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25/01/2017 | FRANCE | N°15-26134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-26134


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 2240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 14 février 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... deux crédits immobiliers ; qu'après leur avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière,

la banque a sollicité la vente forcée des immeubles donnés en garantie ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 2240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 14 février 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... deux crédits immobiliers ; qu'après leur avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a sollicité la vente forcée des immeubles donnés en garantie ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la banque, l'arrêt retient que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré plus de deux ans après le point de départ du délai de prescription biennale, de sorte que tous autres moyens sont vains et ne peuvent faire obstacle à la prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque se prévalait de l'effet interruptif attaché aux paiements partiels effectués par les débiteurs dans cet intervalle de temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Crédit foncier de France.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit prescrits les prêts du Crédit Foncier de France n° 1500034 et n° 1500054 et dit nulle et de nul effet la saisie immobilière engagée en vertu du commandement du 24 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de la créance. Les époux X... prétendent que la dette serait prescrite au motif que le commandement valant saisie immobilière a été délivré plus deux ans après la déchéance du terme du prêt. Le Crédit Foncier de France soutient que le délai de prescription a été interrompu par les causes prévues aux articles 2240 du Code civil. Selon l'article L. 137-2 du Code de la consommation « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Le point de départ de cette prescription s'entend du premier incident de paiement non régularisé. A cet égard, aucune des parties ne verse de pièce justificative sur la déchéance du terme des prêts mais toutefois elles s'accordent pour estimer qu'elle est intervenue le 6 novembre 2011. Le Crédit Foncier de France se garde bien d'identifier clairement la première échéance impayée non régularisée. Il justifie d'un décompte qui s'établit comme suit : - quant au prêt n° 1500034 : - 181.035,37 euros au titre du capital restant dû au 6 novembre 2011 – 12.266,71 euros, ce qui correspond suivant le tableau d'amortissement à 11 mensualités impayées, outre une 12ème partiellement soit une première échéance impayée au 6 décembre 2010 ; - quant au prêt n° 1500054 : - 180.187,47 euros au titre du capital restant dû au 6 novembre 2011, - 18.365,63 euros ce qui correspond suivant le tableau d'amortissement à 17 mensualités impayées, outre une 18ème partiellement soit une première échéance impayée au 6 juin 2010. De sorte qu'à la date de la déchéance du terme, l'action n'était pas prescrite, les échéances impayées ayant moins de deux ans. Toutefois le Crédit Foncier se devait d'engager l'action s'agissant du prêt n° 1500034 avant le 6 décembre 2012 et pour le prêt n° 1500054 avant le 6 juin 2012. Or le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AUCH en prononçant la nullité de la signification du commandement délivré le 19 mars 2012, susceptible de suspendre le délai de prescription, l'a rétroactivement privé de son effet interruptif de prescription. Le nouveau commandement, objet de la présente procédure, n'a été délivré que le 24 mars 2014, toutefois postérieurement à l'acquisition de la prescription de l'action, de sorte que tous autres motifs sont vains et ne sont pas de nature à faire obstacle à la prescription. En conséquence, à défaut d'autres actions engagées par le Crédit Foncier susceptibles d'avoir interrompu le délai, il convient de juger prescrites les créances du Crédit Foncier de France. Succombant, le Crédit Foncier de France supportera les entiers dépens » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures du Crédit Foncier de France (concl. p. 3) et du jugement entrepris que, par lettre du 2 août 2011, les époux X... avaient reconnu leur dette à l'égard du prêteur et proposé un aménagement de celle-ci, qu'ensuite, ils avaient honoré jusqu'en juin 2012 les échéances des emprunts contractés au moyen d'une autorisation de prélèvement dont le caractère librement révocable leur avait été expressément rappelé ; qu'en considérant que de tels "motifs (sic) sont vains et ne sont pas de nature à faire obstacle à la prescription », la cour d'appel, qui a refusé de s'expliquer sur cette cause d'interruption, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2240 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la citation en justice et l'acte d'exécution interrompent le délai de prescription et ne perdent pas leur effet interruptif en cas d'annulation par l'effet d'un vice de procédure ; qu'en l'espèce, le 19 mars 2012, le Crédit Foncier de France avait délivré aux époux X... un commandement aux fins de saisie, ultérieurement annulé par un jugement du 24 octobre 2012, motif pris de sa délivrance par un clerc assermenté et non par un huissier ; qu'en retenant que la nullité de la signification de ce commandement l'avait rétroactivement privé de son effet interruptif de prescription, la cour a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et les articles 2241 et 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26134
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-26134


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26134
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