Y... et qu'il prétend avoir été licencié sans cause réelle ni sérieuse ; qu'il convient donc de le débouter de l'ensemble de ses demandes qui sont sans fondement ; QUE sur les demandes accessoires ; que M. X... qui succombe sur ses demandes, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Sas Ateliers Y... forme dans ses conclusions une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle ne justifie et qu'elle n'a pas exposé à la barre ; qu'elle en est donc également déboutée.
1°/ ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; que pour débouter M. X... de ses demandes, après avoir relevé que le document du 26 février 2007, qualifié de contrat de « mission d'accompagnement des Ateliers E. Y... », prévoyait la mise à la disposition de M. X... d'un « poste de travail disposant d'un téléphone, d'une liaison internet, d'un compte messagerie en tête Arl » et le versement d'une rémunération forfaitaire mensuelle, l'arrêt retient, par motifs propres, que le bénéfice de l'accès à un bureau, du badge, des clefs de l'entreprise et d'accès aux données informatiques de la société Arl est conforme à sa mission et que la présence d'un organigramme validé par la société Arl, où le nom et la qualité de M. X... apparaissent, est en accord avec le contrat de mission ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait l'existence d'un travail au sein d'un service organisé, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
2°/ ALORS QUE, les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; que le document daté du 26 février 2007 ne prévoyait ni la mise à la disposition de M. X... d'un badge et des clefs de l'entreprise, ni sa présence sur les organigrammes de l'entreprise, ni de virements au nom de la société Jalm ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge doit se garder de dénaturer les documents soumis à son examen ensemble l'article 1134 du code civil.
3°/ ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour écarter l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que les mails produits par M. X... ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination, ne font part d'aucune mesure d'instruction ni d'ordre de la part de sa hiérarchie supposée et s'inscrivent dans la mission qui lui a été offerte ; qu'en statuant ainsi, quand les messages électroniques (pièces n° 27 et 32 à 35), dont le contenu était cité dans les écritures d'appel (pages 23 à 24, 34 à 45) de M. X..., démontraient que la société Arl avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 1134 du code civile et L. 1221-1 du code du travail.
4°/ ALORS QU'en outre, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; que dans ses écritures délaissées, M. X... faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'il a exercé la fonction de directeur commercial, inhérente à l'activité de l'entreprise ARL, durant six ans, moyennant une rémunération mensuelle constante et régulière, y compris pendant les périodes de fermeture de l'entreprise imposées aux salariés et en dehors de toute prestation de sa part ; que dès le début de la relation contractuelle, la société Arl a mis à sa disposition, alors qu'elle ne s'y était pas engagée dans le contrat du 26 février 2007, une clé de son bureau, un badge d'accès aux locaux et un passe lui permettant de fermer les locaux de l'entreprise, un ordinateur, une carte de visite à l'effigie des Ateliers Y... mentionnant sa qualité de directeur commercial ainsi qu'un pavé de signature avec le titre « Directeur commercial – Ateliers Y... » ; que la société Arl, après les avoir validé, a diffusé cinq organigrammes hiérarchiques relatifs aux « salariés en CDI » le faisant apparaître en qualité de directeur commercial encadrant une administration commerciale composée de deux à cinq salariés et qu'elle l'a présenté aux fournisseurs, clients et partenaires de l'entreprise, sur les différents sites internet, aux autorités judiciaires et auxiliaires de justice ainsi qu'à la police en qualité de nouveau directeur commercial de l'entreprise ; qu'elle a audité son travail en mars 2010, le rapport d'audit émettant des remarques et préconisant des actions, ainsi qu'en janvier 2013 et qu'à l'occasion du « diagnostic » finalisé en mars 2013, la société Arl lui a imposé, à l'instar des autres salariés, de répondre à un « questionnaire socio-fonctionnel » ; que la société Arl lui a imposé, à l'instar encore des autres salariés, la date de ses congés avec pourtant maintien de sa rémunération ; qu'il a fait l'objet des mises en garde et des critiques écrites et que le 12 avril 2013, il lui a été demandé de quitter sans préavis l'entreprise ; que depuis la fin des relations contractuelles avec la société Arl, la société Jalm, dont le chiffre d'affaires n'était constitué, à compter de mars 2008, que du montant des factures payées par la société Arl, a été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2013 et que la date de cessation de ses paiements avait été fixée à la même date que la confirmation par la société Arl de la fin des relations contractuelles ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser ces éléments de nature à établir l'existence de lien de subordination entre M. X... et la société Arl, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants tirés de la liberté dont M. X... aurait disposé dans l'aménagement de son temps de travail, de son statut de gérant et de salarié de sa société Jalm, du fait qu'il ne se serait pas inquiété pendant 6 ans de son statut avant que sa société ne rencontre des difficultés, du fait que sa société engendrerait un chiffre d'affaires ne provenant pas uniquement des factures Arl, du fait que M. X... était payé via sa société Jalm qui facturait Arl et de ce qu'un huissier de justice aurait noté que ni les fichiers ni le registre du personnel de la société Arl ne contenaient le nom de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
5°/ ALORS QU'à tout le moins, les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer au moins sommairement sur les éléments de preuve produits par chaque partie ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27435
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2017, pourvoi n°15-27435


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27435
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