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26/01/2017 | FRANCE | N°14-28154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 14-28154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen unique

, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 330-1 du c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande, le jugement retient qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier composé d'une résidence principale et d'une résidence secondaire, qui est suffisant pour faire face à son endettement et qu'il lui appartient de le réaliser pour désintéresser les créanciers ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Périgueux ;

Condamne la société Crédit municipal de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit municipal de Paris ; la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Mme Bernadette X... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue à son égard le 17 janvier 2014 par la commission de surendettement des particuliers de la Charente, et d'AVOIR confirmé cette décision d'irrecevabilité de la demande de Mme Bernadette X... en vue de voir traiter sa situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.330-1 du Code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée soit par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, soit par l'impassibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2014, ce texte précise que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant de caractériser une situation de surendettement ; qu'en l'espèce, il convient à titre liminaire d'observer que les observations de Madame X... quant aux décisions prises par la commission dans des dossiers concernant d'autres débiteurs sont inopérantes dans le cadre du présent litige dans la mesure où la présente juridiction doit statuer au regard de la situation personnelle de la débitrice et non pas en fonction des décisions prises par la commission dans d'autres affaires ; que dès lors, il ressort du dossier élaboré par la commission que Madame X... est âgée de 66 ans, retraitée, divorcée et qu'elle a pour seules ressources ses pensions de retraite, d'un montant de 788,21 € par mois, pour faire face à un endettement de 183.114,17 euros après réactualisation des créances dans le cadre de la présente instance ; que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 816,49 €, soit 29,16 € d'assurance-mutuelle, 68 € de charges courantes, 81,33 € de provision pour impôts et 638 € de charges courantes forfaitaires selon le barème applicable pour une personne ; que la comparaison entre ses ressources et ses charges suffit à démontrer qu'elle n'a aucune capacité mensuelle de remboursement ; que Madame X... est toutefois propriétaire d'une résidence principale, estimée à 270.000 €, et d'une résidence secondaire, estimée à 150.000 €, et non pas à 158.000 € comme indiqué par la commission puisque le mandat de vente établi le 30 septembre 2013 entre Madame X... et l'agence SAFT1démontre que ce bien a été mis en vente pour la somme de 158.000 €, frais d'agence inclus ; que s'agissant de cette résidence secondaire, il y a lieu par ailleurs d'observer, compte tenu des affirmations faites par la débitrice dans un courrier en date du 24 janvier 2014 qu'elle a versé aux débats, que ce mandat ne mentionne nullement qu'un permis de construire est en cours et précise que le bien vendu consiste en un moulin d'une superficie de 38 m² ; que si Madame X... soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, il est constant, bien que les parties n'aient pas jugé utile de produire une copie de la décision rendue par le Juge de l'exécution, qu'elle a bénéficié de délais de paiement s'agissant de la créance du Crédit Municipal de Paris, qui s'élève à la somme totale de 172.276,70 € et qui représente 94,08 % de son endettement, de sorte que cette créance n'est plus immédiatement exigible ; qu'il convient par ailleurs de constater que Madame X... ne pouvait pas ignorer, lorsqu'elle a souscrit un emprunt auprès de cet établissement, qu'elle aurait des difficultés pour faire restaurer et vendre le moulin sis à CHATEAUPONSAC dans la mesure où il ressort des pièces qu'elle a versées aux débats, et notamment de l'avis établi le 26 février 2010 par la Direction départementale de la HAUTE VIENNE, que les demandes de permis de construire qu'elle e déposées pour cet immeuble entre les mois de juillet 1998 et février 2004 ont été rejetées et qu'il ressort des propres déclarations de la débitrice dans le cadre de la présente procédure qu'elle n'a toujours pas obtenu cette autorisation ; que par ailleurs, le fait que Madame X... ne puisse pas obtenir de permis de construire pour cet immeuble ne suffit pas à démontrer que celui-ci ne peut pas être vendu ; qu'il appartient en conséquence à Madame X..., qui dispose d'un patrimoine immobilier suffisant pour faire face à son endettement tout en conservant des fonds suffisants pour assurer son relogement dans des conditions satisfaisantes, de réaliser ce patrimoine pour désintéresser les créanciers ; qu'il convient en conséquence de rejeter le recours formé par Madame X... et de confirmer la décision d'irrecevabilité rendue à son encontre par la commission de surendettement des particuliers de la CHARENTE ; qu'il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l'article R. 331-9-2 du Code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

1°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., que sa dette d'un montant de 172.276,20 euros, représentant 94,08 % de son endettement, n'était plus immédiatement exigible du fait des délais de paiement qu'elle avait obtenus, et en s'abstenant de déterminer si, étant dépourvue de toute capacité de remboursement, Mme X... n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à cette dette, serait-elle à échoir, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE l'impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir caractérise une situation de surendettement lui ouvrant droit à l'ouverture d'une mesure de traitement ; qu'en relevant, pour affirmer que Mme X... disposait d'un patrimoine immobilier suffisant pour faire face à son endettement, qu'elle était propriétaire d'une résidence secondaire estimée à 150.000 euros selon mandat de vente, sans rechercher, comme il y était invitée, si ce montant n'était pas surévalué et s'il tenait compte de la circonstance déterminante qu'il s'agissait d'un ancien moulin en ruine dont le permis de construire nécessaire à sa restauration n'avait pas été obtenu, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

3°) ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement, au seul motif que la valeur de son patrimoine immobilier, qu'il lui appartenait de réaliser, excédait le montant de son passif, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28154
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulême, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°14-28154


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.28154
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