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19/01/2017 | FRANCE | N°16-13394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-13394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 241-6, I, 2°, et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les recours formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ont un effet suspensif lorsqu'ils sont intentés par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relative

s à la désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 241-6, I, 2°, et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les recours formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ont un effet suspensif lorsqu'ils sont intentés par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relatives à la désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir, mentionnées par le premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie par M. X... et Mme Y... d'une demande de renouvellement d'orientation de leur fille Camille, gravement handicapée, admise depuis 2006 au sein de l'Institut régional des jeunes sourds de Poitiers (IRJS), section d'enseignement d'enfants sourds avec handicap associé (SEESHA), géré par l'association pour la promotion des personnes sourdes, aveugles et sourdes-aveugles (l'APSA), la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé, le 8 juillet 2010, de maintenir l'orientation de l'enfant en institut d'éducation sensorielle, mais sans préconiser la prolongation du séjour à l'IRJS/ SEESHA de Poitiers, ni désigner un autre établissement d'accueil ; que M. X... et Mme Y... ont saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique et demandé la réintégration de leur fille au sein de l'établissement ; que l'APSA leur ayant opposé un refus, ils ont saisi, le 4 juillet 2012, un tribunal d'instance en réparation du préjudice moral résultant de la déscolarisation de leur fille pendant deux ans ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt énonce que c'est à tort que M. X... et Mme Y... considèrent que le caractère suspensif du recours contentieux devait nécessairement entraîner l'application de la précédente décision de la CDAPH notifiée le 9 juillet 2008 qui désignait l'IRJS/ SEESHA de Poitiers, comme établissement d'accueil de Camille ; qu'en effet, cette décision qui ne présente aucun caractère reconductible mentionne en son article 2 qu'elle s'applique du 1er août 2008 au 31 juillet 2010 ; que le recours contre la décision du 8 juillet 2010, s'il rendait celle-ci non exécutoire, ne pouvait donc avoir pour effet de faire revivre la décision précédente, arrivée au terme de son application depuis plus de quatre mois lorsque le conseil des parents de Camille a mis en demeure l'IRJS de Poitiers le 6 décembre 2010 de réintégrer l'enfant ; qu'en tout état de cause, l'institut n'aurait pas été autorisé à faire droit à cette demande sans l'aval de la CDAPH, dont elle n'est que l'exécuteur des décisions ; qu'il retient que le refus de réintégration de Camille en raison du recours formé contre la décision du 8 juillet 2010, ne présente ainsi aucun caractère fautif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'Association pour la promotion des personnes sourdes, aveugles et sourdes-aveugles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme Y..., ès qualités de représentants légaux de leur fille et à titre personnel de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y... font grief au jugement entrepris d'avoir retenu que si l'APSA a commis une faute, leur attitude avait été à l'origine de la poursuite de la déscolarisation de leur fille, si bien que seule une partie du préjudice résultant de la déscolarisation de Camille devait être imputée à l'APSA et que les demandes présentées par les parents pour eux-mêmes devaient être rejetées. Ils reprochent ainsi d'abord à l'APSA, son refus, en violation des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, de réintégrer l'enfant, malgré le recours suspensif engagé par eux contre la décision du 8 juillet 2010 de maintenir l'orientation de l'IES mais sans prolongation du séjour à l'IRJS SEESHA de Poitiers. Cependant, sur ce point, c'est à tort qu'ils considèrent que le caractère suspensif du recours contentieux devait nécessairement entraîner l'application de la précédente décision de la CDAPH notifiée le 9 juillet 2008 qui désignait l'IRJS SEESHA de Poitiers comme établissement d'accueil de Camille. En effet, cette décision qui ne présente aucun caractère reconductible mentionne en son article 2 qu'elle s'applique du 1er août 2008 au 31 juillet 2010. Le recours contre la décision du 8 juillet 2010, s'il rendait celle-ci non