LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 6 juin 2001, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à M. X... une ouverture de crédit, remboursable le 31 janvier 2002, dont l'échéance a été prorogée au 31 décembre 2003 par avenant du 12 mars 2002 ; que, faute de remboursement, la banque a, en vertu des actes précités, fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcée ; que, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de ses pertes boursières, M. X... l'a parallèlement assignée en responsabilité ; que, par un arrêt rendu le 28 novembre 2011, devenu irrévocable, la banque a été condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, soutenant être créancier d'un trop-perçu, M. X... a saisi le juge de l'exécution en restitution de cette somme et mainlevée des mesures conservatoires ou d'exécution encore en cours ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... tendant à la cancellation des écritures d'appel de la banque et au paiement de dommages-intérêts, après avoir relevé que celle-ci avait indiqué, dans ses conclusions, que " M. X..., à l'époque notaire à Mulhouse puis à Colmar, [avait] été révoqué de sa fonction et mis en examen ", l'arrêt énonce qu'il n'est pas allégué que ces informations seraient inexactes et qu'elles ne mentionnent pas la cause de la révocation et de la mise en examen de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère diffamatoire des propos litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X..., fondées sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à la cancellation des écritures d'appel de la société Banque CIC Est et au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Pierre X... tendant à la cancellation des écritures d'appel de la société CIC EST et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts,
Aux motifs que la société CIC EST a indiqué dans ses conclusions que M. X..., à l'époque notaire à Mulhouse puis à Colmar, a été révoqué de sa fonction et mis en examen ; qu'il n'est pas allégué que ces informations seraient inexactes ; qu'elles ne sont ni calomnieuses ni diffamatoires, étant observé qu'elles ne mentionnent pas la cause de la révocation et de la mise en examen de M. X... ; que l'intimé n'a pas commis de faute en indiquant dans ses écriture le fait que M. X... a été notaire, révoqué et mis en examen (arrêt p. 13) ;
Alors, de première part, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, que ce fait soit ou non contesté par celui auquel on l'impute ; que porte ainsi atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée l'imputation d'une sanction disciplinaire ou d'une mise en examen qui, si elle ne préjuge pas de la culpabilité, suppose qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne visée ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'une infraction pénale ; que dès lors, en retenant que l'imputation à M. X... de la révocation de sa fonction de notaire et de sa mise en examen ne serait pas diffamatoire, aux motifs, inopérants, que M. X... n'aurait pas allégué que « ces informations » étaient inexactes et que la cause de la révocation et de la mise en examen ne serait pas révélée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Alors, de deuxième part et à titre subsidiaire, que le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 21 avril 2015 (page 43), M. X... qualifiait de calomnieux les termes des conclusions de la SA Banque CIC Est selon lesquels il aurait été révoqué de sa fonction et mis en examen par un juge d'instruction, ce dont il ressortait nécessairement qu'il en invoquait le caractère mensonger ; qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué que ces informations seraient inexactes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une compensation s'est opérée de plein droit entre, d'une part, les créances de la SA Banque CIC Est au titre des actes notariés des 6 juin 2001 et 12 mars 2002 et, d'autre part, celles de M. Pierre X... au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 28 novembre 2011 et d'avoir dit que la créance de ce dernier s'est trouvée éteinte par compensation à la date de cette décision ;
Aux motifs qu'aucune des décisions intervenues dans le litige qui oppose les parties n'a par avance écarté le jeu de la compensation légale pour le cas où M. X... se verrait reconnaître une créance de dommages et intérêts à l'encontre de la société CIC EST, ce qui a été finalement le cas selon l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 novembre 2011 ; que si cet arrêt n'a pas ordonné la compensation des créances réciproques des parties, il n'a pas non plus exclu qu'elle puisse jouer à la date de son prononcé, conformément à l'article 1290 du code civil ; que par ailleurs, la compensation légale opérant de plein droit, les parties n'avaient pas à la demander ; c'est donc en vain que M. X... invoque l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens pour prétendre que la compensation légale n'aurait pas produit effet (arrêt p. 8) ;
