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26/01/2017 | FRANCE | N°15-25637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 15-25637


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... et Mme Y..., se plaignant de malfaçons affectant les travaux d'un lotissement au sein duquel ils avaient acquis un terrain à bâtir, ont saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 12 octobre 2010, a condamné la société de Grand Camp (la société) à procéder à la réalisation d'un caniveau ; qu'après une premiè

re décision de liquidation de l'astreinte au 10 mars 2011, M. X... et Mme Y... ont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... et Mme Y..., se plaignant de malfaçons affectant les travaux d'un lotissement au sein duquel ils avaient acquis un terrain à bâtir, ont saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 12 octobre 2010, a condamné la société de Grand Camp (la société) à procéder à la réalisation d'un caniveau ; qu'après une première décision de liquidation de l'astreinte au 10 mars 2011, M. X... et Mme Y... ont saisi le juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour infirmer la décision du juge de l'exécution et dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte, l'arrêt retient que les demandeurs à la liquidation de l'astreinte ne discutent pas l'achèvement du caniveau mais se bornent à mettre en cause, sans en justifier, la qualité des travaux qui ne relèvent pas du contentieux du juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et Mme Y... faisaient valoir qu'à la date de saisine du juge de l'exécution le caniveau n'avait pas été réalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société de Grand Camp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Grand Camp, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et d'avoir rejeté toutes autres demandes ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que M. X... et Mme Y... ont saisi le juge de l'exécution de difficultés d'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2010 par le Président du tribunal de grande instance de Basse-Terre signifiée le 17 novembre 2010 qui a ordonné à la société agricole de Grand Camp de procéder à l'enlèvement de la chambre de distribution du réseau téléphonique de France Telecom située sur le terrain appartenant à M. X... et Mme Y... et à la réalisation du caniveau au droit entre les lots 7 et 8 sous astreinte de 1000 € par jour de retard ; que la société agricole de Grand Camp justifie par une déclaration d'achèvement des travaux qu'elle a fait réaliser le caniveau en cause conformément aux prescriptions du lotisseur, ce qui n'est pas discuté par les demandeurs à la liquidation mettant en cause sans en justifier la qualité des travaux qui ne relèvent pas du contentieux du juge de l'exécution ; que l'ordonnance de référé prononcée le 14 février 2012 qui en fait état est désormais définitive ; qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de la société agricole de Grand Camp que la déclaration d'achèvement des travaux qu'elle y a mentionnée et dont fait état l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2012 est celle qui a été annexée à l'acte de vente en date du 6 février 2009 du lot n° 7 du lotissement à M. X... et Mme Y... (conclusions de la société agricole, p. 2, § 3 et 4 et p. 4, § 1), soit antérieurement à l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2010 ayant ordonné à la société de Grand Camp de procéder en conformité avec le programme des travaux du lotissement à la réalisation du caniveau prévu au droit et entre les lots n° 7 et 8, sous l'astreinte dont la liquidation est demandée par les acquéreurs dans le cadre de la présente instance et qui a déjà donné lieu à une première liquidation pour la période allant du 17 novembre 2010 au 10 mars 2011, par jugement en date du 21 novembre 2011 du juge de l'exécution, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre qui a retenu que l'ordonnance de référé intervenue le 14 février 2012 n'avait aucunement remis en question l'ordonnance du 12 octobre 2010 ayant prononcé l'astreinte (conclusions de la SCA, p. 3 et 4 ; conclusions d'appel de M. X... et Mme Y..., p. 2 et 3 et p. 9) ; que M. X... et Mme Y... ont expressément fait valoir, à l'appui de leur demande de liquidation de l'astreinte, que le caniveau litigieux n'avait toujours pas été réalisé à la date d'introduction de la présente instance, que ce n'était qu'en septembre 2013, après avoir à nouveau saisi le juge des référés, que la SCA de Grand Camp avait finalement autorisé qu'ils fassent eux-mêmes réaliser le caniveau et financé les travaux prescrits, ce qui caractérisait néanmoins un retard certain de sa part à exécuter la condamnation ordonnée sous astreinte par l'ordonnance en date du 12 octobre 2010 (conclusions d'appel, p. 5 à 8) ; que la SCA Grand Camp a confirmé dans ses conclusions d'appel la réalisation du caniveau en fin d'année 2013 (p. 6 et 7) ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, que la société agricole justifie par une déclaration d'achèvement des travaux qu'elle a fait réaliser le caniveau conformément aux prescriptions du lotisseur, ce qui n'est pas discuté par les demandeurs à la liquidation, et que l'ordonnance de référé du 14 février 2012 qui en fait état est définitive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 12 octobre 2010 a ordonné sous astreinte à la société agricole de Grand Camp de procéder, en conformité avec les programmes des travaux du lotissement, à la réalisation du caniveau prévu au droit et entre les lots 7 et 8, après avoir constaté que l'inexistence du caniveau était établie de façon incontestable ; qu'en retenant, sur le fondement d'une déclaration d'achèvement des travaux antérieure à cette ordonnance du 12 octobre 2010, que la société agricole de Grand Camp justifie qu'elle a fait réaliser le caniveau en cause conformément aux prescriptions du lotisseur, pour dire n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, la cour d'appel, qui a ce faisant modifié le dispositif de l'ordonnance servant de fondement aux poursuites et remis en cause la validité des obligations qu'il constatait à la charge de la société agricole, a violé l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'en l'espèce, en retenant que l'ordonnance de référé prononcée le 14 février 2012 qui fait état de la déclaration d'achèvement des travaux qui justifierait que la société agricole de Grand Camp a fait réaliser le caniveau en cause conformément aux prescriptions du lotisseur, est définitive, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, sans constater si cette ordonnance a modifié ou rapporté l'ordonnance en date du 12 mars 2010 servant de fondement à la demande de liquidation de l'astreinte, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 131-4 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 488 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25637
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-25637


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25637
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