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26/01/2017 | FRANCE | N°15-17045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Promotra en qualité de secrétaire comptable selon contrat d'apprentissage du 29 juillet 2002 ; qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004 ; qu'à compter du 1er janvier 2009, à la suite du transfert de son contrat de travail à la société B691, elle a été employée en qualité de comptable ; qu'après avoir démissionné le 27 novembre 2009, elle a, le 15 janvier 2010, adressé au gÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Promotra en qualité de secrétaire comptable selon contrat d'apprentissage du 29 juillet 2002 ; qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004 ; qu'à compter du 1er janvier 2009, à la suite du transfert de son contrat de travail à la société B691, elle a été employée en qualité de comptable ; qu'après avoir démissionné le 27 novembre 2009, elle a, le 15 janvier 2010, adressé au gérant des sociétés Promotra et B691, un courrier mentionnant des griefs ;
Sur le cinquième moyen, qui est préalable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention forcée à l'encontre de la société Promotra alors, selon le moyen, que les personnes ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige n'est alors caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société B691 au motif qu'elle n'avait pas mis dans la cause la société Promotra ; qu'il s'agissait bien là d'une circonstance née du jugement modifiant les données juridiques du litige ; qu'en déclarant néanmoins l'intervention forcée irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée n'avait assigné, bien avant la clôture des débats, en pleine connaissance de cause, que la société B691 et que l'observation contenue dans les motifs du jugement du conseil de prud'hommes, selon laquelle les griefs formulés ne concernaient que la société Promotra, ne constituait pas la révélation d'une circonstance de fait, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée disposait, dès la première instance, des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire et qu'aucune évolution du litige ne justifiait la mise en cause, à hauteur d'appel, de la société Promotra en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à l'encontre de la société B691, l'arrêt retient que la salariée invoque les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, que cette demande bien que recevable, est infondée puisque si le transfert volontaire du contrat de travail de la société Promotra à la société B691 est établi au sens de l'article L. 1224-1 et reconnu par les deux parties, il n'a pu en revanche opérer transfert au second employeur des obligations du premier dès lors que l'article L. 1224-2 exclut précisément un tel transfert d'obligations en l'absence de convention intervenue entre les deux employeurs successifs, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels éléments lui permettaient de retenir une absence de convention entre les employeurs successifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande en intervention forcée à l'encontre de la société Promotra, condamne la société B691 à verser à la salariée une somme de 5 396,29 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel, déboute Mme X... de ses demandes au titre de la classification conventionnelle, de rappel de salaire pour heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société B691 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B691 à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, excepté celles afférentes au titre du travail à temps partiel et sur le sort des dépens ;
Aux motifs propres que pour fonder sa demande principale dirigée contre la société B691, Mme X... invoque à la fois les dispositions des articles L. 1224-1 et 1224-2 du code du travail et une situation de co-emploi l'autorisant à agir uniquement contre l'un des deux co-employeurs ; que cette demande est recevable mais infondée concernant le premier moyen puisque si le transfert volontaire du contrat de travail de Mme X... de la société Promotra à la société B691 est établi au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et reconnu par les deux parties, ce transfert n'a pu en revanche opérer transfert au second employeur des obligations du premier, dès lors que l'article L. 1224-2 exclut précisément un tel transfert d'obligations, en l'absence de convention intervenue entre les deux employeurs successifs, ce qui est le cas en l'espèce ; que Mme X... n'est donc fondée qu'à invoquer des manquements éventuels de son dernier employeur en cours d'exécution du contrat ou à l'occasion de sa démission, étant observé, par ailleurs que la situation de co-emploi qu'elle invoque n'est pas justifiée par la preuve d'une confusion de direction, d'activité et d'intérêt entre les sociétés Promotra et B691, même si ces deux sociétés distinctes ont le même gérant ; que concernant sa demande, uniquement subsidiaire au demeurant, en condamnation in solidum de ces deux sociétés, elle ne saurait être examinée faute de recevabilité de l'intervention forcée de la société Promotra en cause d'appel ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'en l'espèce, Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la SARL Promotra en date du 2 septembre 2002 par contrat de professionnalisation à durée déterminée jusqu'au 31 août 2004 ; que plusieurs contrats