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25/01/2017 | FRANCE | N°15-14807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2015), que Mme X... a été engagée le 6 novembre 1989 en qualité de directrice de la communication par la société Carlton Danube Cannes, dont l'activité relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de tr

avail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2015), que Mme X... a été engagée le 6 novembre 1989 en qualité de directrice de la communication par la société Carlton Danube Cannes, dont l'activité relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par laquelle la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des quatrième et cinquième branches, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours alors, selon le moyen :
1°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'à défaut, la convention de forfait en jours est privée d'effet à l'égard du salarié ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours conclue entre les parties était privée d'effet aux seuls prétextes que la salariée soutenait que la convention collective nationale des hôtels-café-restaurant et l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010 ne comportaient pas de stipulations garantissant la santé et la sécurité des salariés et que l'employeur ne prétendait pas que ces accords prévoyaient des modalités de contrôle, de suivi et d'application des conventions de forfaits en jours, la cour d'appel qui n'a pas examiné elle-même ces accords ni faire ressortir que leurs stipulations n'assuraient pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2°/ que la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale d'organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite convention mais peut seulement donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait ; qu'en jugeant que, faute pour l'employeur de justifier de l'organisation de l'entretien annuel individuel prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail, la salariée pouvait prétendre à des dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu, enfin, que ni les dispositions de l'article 13. 2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, en premier lieu, que l'employeur établit un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l'organisation du travail, en second lieu, que l'intéressé bénéficie du repos quotidien minimal prévu par la convention collective et du repos hebdomadaire, ni les stipulations de l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010, qui ne prévoient que l'obligation de respecter les limites légales de la durée quotidienne de travail, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu'il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours alors, selon le moyen que la responsabilité contractuelle d'une partie suppose la constatation d'un préjudice subi par le cocontractant du fait de la faute imputée à celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait d'accorder à la salariée, dont la cour d'appel a constaté qu'elle ne réclamait pas le paiement d'heures supplémentaires, la somme de 2 000 euros en réparation de son entier préjudice résultant de la nullité de la convention de forfait en jours, sans caractériser le prétendu préjudice qui résulterait de cette nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice résultant de la nullité de la convention de forfait en jours dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carlton Danube Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carlton Danube Cannes et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carlton Danube.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'employeur et d'AVOIR en conséquence condamné la société Carlton à lui payer les sommes de 18 497, 67 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 849, 75 € bruts à titre de congés-payés sur préavis, de 35 796, 42 € à titre d'indemnité de licenciement, de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise des documents de fins de contrat conformes à l'arrêt
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (…) que par ailleurs, Mme Narjiss X... fait état d'une contre-visite organisée à la demande de la SNC Carlton Danube Cannes par le Docteur Sauveur Y... sans cependant verser d'élément à ce sujet ; qu'elle produit uniquement le courrier du 22 janvier 2014 de convocation à un contrôle médical mandaté par l'employeur et le compte rendu du médecin concluant que « l'arrêt de travail du patient est médicalement justifié au jour du contrôle » ; que si la SNC Carlton Danube Cannes soutient qu'elle pouvait, en contrepartie de son obligation de maintenir tout ou partie de la rémunération de la salariée malade, demander à un médecin de contrôler la réalité de l'incapacité temporaire de travail de Mme Narjiss X... en vertu des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, elle ne s'explique pas pour autant sur les raisons pour lesquelles elle a ordonné un tel contrôle alors qu'elle ne versait plus à la salariée l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale, la société avait informé la salariée, par courrier recommandée du 24 avril 2013, qu'elle avait eu connaissance par la CPAM de paris que les arrêts de travail de Mme Narjiss X... n'étaient pas indemnisables et qu'elle cessait, en conséquence, de lui verser le maintien de salaire à compter du mois d'avril 2013 ; que la SNC Carlton Danube Cannes a donc abusivement remis en cause, par la réalisation d'une contre-visite médicale, la légitimité de la prolongation de l'arrêt de travail de Madame Narjiss X... ; qu'elle soutient par ailleurs, dans ses écritures oralement développées à l'audience que des extraits de sites internet démontrant la participation de Madame Narjis X... avec son époux à diverses manifestations tant en France qu'à l'étranger, en novembre 2013, février 2014 et août 2014, justifiant que les arrêts de travail de Mme X... ne l'ont pas empêchée de participer à ces manifestations, soulignant qu'un avis de prolongation de l'arrêt de travail est intervenu le 1er mars 2014, soit le lendemain de la soirée de remise des Césars du 28 février 2014 ; que l'employeur remet ainsi en cause la légitimité de la poursuite de l'arrêt de travail de la salariée ; que Mme Narjiss Z...
