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26/01/2017 | FRANCE | N°15-26847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 15-26847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... dirigeant et principal actionnaire de la société Lomatra, qui avait réalisé des travaux de remblaiement d'un terrain appartenant M. et Mme Y..., a cédé les actions de cette société qu'il détenait à la Société financière du roseau (la Société du Roseau), avec une garantie de passif ; qu'une sentence arbitrale revêtue

de l'exequatur a déclaré bien fondée la demande de la société du roseau relative aux con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... dirigeant et principal actionnaire de la société Lomatra, qui avait réalisé des travaux de remblaiement d'un terrain appartenant M. et Mme Y..., a cédé les actions de cette société qu'il détenait à la Société financière du roseau (la Société du Roseau), avec une garantie de passif ; qu'une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur a déclaré bien fondée la demande de la société du roseau relative aux condamnations définitives qui pourraient être prononcées contre la société Lomatra au profit de M. et Mme Y... et M. et Mme Z..., condamné M. X... à relever indemne la société Lomatra de ces éventuelles condamnations et dit qu'il serait tenu compte de l'éventuelle couverture par l'assureur de la société Lomatra ; que la cour d'appel de Versailles a ultérieurement condamné la société Lomatra, jugée seule responsable de l'exécution défectueuse de travaux de remblaiement, à payer à M. et Mme Y... une certaine somme ; que M. X... a contesté devant un juge de l'exécution une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquées à son préjudice par la société du roseau sur le fondement de la sentence arbitrale ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient, en substance, que, dès lors que la sentence arbitrale l'avait condamné à relever indemne la société Lomatra des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de M. et Mme Y..., la Société du roseau disposait, du seul fait de la garantie de passif qui lui avait été consentie par M. X..., d'un titre lui permettant d'exécuter contre ce dernier lesdites condamnations, estimant que la demande de la société du roseau entrait bien dans le champ de la convention de garantie ; qu'en effet le tribunal arbitral a fondé sa décision sur la convention de garantie et considéré que M. X..., en déclarant et garantissant dans cette convention qu'il n'existait aucun risque pouvant entraîner la mise en responsabilité civile ou pénale de la société, a procédé à une affirmation mensongère, M. X... connaissant parfaitement les difficultés nées du remblaiement irrégulier du terrain des époux Y... et étant conscient des risques qui pouvaient en découler, que ce tribunal arbitral a rappelé que la clause d'indemnisation prévoyait une indemnisation irrévocable du cessionnaire de toute perte ou dépense de quelque nature que ce soit qu'elle aurait à supporter à la suite de déclarations inexactes faites par lui au terme des présentes ; que sa décision se prononçant sur l'application de la clause de garantie, les conséquences dommageables de l'action de M. X... lorsqu'il dirigeait la société Lomatra et non révélées à la société du roseau lors de la cession des actions devaient être indemnisées auprès de la société du roseau ; que le créancier saisissant dispose bien d'un titre à son profit contre M. X... et que l'exécution de la sentence arbitrale a pour effet de relever et garantir la société Lomatra, qui va ainsi recouvrer les sommes qu'elle a acquittées auprès des époux Y..., constituant le plein effet du dispositif de cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sentence arbitrale ayant condamné M. X... à relever indemne la société Lomatra des éventuelles condamnations au profit de M. et Mme Y..., seule cette société disposait de ce chef d'un titre exécutoire contre M. X..., à l'exclusion de la société du roseau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Société financière du roseau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière du roseau ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de main levée de la saisie-attribution présentée par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE la sentence arbitrale du 14 février 2006 ayant déclaré bien fondée la demande de la Société Financière du Roseau relative aux condamnations définitives qui pourraient être prononcées contre la société Lomatra au profit des époux Y... et condamné X... à relever indemne la société Lomatra de ces éventuelles condamnations, ce tribunal estimant que la demande de la Société Financière du Roseau entre bien dans le champ de la convention de garantie, il s'ensuit que la Société Financière du Roseau dispose bien d'un titre exécutoire contre M. X... pour recouvrement des condamnations prononcées contre la société Lomatra ; qu'en effet le tribunal arbitral a fondé sa décision sur la convention de garantie du 8 octobre 1997 annexée au protocole de cession des actions de la société Lomatra à la Société Financière du Roseau en date des 8 et 27 octobre 1997 ; qu'il a considéré que M. X..., en déclarant et garantissant à l'article III de la convention "qu'il n'existe à ce jour aucun risque pouvant entraîner la mise en responsabilité civile ou pénale de la société", a procédé à une affirmation mensongère, M. X... connaissant parfaitement les difficultés nées du remblaiement irrégulier du terrain des époux Y... et était conscient des risques qui pouvaient en découler ; qu'il a rappelé que la clause d'indemnisation de l'article IV-l)a) prévoit une indemnisation irrévocable du cessionnaire et/ou de toute personne désignée par lui, de 100%, et plus généralement du montant de tout dommage, de toute perte ou dépense de quelque nature que ce soit qu'elle aurait à supporter à la suite de déclarations inexactes faites par lui au terme des présentes ; que la rédaction imparfaite du jugement dont appel en ce qu'il mentionne que M. X... doit relever indemne la Société Financière du Roseau alors que la sentence dispose que c'est la société Lomatra qui doit être relevée indemne est sans effet, la décision arbitrale prononçant sur l'application de la clause de garantie entre les parties à la convention du 8 octobre 1997 au profit de la Société Financière du Roseau, les conséquences dommageables de l'action de M. X... lorsqu'il dirigeait la société Lomatra et non révélées à la Société Financière du Roseau lors de la cession des actions devant être indemnisées auprès de la Société Financière du Roseau ; que le créancier saisissant dispose bien d'un titre à son profit contre M. X... ; qu'ensuite l'exécution de la sentence arbitrale a pour effet de relever et garantir effectivement la société Lomatra puisque celle-ci va ainsi recouvrer les sommes qu'elle a acquittées auprès des époux Y..., ce qui constitue le plein effet du dispositif de cette décision ;