exécutoire, ne pouvait donc avoir pour effet de faire revivre la décision précédente, arrivée au terme de son application depuis plus de quatre mois lorsque le conseil des parents de Camille a mis en demeure l'IRJS de Poitiers le 6 décembre 2010 de réintégrer l'enfant. En tout état de cause, l'institut n'aurait pas été autorisé à faire droit à cette demande sans l'aval de la CDAPH, dont elle n'est que l'exécuteur des décisions. La CDAPH devait d'ailleurs se réunir le 16 décembre 2010, pour statuer sur un éventuel retour de l'enfant à l'IRJS le 3 janvier 2011, retour auquel l'APSA déclarait ne pas s'opposer si les parents acceptaient la signature du protocole rédigé à la suite de la réunion médiation du 28 septembre 2010, ce qui n'a pas été le cas, les parents n'acceptant le protocole que s'il était modifié dans des termes jugés inacceptables par l'APSA comme il sera vu plus loin. Le refus de réintégration de Camille en raison du recours formée contre la décision du 8 juillet 2010, ne présente ainsi aucun caractère fautif. S'agissant de la faute reprochée à l'APSA quant au contenu du courrier du 5 mars 2010 adressé à la CDAPH et visé dans la décision prise le 8 juillet de ne pas maintenir Camille au sein de l'IRJS, il ne fait pas de doute que ce courrier a été déterminant de la décision. La directrice du pôle enfant de l'APSA y demandait la réorientation de l'enfant en la motivant essentiellement par la perte de confiance réciproque de l'équipe éducative et des parents de Camille en raison des critiques virulentes des écrits publiés par eux sur internet et dans la presse, qualifiés de diffamants et insultants contre l'ensemble de l'équipe de l'institut qui considérait ne plus pouvoir intervenir sereinement dans l'intérêt de l'enfant. En outre, elle mentionnait en fin de courrier que Camille n'était pas sourde, qu'elle était atteinte d'une déficience intellectuelle moyenne, ce que nul ne conteste et qu'elle avait peu développé le langage des signes, ce qui n'était pas tout à fait contredit par la synthèse éducative postérieure du 11 juin 2010 dont il ressort que si Camille tirait profit des soins spécialisés, de la scolarité adaptée, de l'utilisation de la verbo tonale et des signes de la langue des signes, les évolutions étaient lentes mais certaines. En tout état de cause, si la directrice de l'APSA souhaitait à l'évidence ajouter à la dénonciation du comportement parental, le fait que le handicap de Camille ne correspondait pas aux missions de la section des enfants sourds, il apparaît clairement de la décision du 8 juillet 2010 et des autres pièces soumises à la cour, que c'est le seul conflit des parents avec l'équipe éducative qui a motivé le non renouvellement du séjour de l'enfant à l'IRJS. La décision maintient en effet l'orientation de Camille vers un IES pour déficients auditifs bien qu'elle ne soit atteinte de surdité mais elle ne prolonge pas son séjour en raison du conflit permanent avec les parents, comme le confirme le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2010, non remis en cause par les parties. On y lit que par courrier du 5 mars, il a été : « demandé à la CDAPH une réorientation de Camille compte tenu du conflit permanent avec les parents, la rupture réciproque de confiance ne permettant plus de travailler sereinement dans l'intérêt de Camille ». Compte tenu des preuves apportées en particulier les mails et le contenu du site internet, la CDAPH, dans sa séance du 8.7.2010 a confirmé l'orientation vers un IES pour déficient auditif du 1.8.10 au 31.7.12 mais ne préconise pas la prolongation du séjour à l'IRJS SEESHA de Poitiers. S'agissant de la rupture réciproque de confiance, des mises en cause parfois virulentes des intervenants en charge de leur fille par ses parents, elle n'est guère contestable au vu des courriers électroniques produits aux débats et des extraits du site internet : « le site de Camille », blog tenu par les parents de l'enfant qui y dénigrent régulièrement les méthodes éducatives et la prise en charge de leur fille dans des termes que M. X... a lui-même reconnus comme excessifs lors de la réunion précitée du 28 septembre 2010. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'APSA, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, d'avoir, au constat d'une rupture de confiance et de conflit permanent empêchant une prise en charge adaptée de l'enfant, proposé sa réorientation à la CDAPH, sans avoir ouvert la discussion avec les parents alors que le courrier du 5 mars 2010 fait état justement des rencontres et explications fournies aux parents de Camille par la direction de l'IRJS pour tenter, en vain, d'obtenir leur adhésion à la prise en charge de l'enfant contestée par eux depuis septembre 2009. En revanche, c'est à juste raison que le tribunal a estimé que la demande de réintégration de l'enfant par les parents sans condition et sans concession pour ce qui concernait leur attitude vis à vis des professionnels, était à l'origine de la poursuite de la déscolarisation. Il est en effet constant que la médiation intervenue le 28 septembre 2010 aboutissait à un accord sur la demande de réadmission de l'enfant à l'IRJS sous conditions de signature d'un protocole d'accord sur les conditions d'accueil de Camille et le rôle des parents et que ces derniers ont refusé de signer le protocole, exigeant notamment le retrait des clauses par lesquelles ils s'engageaient à ne pas tenir de propos désobligeants, offensants voire diffamants envers les professionnels et la direction et à ne pas utiliser leur site internet ni la presse contre eux. Il est clair que ces clauses étaient des exigences minimales pour un rétablissement des relations de confiance et de la collaboration active de l'équipe et de la famille à la meilleure prise en charge de l'enfant compromise justement par leur disparition. Le refus de concession des parents de Camille sur ce point est ainsi directement à l'origine du maintien de la situation de déscolarisation qui pouvait cesser dès le début de janvier 2011. Le jugement qui a condamné l'APSA à indemniser ce préjudice sera en conséquence infirmé et les demandes de M. X... et de Mme Y... es qualités de représentants légaux et à titre personnel seront rejetées ;

1) ALORS QUE les recours formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portant sur la désignation des établissements correspondant aux besoins ou concourant à l'éducation de l'enfant handicapé ont un effet suspensif ; que l'effet suspensif attaché au recours formé contre la décision refusant la prolongation du séjour de l'enfant handicapé dans l'établissement où il se trouve et ne désignant aucun autre établissement d'accueil, commande le maintien de cet enfant dans son établissement d'origine, le temps qu'il soit statué sur ce recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... et Mme Y... avaient formé un recours contre la décision de la CDAPH du 8 juillet 2010 qui, tout en décidant de maintenir l'orientation de Camille en Institut d'Education Sensorielle (IES), n'avait pas préconisé la prolongation de son séjour à l'IRJS de Poitiers et n'avait désigné aucun autre établissement d'accueil ; qu'en considérant que le refus par l'APSA de continuer d'accueillir Camille postérieurement au 1er août 2010, malgré le recours formé par M. X... et Mme Y..., ne caractérisait pas une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;

2) ALORS QUE les recours formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portant sur la désignation des établissements correspondant aux besoins ou concourant à l'éducation de l'enfant handicapé ont un effet suspensif ; qu'en affirmant que le recours formé par M. X... et Mme Y... contre la décision de la CDAPH du 8 juillet 2010 ne pouvait avoir pour effet de faire revivre la décision du 9 juillet 2008 qui désignait l'IRJS de Poitiers comme établissement d'accueil de Camille et qui était arrivée à son terme le 31 juillet 2010 et que l'institut n'aurait pas été autorisé à faire droit à la demande de réintégration de Camille sans l'aval de la CDAPH, pour en déduire qu'en refusant de continuer à accueillir Camille à compter du 1er août 2010, l'APSA n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute personne a droit à l'éducation quel que soit son handicap ; que commet une faute celui qui, par son action ou son inaction, entrave le droit fondamental à l'éducation pour tous ; qu'en écartant toute faute de l'APSA dans la déscolarisation de Camille du 1er août 2010 au 1er septembre 2012, tout en constatant d'une part, que l'APSA avait joué un rôle déterminant dans la décision de la CDAPH du 8 juillet 2010 de ne pas maintenir Camille au sein de l'IRJS de Poitiers et d'autre part, que cette décision avait été annulée par un arrêt de la CNITAAT du 28 novembre 2012, ce dont il résultait que l'APSA avait contribué à l'édiction d'une mesure illégale et partant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du code civil et L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4) ALORS QUE toute personne a droit à la liberté d'expression ; que ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ; qu'en justifiant la décision de l'APSA de mettre un terme à la scolarisation de Camille au sein de l'IRJS de Poitiers par le caractère excessif des opinions que M. X... et Mme Y... avaient manifesté, notamment par mails et sur leur blog, concernant les méthodes éducatives et la prise en charge de leur fille dans l'établissement, sans constater l'existence de propos injurieux ou diffamatoires, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1382 du code civil ;