X... reproche en dernier lieu à la SNC Carlton Danube Cannes d'avoir cherché à décrédibiliser sa situation médicale et d'avoir porté atteinte à sa dignité par l'affichage dans l'entreprise de photographies publiées dans la presse ou diffusées sur Internet ; qu'elle produit l'attestation du 8 avril 2013 citée ci-dessus de Monsieur Ange B..., chef de rang à l'hôtel Carlton, qui « certifie avoir constaté sur le panneau d'affichage de la Direction des Ressources Humaines de l'hôtel Carlton de Cannes, deux photos représentant Madame Narjiss X.... Ces photos sont exposées depuis plusieurs semaines. La première est intitulée : « une belle réussite pour notre Directrice de la Communication Madame X... aux goldens Globes à Hollywood en janvier 2013 ». La deuxième est intitulée « Défilé Dior 2013 Paris ». La situation de conflit entre Madame X... et son employeur l'hôtel Carlton étant connue de tous (M. B... a) été surpris de voir de telles photos exposées, aux yeux de tous les salariés, sur un panneau destiné à des informations professionnelles internes à l'entreprise » ; que la SNC Carlton Danube Cannes, qui ne conteste pas l'affichage de ces photos, soutient que cet élément est parfaitement inopérant, qu'en effet, la direction affiche dans ce tableau toutes les publications relatives aux salariés mettant en lumière ces derniers et de ce fait l'hôtel (pour illustration, la société cite : meilleur ouvrier de France, prix décerné à un salarié, participation de salarié à des manifestations publiques) ; que cependant, les photographies affichées par la direction de l'hôtel Carlton, sur un panneau destiné à l'affichage d'informations professionnelles internes à l'entreprise, sont étrangères à l'activité de l'hôtel et à l'activité professionnelle de Madame Narjiss X... et ont été affichées sans l'accord de la salariée ; qu'au vu du litige prud'homal opposant les parties, l'exposition de ces deux photographies aux yeux de tous les salariés traduit la volonté de l'employeur de porte à la connaissance du personnel les activités festives de Madame Narjiss X..., alors en arrêt de travail pour maladie, et de souligner au surplus de manière sarcastique la « belle réussite » de la directrice de la communication ; que la société Carlton Danube Cannes a ainsi manqué à son obligation de loyauté qui persiste pendant la suspension du contrat de travail, jetant le discrédit sur la salariée en arrêt de travail auprès de l'ensemble du personnel et créant ainsi un climat délétère, ne permettant pas d'envisager le retour de la salariée dans l'entreprise ; qu'eu égard à la remise en cause injustifiée par l'employeur de la légitimité de la prolongation de l'arrêt de travail de Madame Narjiss X..., par la réalisation d'une contre-visite médicale et par l'exposition de photographies concernant la salariée lors de manifestations publiques sur le panneau destiné à l'affichage d'informations professionnelles internes à l'entreprise ainsi que par le commentaire sarcastique accompagnant l'une des photographies, les manquements de la SNC Carlton Danube Cannes à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'accorder à Mme Narjiss X... la somme brute de 18. 497, 67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 35 796, 42 € à titre d'indemnité légale de licenciement dont le calcul des montants n'est pas discuté, ainsi que la somme de 1 849, 76 € au titre de congés-payés sur préavis ; que Mme Narjiss X... ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle ni sur ses ressources ; qu'en considération de son ancienneté de 25 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la cour alloue à Mme Narjiss X... la somme de 38. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient enfin d'ordonner la remis par la SNC Carlton Danube Cannes des documents de fin de contrat en conformité avec le présent arrêt (…) qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
1°- ALORS QUE l'employeur est en droit, quand bien même il n'assume plus le maintien du salaire, de faire procéder à une contre-visite médicale pour vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail de son salarié ; que dès lors, en se bornant à relever que la société Carlton ne versait plus à sa salariée l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale pour dire injustifiée la contre-visite médicale qu'elle avait diligentée, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun abus, et donc aucun manquement commis par l'employeur, a violé les article L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-1 du code du travail, ensemble les articles 1184 et 1134 du code civil.
2°- ALORS QUE ne porte pas atteinte au respect de la vie privée du salarié et ne constituent donc pas des fautes de l'employeur l'affichage dans l'entreprise de photos du salarié sans son accord, dès lors que ces photos ont déjà été publiées dans la presse ou diffusées sur Internet, qu'elles sont prises dans le cadre de manifestations publiques et non détournées de leur contexte ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'employeur avait affiché dans l'entreprise deux photographies de la salariée, épouse de l'acteur François X..., déjà publiées dans la presse ou diffusées sur internet, la première photo étant prise lors de sa participation aux Goldens Globes à Hollywood, la deuxième photo étant prise lors du défilé Dior à Paris ; qu'en jugeant que l'affichage de ces photos prises lors de manifestations publiques, sans l'accord de la salariée, constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-1 du code du travail, ensemble les articles 9, 1184 et 1134 du code civil.