à durée indéterminée à temps partiels ont été conclus entre Mme X... et la société Promotra à la suite de ce contrat de professionnalisation ; qu'à compter du 1er janvier 2009, Mme X... a travaillé au profit de la société B691 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé ; que la SARL Promotra et la SARL B691 sont deux sociétés distinctes situées à des adresses différentes et ayant un numéro SIRET distinct, bien que le gérant, M. Y... soit le même ainsi que l'activité ; que la société B691 ne vient pas aux droits de la société Promotra ; qu'en date du 27 novembre 2009, Mme X... a démissionné de son poste ; qu'en date du 15 janvier 2010, Mme X... a considéré dans un courrier que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, mais qu'elle invoquait des griefs à l'encontre de la société Promotra ; que Mme X... n'a pas mis en cause la société Promotra ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mme X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société B691 ;
Alors que 1°) les juges doivent préciser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, invoquant le co-emploi, Mme X... soutenait qu'il y avait entre les deux sociétés B 691 et Promotra une communauté de direction (établie par la gérance de M. Y...), d'activité (établie par l'extrait Infogreffe et les bulletins de paie) et d'intérêt (caractérisée notamment par l'exercice de l'activité sous une même enseigne « Les trois brioches ») (cf. conclusions p. 13) ; qu'elle établissait encore la reprise volontaire de son contrat de travail caractérisant l'immixtion par la société B 691 dans la gestion du personnel de la société Promotra ; qu'en défense, la société B 691 n'opposait aucune argumentation, n'abordait pas la question du co-emploi et reconnaissait que « les sociétés Promotra et B 691 développent une activité de cuisson de produits de boulangerie à travers l'exploitation de quatre magasins situés à Lyon, sous l'enseigne commerciale « Les trois brioches » (cf. conclusions B691 p. 4 § 1) ; qu'elle affirmait simplement qu'elle avait été remplacée par M. Charles Edouard Y... en produisant un bulletin de salaire (pièce adverse n° 20, prod. n° 13) dont il résultait cependant qu'il était en réalité salarié de la société PC 59, encore une autre société du groupe ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que la situation de coemploi invoquée n'était pas justifiée par la preuve d'une confusion de direction, d'activité et d'intérêt entre les sociétés Promotra et B691, sans nullement analyser, même sommairement, les éléments produits par Mme X... et non contestés par la société B 691 qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
Alors en outre que, 2°) la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que le « transfert volontaire » du contrat de travail de Mme X... de la société Promotra à la société B 691 était établi au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail (reconnaissant ainsi un accord entre la société Promotra et la société B 691) et affirmer par ailleurs qu'il n'y aurait pas eu de « convention intervenue entre les deux employeurs successifs » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et subsidiairement que les juges doivent préciser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer péremptoirement qu'il n'existait pas de convention intervenue entre les deux employeurs successifs, sans nullement préciser les éléments lui permettant de procéder à une telle affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants (…) 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en retenant en l'espèce l'application de l'article L 1224-2 2° du code du travail sans nullement caractériser que la reprise du contrat de Mme X... résultait d'une décision unilatérale de la société B 691, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-2 2° du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, excepté celles afférentes au titre du travail à temps partiel et sur le sort des dépens ;
Aux motifs que sur la qualification sollicitée au niveau IV échelon Il de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, c'est à Mme X... qu'il incombe d'apporter la preuve qu'elle effectuait les fonctions décrites par la convention collective et correspondant à la classification revendiquée , soit pour le niveau IV: « A une parfaite connaissance du métier en raison de la formation d'origine qui a été sanctionnée par un diplôme ou de l'expérience professionnelle acquise par une pratique de plusieurs années. Exécute en fonction d'instruction permanente, des tâches complexes ou un ensemble des tâches simples se combinant entre elles. Ou travaille seul ou avec une équipe réduite en dehors du cycle normal de production sur le produit... Echelon I : assure tous les travaux du métier, seules ou en équipe en déterminant lui-même ses modes opératoires, échelon 2 : en plus des activités de l'échelon précédent, assure la régularité des travaux et la qualité des produits ou des résultats, en résolvant les anomalies qui peuvent apparaître et en surveillant le déroulement des opérations. -Ou anime une équipe de personnel de niveau inférieur » ; qu'en l'espèce, Mme X... qui exerçait au sein de la société B691 les fonctions de comptable avec une ancienneté à cette fonction depuis le 1er janvier 2009, et était classée au niveau 2 échelon 2 n'établit pas, au regard des tâches qui lui étaient dévolues à savoir, le règlement de factures, l'établissement des fiches de paye et le règlement de salaire, l'enregistrement des chiffres d'affaires journaliers, qu'elle effectuait des « tâches complexes ou un ensemble de tâches simples se combinant entre elles », telles que mentionnées ci-dessus, alors que les tâches qu'elle exerçait effectivement seule, consistaient en la saisie de la comptabilité de base, le contrôle de cette saisie, la révision des comptes et l'établissement du bilan étant confiés à un cabinet d'expertise comptable ;
