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25/01/2017 | FRANCE | N°15-27728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-27728


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se

prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés du 8 avril 2008, la société HSBC France (la banque) a consenti à M. et Mme X... trois crédits immobiliers ; qu'après leur avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a sollicité la vente forcée des immeubles donnés en garantie ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient qu'au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé pour chacun des prêts litigieux, le commandement de payer délivré par la banque n'a pu interrompre le cours de la prescription avant son acquisition ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société HSBC France irrecevable en son action en recouvrement de ses créances résultant des prêts n° 1 E 477801 et n° 1 E 530710 pour cause de prescription, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société HSBC France irrecevable en son action en recouvrement de ses créances résultant des prêts n°1 E 477801 et n° 1 E 530710 pour cause de prescription ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; il est constant en l'espèce que la banque HSBC France a consenti à M. et Mme X... trois prêts immobiliers en vertu de trois actes notariés, qui constituent des titres exécutoires, et que des incidents sont survenus pour le paiement de ces trois prêts ; selon les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux années ; le premier juge a parfaitement relevé que les prêts immobiliers consentis aux consommateurs par les organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, et que les actions en recouvrement de ces prêts obéissent à la prescription biennale ; c'est également de façon pertinente que le juge de l'exécution a dit que le point de départ du délai de prescription se situait à la date du premier incident de paiement non régularisé et non, comme le soutient à tort la banque, à la date de déchéance du terme. En effet, selon l'article 2224 du code civil, le point de départ des actions mobilières se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; or, le non-paiement d'une échéance à son terme constitue bien le fait permettant au créancier d'exercer son action ; en l'espèce, il résulte des décomptes et mises en demeure établis par la société HSBC elle-même que les premières échéances impayées des prêts nº 1E477801 et 1E530710 datent du 31 décembre 2010 ; il n'est donc nullement établi que d'éventuelles échéances payées postérieurement à cette date ont pu régulariser ces impayés, et ce d'autant que le décompte fourni par la banque inclut les trois prêts sans distinction, ce qui ne permet pas de savoir comment les imputations ont été réalisées ; de même, dès lors que la déchéance du terme est intervenue le 17 juillet 2012, il s'ensuit que l'intégralité des créances est devenue exigible à cette date, sans qu'aucun paiement ultérieur puisse valoir régularisation des incidents de paiement antérieurs ; en conséquence, c'est à tort que la banque soutient que les acomptes versés entre août 2012 et septembre 2013 ont pu régulariser les premiers incidents de paiement ; le paiement de ces acomptes par M. et Mme X... ne saurait pas plus valoir reconnaissance de la créance de la banque et interrompre le délai de prescription conformément à l'article 2240 du code civil ; en effet, M. et Mme X... n'ont pas indiqué, lors de ces versements, quelle imputation ils entendaient leur donner, et aucun élément ne permet donc d'affirmer que, par ces paiements, les débiteurs ont reconnu l'existence des trois créances de la banque, alors que ces créances sont distinctes entre elles et, comme il a été dit ci-dessus, on ne sait comment l'imputation de ces paiements a été réalisée ; cette imprécision ne permet pas d'établir l'existence d'une reconnaissance de la dette relative aux deux contrats litigieux, de nature à interrompre le cours de la prescription ; que le premier acte interruptif de prescription est constitué par le commandement valant saisie immobilière délivré le 15 février 2013, soit plus de deux ans après les premières échéances impayées des prêts nº 1E477801 et 1E530710, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que l'action en paiement de ces prêts était irrecevable car prescrite ; dès lors que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées, il y a lieu à confirmation totale de la décision entreprise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession ; en l'espèce, la société HSBC France justifie agir en vertu de la copie exécutoire de trois actes notariés reçus le 8 avril 2008 par Maître Y..., notaire à Lisieux, en vertu desquels elle a consenti à Monsieur et Madame X... les prêts immobiliers suivants, remboursables sur 240 mois au taux de 4,90 % : - prêt n° 1 E477801 : 178.000 euros, - prêt n° 1 E528701 : 106.500 euros, - prêt n°1 E 530710 : 39.000 euros ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement des trois prêts : selon les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux années ; les prêts immobiliers consentis aux consommateurs par les organismes de crédit constituant des services financiers fournis par des professionnels, ils relèvent de ces dispositions et la prescription biennale leur est donc applicable ; le point de départ de cette prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement à la date du premier incident de paiement non régularisé et non, comme le soutient la société HSBC France, à la date de la déchéance du terme ; si, par application des dispositions combinées des articles 1253 à 1256 du code civil, l'imputation des paiements du débiteur, qui n'a pas déclaré quelle dette il entendait acquitter, se fait sur la plus ancienne lorsque ses dettes sont d'égale nature, il en va différemment lorsque le créancier a lui-même procédé à une autre imputation des paiements reçus, non contestée par le débiteur ; alors que la société HSBC France soutient dans ses écritures qu'en vertu de l'imputation des paiements de l'article 1254 du code