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25/01/2017 | FRANCE | N°15-28973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2015), que Mme X... a été engagée, à compter du 21 novembre 2005, en qualité d'employée commerciale polyvalente par la société Guyenne et Gascogne, aux droits de laquelle vient la société Superadour ; que les parties ont conclu, le 25 août 2009, une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la

rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2015), que Mme X... a été engagée, à compter du 21 novembre 2005, en qualité d'employée commerciale polyvalente par la société Guyenne et Gascogne, aux droits de laquelle vient la société Superadour ; que les parties ont conclu, le 25 août 2009, une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; que constituent un tel élément un relevé unilatéral quotidien et un décompte récapitulatif mensuel des heures supplémentaires accomplies par le salarié, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée était étayée par « la photocopie de seize pages manuscrites, outre deux feuillets de récapitulation (pièces sous le n° 11) portant relevé d'heures de janvier 2008 au 2 octobre 2009 » ; qu'en la déboutant cependant de sa demande, motifs pris de ce « … que ces relevés comportent nombre d'incohérences … ce qui ôte toute crédibilité aux relevés produits », la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu qu'ayant relevé que le décompte du nombre d'heures de travail que la salariée affirmait avoir accomplies comportait de nombreuses incohérences et anomalies le privant de toute crédibilité, la cour d'appel a estimé que les éléments fournis par l'intéressée n'étaient pas de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sylvie X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Guyenne et Gascogne au paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE "Madame X... demande le paiement d'heures supplémentaires en exposant qu'elle a travaillé au sein de la Société Guyenne et Gascogne pendant quatre années et qu'elle déplore le non paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires ; qu'elle demande à ce titre la somme de 492,98 € de rappel de salaires ;
QU'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
QU'en l'espèce, Madame X... produit la photocopie de seize pages manuscrites, outre deux feuillets de récapitulation (pièces sous le n° 11) portant relevé d'heures de janvier 2008 au 2 octobre 2009 ; que pour autant, c'est à juste titre que la Société Guyenne et Gascogne oppose que ces relevés comportent nombre d'incohérences, comme l'a déjà relevé le Conseil de prud'hommes ; que c'est ainsi, par exemple, qu'elle revendique au titre de février 2009 comme non payées trois heures trente complémentaires et une heure au taux majoré alors qu'il résulte de son bulletin de salaire de ce mois là qu'il lui a été réglé cinq heures complémentaires et une heure quatre vingt onze au taux majoré ; que d'autres anomalies similaires apparaissent au titre des mois de mars, avril, mai et juillet 2009, ce qui ôte toute crédibilité aux relevés produits ;
QU'ainsi, il doit être constaté que Madame X... ne fournit pas d'éléments de nature à étayer sa demande et que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes, dont la décision sera sur ce point confirmée, l'a déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demande de rappel d'heures supplémentaires de Madame X... a fait l'objet d'un examen des documents qu'elle a produits et des arguments fournis par l'employeur ; qu'on constate de nombreuses incohérences ne permettant pas de porter crédit à la demande de Madame X... " ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; que constituent un tel élément un relevé unilatéral quotidien et un décompte récapitulatif mensuel des heures supplémentaires accomplies par le salarié, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Madame X... était étayée par "la photocopie de seize pages manuscrites, outre deux feuillets de récapitulation (pièces sous le n° 11) portant relevé d'heures de janvier 2008 au 2 octobre 2009"; qu'en la déboutant cependant de sa demande, motifs pris de ce "… que ces relevés comportent nombre d'incohérences … ce qui ôte toute crédibilité aux relevés produits" la Cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28973
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-28973


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28973
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