Alors que les juges doivent préciser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision et analyser même sommairement les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir qu'elle relevait du niveau IV, Echelon 2 de la convention collective de la boulangerie, Mme X... invoquait spécialement en page 17 de ses conclusions ses pièces 2, 3 et 8, à savoir la lettre d'engagement en date du août 2004 par laquelle M. Y... exposait avoir besoin d'« une comptable expérimentée » (prod. n° 4 : pièce 2), son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2004 exposant que « les tâches que vous aurez à réaliser sont les suivantes (sans que cette liste soit limitative : tenue de l'ensemble de la comptabilité (tenue des différents journaux, états de rapprochement, TVA, suivie des comptes fournisseurs, établissement des paies, déclarations sociales diverses, situation, bilan …) – tenue du secrétariat – tenue des travaux administratifs d'une façon générale – rangement des bureaux » (prod. n° 5 : pièce 3), ainsi qu'une liste des « tâches à effectuer au cours du mois », retraçant de multiples tâches comptables complexes (dont rapprochements bancaires, établissement de TVA, calcul des inventaires …) (prod. n° 7 : pièce 8) ; qu'en affirmant péremptoirement que les tâches qu'elle exerçait effectivement « consistaient en la saisie de la comptabilité de base », sans préciser sur quel document elle se fondait pour l'affirmer, ni analyser ne serait-ce que sommairement les documents produits par Mme X... établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, excepté celles afférentes au titre du travail à temps partiel et sur le sort des dépens et, partant, de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels d'heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que Mme X... doit également être déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires, de plus fort sur la période antérieure à la reprise volontaire du contrat de travail par la société B 691, faute d'établir par les pièces qu'elle produit et notamment par ses fiches de pointage, de l'accomplissement d'heures complémentaires dont elle n'aurait pas été payée ; et qu'enfin faute d'établir les manquements de la société B691 en termes d'horaires de travail déclarés, Mme X... doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, au visa des articles L. 8221-3 et suivants du code du travail, les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions n'étant pas réunies en l'espèce, étant observé par ailleurs que l'affirmation de Mme X... selon laquelle elle n'aurait nullement exercé les fonctions de vendeuse polyvalente mentionnées sur le contrat à durée déterminée du 1er avril 2006, n'est étayée par aucune pièce ;
Alors que 1°) la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas uniquement sur le salarié ; que le juge doit former sa conviction au vu des éléments apportés tant par le salarié que par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour établir avoir réalisé des heures complémentaires non payées, Mme X... produisait en pièce 16 un tableau recensant d'une part toutes les heures complémentaires effectuées et attestées par les feuilles de pointages produites en pièces 17, d'autre part les heures payées attestées par les bulletins de paie produits en pièces 9 à 12, et mentionnant après déduction les heures non payées ; qu'ainsi la lecture du tableau, permettait d'établir les heures complémentaires non effectuées ; que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour s'est contentée d'affirmer qu'elle n'établissait pas, par les pièces qu'elle produisait, l'accomplissement d'heures complémentaires dont elle n'aurait pas été payée ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, quand celle-ci ayant prouvé les heures supplémentaires réalisées, il appartenait à l'employeur d'établir les avoir intégralement payées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 2°) de surcroît qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le tableau produit en pièce 16 par Mme X..., qui recensait les heures complémentaires non payées, n'établissait pas la preuve de la réalisation d'heures complémentaires non payées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, exceptées celles afférentes au titre du travail à temps partiel et sur le sort des dépens et, partant, de l'avoir déboutée de ses demandes relatives à la requalification de sa démission en rupture imputable à l'employeur, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque elle est notifiée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable et s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties, conférant à cette rupture un caractère équivoque ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de Madame X... est rédigée de manière suivante: "Monsieur, je vous informe par la présente de ma démission du poste de comptable que j'occupe actuellement dans