civil, les premières échéances impayées non régularisées sont celles exigibles au 30 avril 2011 pour les prêts n° 1 E477801 de 178.000 euros et n° 1 E 530710 de 39.000 euros, et celle exigible au 28 février 2011 pour le prêt n° 1 E 528701 de 106.500 euros, il ressort des décomptes produits aux débats, arrêtés au 25 octobre 2012, que les premières échéances échues et impayées exigibles en vertu des commandements de payer délivrés à son initiative les 4 et 19 novembre 2013, sont celles du 31 décembre 2010 pour les prêts n°1 E477801 et n°1 E 530710, l'échéance échue et impayée exigible étant en revanche bien celle du 28 février 2011 pour le prêt n° 1 E 528701 de 106.500 euros ; dans ses courriers de mise en demeure du 9 juillet 2012, la société HSBC France réclame pour chacun des trois prêts le paiement d'une somme correspondant à quinze échéances impayées, la première de ces échéances impayées étant celle de décembre 2010 pour les prêts n°1 E477801 et n°1 E 530710 et celle de février 2011 pour le prêt n° 1 E 528701 ; si son courrier du 17 juillet 2012, aux termes duquel elle a notifié la déchéance du terme aux débiteurs, ne précise pas la date des échéances échues et impayées exigibles, il mentionne cependant que la créance comprend 15 échéances impayées pour un montant identique à celui indiqué dans la mise en demeure ; il convient au surplus de relever que la créance que réclame la SA HSBC France inclut des intérêts de retard calculés, pour le prêt n° 1 E 528701, sur les échéances échues et impayées à compter du 28 février 2011 et, pour les prêts n°1 E477801 et n° 1 E 530710, sur les échéances échues et impayées à compter du 31 décembre 2010, ce dont il se déduit que les échéances du mois de décembre 2010 de ces deux prêts sont impayées et non régularisées ; le décompte actualisé de la créance globale qu'elle réclame au titre des trois prêts, arrêté au 8 juillet 2014, mentionne lui aussi comme date de la première échéance demeurée impayée le 31 décembre 2010 pour les prêts n°1 E477801 et n°1 E 530710 et le 28 février 2011 pour le prêt n° 1 E 528701 ; dès lors, c'est en contradiction avec ses propres pièces que la SA HSBC France soutient que la première échéance impayée non régularisée des prêts n°1 E477801 et n°1 E 530710 est celle du 30 avril 2011 et que le délai de prescription n'a couru qu'à compter de cette date, alors que le point de départ de ce délai se situe, pour ces deux prêts, à la date de l'échéance échue au 31 décembre 2010, considérée par la banque elle-même comme non régularisée, ce point de départ étant en revanche le 28 février 2011 pour ce qui concerne le prêt n°1 E 528701 ; la SA HSBC France justifie que le 15 février 2013, elle a fait signifier aux époux X... un précédent commandement de payer valant saisie ; bien qu'il ne soit pas justifié de sa publication, ce commandement a conservé son effet interruptif de prescription ; ayant été délivré moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée du prêt n°1 E 528701, il a interrompu la prescription et l'action en paiement en paiement de ce prêt de la SA HSBC France est recevable ; en revanche du fait de sa délivrance plus de deux ans après la première échéance impayée non régularisée des prêts n°1 E477801 et n°1 E 530710, l'action en paiement de ces prêts est prescrite et donc irrecevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le paiement, même partiel, par le débiteur, vaut reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit et interrompt la prescription ; que la société HSBC France faisait valoir que les époux X... avaient effectué quatorze versements d'acompte entre le mois d'août 2012 et le mois de septembre 2013 pour un montant total de 42.000 euros, que chaque règlement d'acompte effectué avait interrompu la prescription des créances au titre des trois prêts et que ces paiements venaient s'imputer sur les trois prêts immobiliers souscrits par les époux X..., comme ils l'avaient expressément reconnu dans leurs conclusions de première instance ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les règlements d'acomptes effectués par les époux X... ne valaient pas reconnaissance de dette et n'interrompaient pas la prescription, que les époux X... n'avaient pas indiqué, lors de ces versements, quelle imputation ils entendaient leur donner et que, dès lors, rien ne permettait d'affirmer que, par ces paiements, les débiteurs avaient reconnu l'existence des trois créances de la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X... n'avaient pas reconnu eux-mêmes dans leurs conclusions de première instance que les règlements qu'ils avaient effectués venaient s'imputer sur les trois prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, suivant trois actes notariés en date du 8 avril 2008, la société HSBC France a consenti aux époux X... trois prêts immobiliers d'un montant respectif de 178.000 euros, euros et 39.500 euros dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir dénoncé la déchéance du terme le 17 juillet 2012, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 15 février 2013 non publié, puis délivré deux nouveaux commandements les 4 et 19 novembre 2013, la société HSBC France a, le 5 février 2014, assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution ; qu'en énonçant, pour déclarer la société HSBC France irrecevable en son action en recouvrement de ses créances résultant des prêts n°1 E 477801 et n°1 E 530710, que le point de départ du délai de prescription se situait à la date du premier incident de paiement non régularisé et non à la date de la déchéance du terme, que le non-paiement d'une échéance à son terme constituait bien le fait permettant au créancier d'exercer son action, que les premières échéances impayées des prêts n°1 E477801 et n°1 E530710 dataient du 31 décembre 2010, de sorte que la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer délivré le 15 février 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27728
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-27728


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27728
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