1°) ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire à son profit peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ; que la sentence arbitrale revêtue de l'exequatur condamne Monsieur X... à relever indemne la société Lomatra d'éventuelles condamnations au profit des époux Y... et des époux Z..., mais ne prononce aucune condamnation au profit de la société Financière du Roseau ; que celle-ci n'est donc pas créancière de Monsieur X... et ne pouvait pas engager de saisie attribution à son profit en se prévalant de la sentence arbitrale ; qu'en décidant que la société Financière du Roseau disposait d'un titre exécutoire à son profit, la Cour d'appel a violé les articles L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L.111-2 du même Code ;

2°) ALORS QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter à son profit ; qu'en l'espèce aucune condamnation n'a été prononcée au bénéfice de la société Financière du Roseau par la sentence arbitrale ; qu'en validant pourtant la saisie engagée par la société Financière du Roseau, aux motifs inopérants que la décision arbitrale se prononçait sur l'application de la clause de garantie entre les parties à la convention du 8 octobre 1997 au profit de la société Financière du Roseau et que les conséquences dommageables de l'action de Monsieur X... qui n'a pas révélé au cessionnaire la situation réelle de sa société devaient être indemnisées auprès de la société Financière du Roseau, la Cour d'appel a violé les articles L.111-1 et L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE le bénéficiaire d'une saisie est le saisissant ; qu'en affirmant que, grâce à l'exécution de la sentence arbitrale, la société Lomatra va recouvrer les sommes qu'elle a acquittées auprès des époux Y..., quand la saisie est réalisée par la société Financière du Roseau à son profit et non par la société Lomatra, la Cour d'appel a violé les articles L.111-1 et L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26847
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-26847


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26847
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