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25/01/2017 | FRANCE | N°15-26502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2015), que Mme X... a été engagée le 30 septembre 2010 en qualité d'agent de service par Mme Y... exploitant en nom personnel une activité de nettoyage de bâtiments sous l'enseigne Système alsacien services ; que licenciée pour faute grave le 27 janvier 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'

arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappel d'heures complém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2015), que Mme X... a été engagée le 30 septembre 2010 en qualité d'agent de service par Mme Y... exploitant en nom personnel une activité de nettoyage de bâtiments sous l'enseigne Système alsacien services ; que licenciée pour faute grave le 27 janvier 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappel d'heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'il ne peut rejeter sa demande en se fondant sur l'insuffisance des preuves qu'il fournit ; qu'en reprochant à la salariée de procéder à un calcul « forfaitaire » d'heures pour réclamer un montant non détaillé de 776,32 euros sans décompte à l'appui, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée soutenait que l'employeur exigeait une présence des salariés vingt à trente minutes avant leur prise contractuelle de poste sans les rémunérer et s'appuyait sur de nombreuses attestations de salariées qui auraient connu le même sort, qui insistaient sur l'incompatibilité des horaires de nettoyage de la boulangerie et des horaires d'ouverture au public, ce dont il résultait que les pièces produites par la salariée permettaient de déterminer les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement, que sa demande d'heures complémentaires était étayée et que l'employeur était en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a relevé que la salariée procédait à un calcul forfaitaire des heures supplémentaires prétendument accomplies et estimé que les pièces produites par l'intéressée n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Hamida X... de sa demande d'heures complémentaires, congés payés y afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, et de l'avoir condamnée à payer une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Système Alsacien Service ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient que l'employeur exigeait une présence des salariés 20 à 30 minutes avant leur prise contractuelle de poste sans les rémunérer et s'appuie sur de nombreuses attestations de salariées qui auraient connu le même sort ; qu'elle réclame le paiement d'heures complémentaires ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que ceux-ci doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que Mme X... procède à un calcul forfaitaire d'heures pour réclamer un montant non détaillé de 776,32 euros sans décompte à l'appui, permettant à l'employeur de répliquer alors même qu'il ressort des attestations produites par l'employeur qu'à plusieurs reprises Mme X... s'est présentée en retard à son travail ; qu'elle s'appuie en outre sur des attestations de salariées qui ne peuvent pallier cette carence de décompte en insistant sur l'incompatibilité des horaires de nettoyage de la boulangerie et des horaires d'ouverture au public ; que ce faisant toutefois, Mme X... n'étaye pas sa demande d'heures complémentaires et c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande par les premiers juges ; qu'en l'absence d'heures complémentaires impayées, la demande d'indemnité pour travail dissimulé qui suppose que soit établie la fraude de l'employeur est vouée à l'échec ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... demande le paiement d'heures complémentaires, puisqu'elle aurait travaillé une vingtaine de minutes par jour sans être rémunérée ; que strictement aucune pièce ne vient étayer ou prouver ces prétendues dépassements d'horaires de travail, en conséquence, le conseil la déboute de ses demandes ; que le conseil ayant rejeté la demande de paiement d'heures complémentaires, aucuns dommages-intérêts pour travail dissimulé ne sera accordé ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'il ne peut rejeter sa demande en se fondant sur l'insuffisance des preuves qu'il fournit ; qu'en reprochant à la salariée de procéder à un calcul « forfaitaire » d'heures pour réclamer un montant non détaillé de 776,32 euros sans décompte à l'appui, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme X... soutenait que l'employeur exigeait une présence des salariés vingt à trente minutes avant leur prise contractuelle de poste sans les rémunérer et s'appuyait sur de nombreuses attestations de salariées qui auraient connu le même sort, qui insistaient sur l'incompatibilité des horaires de nettoyage de la boulangerie et des horaires d'ouverture au public, ce dont il résultait que les pièces produites par la salariée permettaient de déterminer les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement, que sa demande d'heures complémentaires était étayée et que l'employeur était en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26502
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-26502


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26502
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