Alors, d'une part, qu'a autorité de chose jugée ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par arrêt du 24 mars 2009, rendu dans le litige opposant M. X... à la SA Banque CIC Est quant à la responsabilité de celle-ci pour manquement à son obligation de procéder à la liquidation des positions de celui-là pour défaut de couverture, la cour d'appel de Colmar a, par un chef de dispositif désormais irrévocable, rejeté toutes les demandes nouvelles que M. X... avait présentées en cause d'appel, parmi lesquelles figurait la demande de compensation entre sa créance indemnitaire au titre de l'inexécution par la banque de ses obligations relatives à la couverture et sa dette envers la SA Banque CIC Est au titre de l'ouverture de crédit que lui avait consenti la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine par actes des 6 juin 2001 et 12 mars 2002 ; que dès lors, en statuant sur la compensation entre ces mêmes dettes, invoquée devant elle par la SA Banque CIC Est, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 mars 2009 et, partant, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'il appartenait donc à la SA Banque CIC Est de présenter devant la cour d'appel de Nancy, saisie du litige l'opposant à M. X... quant à sa responsabilité pour manquement à son obligation de procéder à la liquidation de ses positions pour défaut de couverture, le moyen tiré de la compensation pour s'opposer à sa condamnation irrévocable à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'en retenant, pour dire la SA Banque CIC Est recevable à faire valoir devant elle la compensation, que la compensation légale opérant de plein droit, les parties n'avaient pas à la demander, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une compensation s'est opérée de plein droit entre, d'une part, les créances de la SA Banque CIC Est au titre des actes notariés des 6 juin 2001 et 12 mars 2002 et, d'autre part, celle de M. X... au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 28 novembre 2011, et d'avoir dit que la créance de ce dernier s'est trouvée éteinte par compensation à la date de cette décision ;
Aux motifs que, sur les exceptions d'injustice, de dépôt et de prêt, que selon l'article 1293, 1° et 2°, du code civil, la compensation n'a pas lieu dans le cas de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, ni dans le cas de la demande en restitution d'une chose remise à titre de dépôt ou de prêt à usage ; qu'en l'espèce, la créance de M. X... n'a pas pour objet une chose dont il aurait été injustement dépouillé, ni de la restitution d'une chose remise à titre de dépôt ou de prêt à usage, mais des dommages et intérêts réparant le préjudice qu'il a subi suite à des opérations boursières malheureuses ; que les exceptions soulevées par l'appelant ne trouvent donc pas à s'appliquer ; (arrêt, page 8) ;
Que sur l'existence d'une convention excluant la compensation, le seul acte liant les parties est le contrat de prêt du 6 juin 2001 ; qu'il ne contient aucune clause excluant la compensation ; qu'au contraire, il permet à la banque d'opérer une fusion des comptes pour parvenir à un solde unique ; que le fait que la société CIC EST n'ait pas fait usage de cette faculté n'a pu empêcher la compensation légale d'opérer (arrêt p. 9) ;
Que, sur les conditions de la compensation légale, la société CIC Est et M. X... sont débiteurs l'un envers l'autre, la première au titre du remboursement des prêts qu'elle a consentis au second, et ce dernier au titre des dommages et intérêts que la société CIC Est a été condamnée à lui payer ; que la condition de réciprocité des créances est donc remplie ; que selon l'article 1291 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, il s'agit de deux dettes de sommes d'argent, liquides puisque leur montant est parfaitement déterminable, et exigibles, celle de la banque depuis le terme du contrat de prêt, celle de M. X... depuis l'arrêt du 28 novembre 2011, que s'agissant de sommes d'argent, la condition de fongibilité des créances est manifestement remplie ; quant à la connexité des créances, ce n'est pas une condition de la compensation légale ; qu'il en est de même de l'identité de lieu de paiement des créances ; qu'enfin, si, selon l'article 1298 du code civil, la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers, aucun tiers n'a en l'espèce été lésé par la compensation, en tout cas pas les locataires de M. X... qui, en vertu des saisies-attributions pratiquées par la société CIC Est, ont payé les loyers entre les mains de cette dernière, opération neutre en ce qui les concerne (arrêt, page 10) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que pour apprécier le bien fondé des demandes aux fins de mainlevée des mesures d'exécution forcée pratiquées, il est nécessaire de vérifier que des montants restent dus conformément aux titres exécutoires en vertu desquels ces mesures ont été mises en oeuvre ; qu'en l'espèce, il est établi que la SA Banque CIC Est a fait pratiquer des mesures d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur Pierre X... en vertu d'actes notariés revêtus de la formule exécutoire, (…/ …) des 6 juin 2001 et 12 mars 2002 (créance d'un montant de 3 600 075, 88 € outre les intérêts au taux Euribor et l'indemnité de 5 %) ; que réciproquement, il est constant que par arrêt du 28 novembre 2011, la cour d'appel de Nancy a condamné la Banque CIC Est à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 3 340 049, 54 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011, ainsi que la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SA Banque CIC Est fait valoir qu'après compensation légale des créances existant entre les parties, M. Pierre X... restait encore lui devoir un solde d'un montant de 1 489 888, 73 €, sous réserve des imputations sur frais, article 700 et dommages et intérêts, et qu'il y a lieu de déduire de ce montant les sommes encaissées postérieurement, soit entre le 28 novembre 2011 et le 09 octobre 2013, à hauteur de 1 473 336, 13 € ; que M. Pierre X... resterait donc devoir à la SA Banque CIC Est la somme de 16 552, 60 €, sous réserve des imputations sur frais, article 700 et dommages et intérêts étant de