5) ALORS QUE toute personne a droit à la liberté d'expression ; que ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ; qu'en justifiant le maintien de la déscolarisation de Camille après la médiation qui avait eu lieu le 28 septembre 2010 et l'accord intervenu sur la réadmission de l'enfant à l'IRJS, par le refus de ses parents de signer un protocole aux termes duquel ils devaient s'engager à ne pas utiliser leur site Internet ni la presse pour s'exprimer sur les conditions d'accueil de leur fille, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée à leur liberté d'expression et violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1382 du code civil ;

6) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en affirmant que M. X... et Mme Y... avaient commis une faute en subordonnant la signature du protocole établi après la médiation du 28 septembre 2010 au retrait des clauses portant atteinte à leur liberté d'expression sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que ce protocole incluait un projet éducatif et scolaire en parfaite opposition avec celui signé quelques mois auparavant par la directrice de l'IRS de Poitiers et validé par l'éducation nationale, ce qui n'était pas cohérent avec les besoins de leur enfant (concl. p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme Y..., ès qualités de représentants légaux de leur fille Camille, de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y... font grief au jugement entrepris d'avoir retenu que si l'APSA a commis une faute, leur attitude avait été à l'origine de la poursuite de la déscolarisation de leur fille, si bien que seule une partie du préjudice résultant de la déscolarisation de Camille devait être imputée à l'APSA et que les demandes présentées par les parents pour eux-mêmes devaient être rejetées. Ils reprochent ainsi d'abord à l'APSA, son refus, en violation des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, de réintégrer l'enfant, malgré le recours suspensif engagé par eux contre la décision du 8 juillet 2010 de maintenir l'orientation de l'IES mais sans prolongation du séjour à l'IRJS SEESHA de Poitiers. Cependant, sur ce point, c'est à tort qu'ils considèrent que le caractère suspensif du recours contentieux devait nécessairement entraîner l'application de la précédente décision de la CDAPH notifiée le 9 juillet 2008 qui désignait l'IRJS SEESHA de Poitiers comme établissement d'accueil de Camille. En effet, cette décision qui ne présente aucun caractère reconductible mentionne en son article 2 qu'elle s'applique du 1er août 2008 au 31 juillet 2010. Le recours contre la décision du 8 juillet 2010, s'il rendait celle-ci non exécutoire, ne pouvait donc avoir pour effet de faire revivre la décision précédente, arrivée au terme de son application depuis plus de quatre mois lorsque le conseil des parents de Camille a mis en demeure l'IRJS de Poitiers le 6 décembre 2010 de réintégrer l'enfant. En tout état de cause, l'institut n'aurait pas été autorisé à faire droit à cette demande sans l'aval de la CDAPH, dont elle n'est que l'exécuteur des décisions. La CDAPH devait d'ailleurs se réunir le 16 décembre 2010, pour statuer sur un éventuel retour de l'enfant à l'IRJS le 3 janvier 2011, retour auquel l'APSA déclarait ne pas s'opposer si les parents acceptaient la signature du protocole rédigé à la suite de la réunion médiation du 28 septembre 2010, ce qui n'a pas été la cas, les parents n'acceptant le protocole que s'il était modifié dans des termes jugés inacceptables par l'APSA comme il sera vu plus loin. Le refus de réintégration de Camille en raison du recours formée contre la décision du 8 juillet 2010, ne présente ainsi aucun caractère fautif. S'agissant de la faute reprochée à l'APSA quant au contenu du courrier du 5 mars 2010 adressé à la CDAPH et visé dans la décision prise le 8 juillet de ne pas maintenir Camille au sein de l'IRJS, il ne fait pas de doute que ce courrier a été déterminant de la décision. La directrice du pôle enfant de l'APSA y demandait la réorientation de l'enfant en la motivant essentiellement par la perte de confiance réciproque de l'équipe éducative et des parents de Camille en raison des critiques virulentes des écrits publiés par eux sur internet et dans la presse, qualifiés de diffamants et insultants contre l'ensemble de l'équipe de l'institut qui considérait ne plus pouvoir