votre société. Afin de respecter le préavis, je quitterai donc votre entreprise le 31 décembre 2009. Veuillez agréer, Monsieur mes salutations distinguées" ; que cette démission claire et sans réserve adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009 à l'employeur n'a été contestée par Madame X... que le 15 janvier 2010, soit à l'issue d'un délai de réflexion d'un mois et demi, comprenant le délai d'exécution du préavis ; que ce délai pourrait être à la rigueur qualifié de raisonnable, si madame X... établissait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture sur quoi elle ne fournit aucune pièce ; que les griefs qu'elle allègue pour expliquer sa démission dans la lettre du 15 janvier 2010, manifestement rédigée par un professionnel du droit social, sont d'ailleurs anciens puisqu'ils auraient perduré depuis 2006 et essentiellement différents de ceux invoqués dans le cadre de l'instance prud'homale, puisqu'ils portaient sur la convention collective applicable, sur le changement d'employeur sans avenant, sur un grief général et vague de non-respect des obligations contractuelles, seul le grief d'accomplissement d'heures complémentaires étant repris sous un autre angle dans le cadre du présent litige ; que ces griefs tardifs et non repris par la salariée, ce qui démontre leur absence de sérieux, ne sont pas de nature à rendre équivoque la volonté de la salariée clairement et précisément exprimée de démissionner de son poste ;
Alors que 1°) lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en l'espèce, Mme X... invoquait notamment dans sa lettre de remise en cause de sa démission, la substitution d'employeur sans son accord et le non-respect par l'employeur de ses obligations ; que la substitution d'employeur étant avérée et reconnue par ce dernier, et la cour d'appel ayant condamné l'employeur pour nonrespect de la législation à temps partiel, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la substitution d'employeur sans son accord et le non-respect des règles relatives au temps partiel, ne faisaient pas ressortir qu'il existait bien un litige antérieur à la démission rendant celle-ci équivoque ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Alors que 2°) les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, il résulte d'une confrontation des écritures de Mme X... (cf. prod. n° 1) et de la lettre de remise en cause de la démission (cf. prod n° 12), que les griefs exposés dans le cadre de litige prud'homal était sensiblement les mêmes, à savoir, un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, l'accomplissement d'heures complémentaires, le changement d'employeur sans avenant, à l'exception de la convention collective applicable ; qu'elle soutenait notamment s'être vue imposer un changement d'employeur sans son accord que pour se voir priver de la prime d'intéressement (cf. conclusions p. 26) ; qu'en affirmant néanmoins que les griefs formulés dans sa lettre de remise en cause n'étaient prétendument pas repris par Mme X... dans l'instance prud'homale, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre de remise en cause et ses conclusions, en violation du principe d'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'intervention forcée de la société Promotra irrecevable et d'avoir en conséquence débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de la société Promotra ;
Aux motifs que l'article 555 du code de procédure civile, qui s'interprète strictement s'agissant d'une dérogation au principe du double degré de juridiction, permet l'intervention forcée d'un tiers aux fins de condamnation en cause d'appel quand l'évolution du litige implique sa mise en cause ; l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, cette restriction s'appliquant devant la cour d'appel statuant sur un litige prud'homal, nonobstant la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel ; qu'en première instance, Mme X... n'a assigné que la société B691, en pleine connaissance, bien avant la clôture des débats, de la société Promotra, aux droits de laquelle venait prétendument la première de ces sociétés ce qui était juridiquement inexact ; qu'en conséquence, l'intervention forcée de la société Promotra doit être déclarée irrecevable, l'observation contenue dans les motifs du jugement du conseil de prud'hommes selon laquelle tous les griefs formulés concernaient la société Promotra ne constituant pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit au sens de l'article susvisé ; que concernant sa demande, uniquement subsidiaire au demeurant, en condamnation in solidum de ces deux sociétés, elle ne saurait être examinée faute de recevabilité de l'intervention forcée de la société Promotra en cause d'appel ;
Alors que les personnes ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige n'est alors caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celuici, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société B691 au motif qu'elle n'avait pas mis dans la cause la société Promotra ; qu'il s'agissait bien là d'une circonstance née du jugement modifiant les données juridiques du litige ; qu'en déclarant néanmoins l'intervention forcée irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17045
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2017, pourvoi n°15-17045


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17045
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