3°- ALORS QUE ne manque pas à son obligation de loyauté et ne jette pas le discrédit sur un salarié l'employeur qui se borne à afficher dans l'entreprise deux photographies de la salariée lors de manifestations publiques, déjà publiées dans la presse ou diffusées sur internet, en indiquant pour tout commentaire : « une belle réussite de notre directrice de la communication Madame X... aux Goldens Globes à Hollywood en janvier 2013 » et « Défilé Dior 2013 Paris » ; qu'en affirmant qu'un tel affichage, accompagné d'un commentaire « sarcastique » aurait pour effet de discréditer la salariée en portant à la connaissance des autres salariés ses activités festives pendant son arrêt maladie, de sorte qu'il constituerait un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-1 du code du travail, ensemble les articles 9, 1184 et 1134 du code civil.
4°- ALORS QUE la faute ne peut se présumer et doit être prouvée ; qu'en déduisant de la seule circonstance que la salariée avait intenté une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail l'intention de l'employeur, ayant exposé dans l'entreprise des photos montrant sa participation à des manifestations publiques et déjà publiées dans la presse et sur internet, de la discréditer, la cour d'appel, qui a présumé la faute de l'employeur, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-1 du code du travail, ensemble les articles 9, 1184 et 1134 du code civil.
5°- ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si ses manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le fait pour l'employeur d'avoir fait réaliser une contre-visite médicale injustifiée en janvier 2014 et d'avoir affiché dans l'entreprise, en 2013, sans l'accord de la salariée, deux photos publiées dans la presse et diffusées sur internet la représentant aux Golden Globes à Hollywood ou au défié Dior, justifiaient que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque ces manquements ponctuels et anciens au jour où elle statuait, et sans incidence sur la rémunération ou le contrat de travail de la salariée, n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Carlton à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait jour, outre celle 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur la convention de forfait jours ; que Mme Narjiss X... soutient que l'employeur lui a imposé, par avenant au contrat de travail du 1er février 2010, une convention de forfait en jours nulle compte-tenu que la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant et l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010 ne comportent pas de stipulations garantissant la santé et la sécurité des salariés et qu'aucun document n'a jamais été annexé à ses bulletins de salaire concernant le décompte des journées travaillées, du nombre de jours de repos et ceux restant à prendre et que l'application à la salariée d'une convention de forfait en jours nulle lui a nécessairement causé un préjudice, dont elle sollicite la réparation pour un montant de 18 000 euros nets correspondant à trois mois de salaire ; que la SNC Carlton Danube Cannes ne prétend pas que la convention collective applicable ou l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010 prévoit des modalités de contrôle, de suivi et d'application des conventions de forfait en jours ; qu'elle ne justifie pas de l'organisation d'un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail de la salariée, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnel et familiales ainsi que sur la rémunération de la salariée, en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, cet entretien étant distinct de l'entretien annuel d'évaluation professionnelle ; que la convention de forfait en jours était donc privée d'effets à l'égard de Madame Narjiss X..., laquelle ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il convient d'accorder à Madame Narjiss X... la somme de 2. 000 euros en réparation de son entier préjudice résultant de la nullité de la convention de forfait jours.
1°- ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'à défaut, la convention de forfait en jours est privée d'effet à l'égard du salarié ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours conclue entre les parties était privée d'effet aux seuls prétextes que la salariée soutenait que la convention collective nationale des hôtels-café-restaurant et l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010 ne comportaient pas de stipulations garantissant la santé et la sécurité des salariés et que l'employeur ne prétendait pas que ces accords prévoyaient des modalités de contrôle, de suivi et d'application des conventions de forfaits en jours, la cour d'appel qui n'a pas examiné elle-même ces accords ni faire ressortir que leurs stipulations n'assuraient pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
2°- ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale d'organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite convention mais peut seulement donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait ; qu'en jugeant que, faute pour l'employeur de justifier de l'organisation de l'entretien annuel individuel prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail, la salariée pouvait prétendre à des dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé l'article précité.
3°- ALORS en tout état de cause QUE la responsabilité contractuelle d'une partie suppose la constatation d'un préjudice subi par le cocontractant du fait de la faute imputée à celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait d'accorder à la salariée, dont la Cour d'appel a constaté qu'elle ne réclamait pas le paiement d'heures supplémentaires, la somme de 2 000 euros en réparation de son entier préjudice résultant de la nullité de la convention de forfait en jours, sans caractériser le prétendu préjudice qui résulterait de cette nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14807
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-14807


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14807
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