surcroît relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2013 pour ne pas avoir statué sur les frais et dépens des procédures de 1ère instance et d'appel ; qu'en vertu des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles, de plein droit, par la seule force de la loi, une compensation de leurs dettes qui s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à la concurrence de leurs quotités respectives ; que pour qu'il y ait compensation, il faut que les dettes soient certaines, liquides et exigibles ; qu'il ne peut donc y avoir compensation entre des dettes litigieuses ; que les montants poursuivis en vertus d'actes notariés revêtus de la formule exécutoire ou de décisions judiciaires exécutoires, sous réserve qu'ils aient été régulièrement signifiées, sont exigibles ; que par suite, au vu de l'ensemble des pièces produites, il y a lieu de dire qu'une compensation s'est opérée de plein droit entre, d'une part, les créances de la SA Banque CIC Est au titre des actes notariés, et d'autre part, celles de M. Pierre X... au titre de l'arrêt du 28 novembre 2011 (jugement du 15 mai 2014, pages 5 et 6) ;
Alors de première part, que dans ses conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2015 (page 15, point 5), M. X... faisait valoir qu'aucune compensation ne pouvait intervenir entre sa dette de restitution de fonds prêtés et sa créance sur la SA Banque CIC Est, s'analysant en une créance de restitution de fonds déposés, s'agissant de la réparation par la banque des conséquences dommageables de son manquement à son obligation, en cas d'insuffisance de couverture, d'exiger de son client effectuant des opérations sur le marché à terme, devenu service à règlement différé, qu'il reconstitue ou complète sa couverture et, à défaut, de liquider ses positions ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel (page 14, point 4, 1ère flèche), M. X... faisait valoir qu'aucune compensation ne pouvait avoir lieu au préjudice des droits acquis à la chambre de compensation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que le contrat de prêt du 6 juin 2001 rappelait, en son article 3, que M. X..., « partie créditée », était en relation de compte courant avec le CIAL, ce dont il résultait nécessairement que les parties étaient liées par une convention de compte courant ; que dès lors, en retenant que le seul acte liant les parties était le contrat de prêt du 6 juin 2001, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 6 juin 2001 et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors, de quatrième part, que dans ses conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2015 (page 15, point 5), M. X... faisait valoir qu'aucune compensation ne pouvait intervenir entre sa dette, entrée en compte courant, et sa créance, demeurée hors compte courant ; qu'en jugeant qu'une compensation s'est opérée entre, d'une part, les créances de la SA Banque CIC Est au titre des actes notariés des 6 juin 2001 et 12 mars 2002 et, d'autre part, celles de M. X... au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 28 novembre 2011, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Banque CIC Est ;
Aux motifs que les mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par la société CIC Est n'étaient pas abusives ; que la société CIC Est était en droit de recourir à ces mesures pour recouvrement de sa créance de plus de trois millions d'euros exigible depuis le 31 décembre 2003 ; que les saisies attributions pratiquées entre les mains des locataires de M. X... et la saisie immobilière du bien hypothéqué en garantie du prêt du 6 juin 2001 n'étaient pas disproportionnées ; que les frais engagés n'étaient pas inutiles ; qu'il n'apparaît pas, en l'état, que la société CIC Est ait dissimulé des sommes saisies ; que la demande de M. X... en paiement d'une somme de 500 000 euros de ces chefs sera donc rejetée et le jugement du 25 septembre 2014 confirmé sur ce point (page 13) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que les saisies et mesures conservatoires pratiquées à l'encontre de Monsieur Pierre X... ne sauraient être qualifiées d'abusives (jugement du 25 septembre 2014, p. 8) ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2015 (page 40, point c), M. X... faisait valoir que la SA Banque CIC Est avait fait procéder entre les mains de ses locataires à des saisies attributions abusives dès lors qu'elle s'était fait consentir, à l'article 12 de l'acte du 6 juin 2001, une cession des loyers l'autorisant à en percevoir directement le montant par le seul fait d'une signification auxdits locataires ; qu'en rejetant la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre X... de sa demande en dommages et intérêts au titre « errements concernant le preneur Y...» ;
Aux motifs que M. X... n'explicite pas en quoi le fait que la société CIC EST n'a pas pratiqué de saisie-attribution entre les mains du locataire Y... permettait de la tenir pour responsable du non paiement des loyers par ce locataire ; qu'il appartenait à M. X... de faire son affaire personnelle du recouvrement de ces loyers non saisis ; qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 18 151, 75 euros ;
Alors que dans ses conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2015 (pages 41 et suivantes, point h), M. X... faisait valoir que la SA CIC Est avait commis une faute en faisant procéder à des saisies attributions entre les mains de l'ensemble de ses locataires, lui interdisant ainsi tout contrôle sur le bon encaissement des loyers pour omettre ensuite M. Y... ; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.