intervenir sereinement dans l'intérêt de l'enfant. En outre, elle mentionnait en fin de courrier que Camille n'était pas sourde, qu'elle était atteinte d'une déficience intellectuelle moyenne, ce que nul ne conteste et qu'elle avait peu développé le langage des signes, ce qui n'était pas tout à fait contredit par la synthèse éducative postérieure du 11 juin 2010 dont il ressort que si Camille tirait profit des soins spécialisés, de la scolarité adaptée, de l'utilisation de la verbo tonale et des signes de la langue des signes, les évolutions étaient lentes mais certaines. En tout état de cause, si la directrice de l'APSA souhaitait à l'évidence ajouter à la dénonciation du comportement parental, le fait que le handicap de Camille ne correspondait pas aux missions de la section des enfants sourds, il apparaît clairement de la décision du 8 juillet 2010 et des autres pièces soumises à la cour, que c'est le seul conflit des parents avec l'équipe éducative qui a motivé le non renouvellement du séjour de l'enfant à l'IRJS. La décision maintient en effet l'orientation de Camille vers un IES pour déficients auditifs bien qu'elle ne soit atteinte de surdité mais elle ne prolonge pas son séjour en raison du conflit permanent avec les parents, comme le confirme le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2010, non remis en cause par les parties. On y lit que par courrier du 5 mars, il a été : « demandé à la CDAPH une réorientation de Camille compte tenu du conflit permanent avec les parents, la rupture réciproque de confiance ne permettant plus de travailler sereinement dans l'intérêt de Camille ». Compte tenu des preuves apportées en particulier les mails et le contenu du site internet, la CDAPH, dans sa séance du 8.7.2010 a confirmé l'orientation vers un IES pour déficient auditif du 1.8.10 au 31.7.12 mais ne préconise pas la prolongation du séjour à l'IRJS SEESHA de Poitiers. S'agissant de la rupture réciproque de confiance, des mises en cause parfois virulentes des intervenants en charge de leur fille par ses parents, elle n'est guère contestable au vu des courriers électroniques produits aux débats et des extraits du site internet : « le site de Camille », blog tenu par les parents de l'enfant qui y dénigrent régulièrement les méthodes éducatives et la prise en charge de leur fille dans des termes que M. X... a lui-même reconnus comme excessifs lors de la réunion précitée du 28 septembre 2010. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'APSA, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, d'avoir, au constat d'une rupture de confiance et de conflit permanent empêchant une prise en charge adaptée de l'enfant, proposé sa réorientation à la CDAPH, sans avoir ouvert la discussion avec les parents avec que le courrier du 5 mars 2010 fait état justement des rencontres et explications fournies aux parents de Camille par la direction de l'IRJS pour tenter, en vain, d'obtenir leur adhésion à la prise en charge de l'enfant contestée par eux depuis septembre 2009. En revanche, c'est à juste raison que le tribunal a estimé que la demande de réintégration de l'enfant par les parents sans condition et sans concession pour ce qui concernait leur attitude vis à vis des professionnels, était à l'origine de la poursuite de la déscolarisation. Il est en effet constant que la médiation intervenue le 28 septembre 2010 aboutissait à un accord sur la demande de réadmission de l'enfant à l'IRJS sous conditions de signature d'un protocole d'accord sur les conditions d'accueil de Camille et le rôle des parents et que ces derniers ont refusé de signer le protocole, exigeant notamment le retrait des clauses par lesquelles ils s'engageaient à ne pas tenir de propos désobligeants, offensants voire diffamants envers les professionnels et la direction et à ne pas utiliser leur site internet ni la presse contre eux. Il est clair que ces clauses étaient des exigences minimales pour un rétablissement des relations de confiance et de la collaboration active de l'équipe et de la famille à la meilleure prise en charge de l'enfant compromise justement par leur disparition. Le refus de concession des parents de Camille sur ce point est ainsi directement à l'origine du maintien de la situation de déscolarisation qui pouvait cesser dès le début de janvier 2011. Le jugement qui a condamné l'APSA à indemniser ce préjudice sera en conséquence infirmé et les demandes de M. X... et de Mme Y... es qualités de représentants légaux et à titre personnel seront rejetées ;

1) ALORS QUE nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ; qu'en justifiant la décision de l'APSA de mettre un terme à la scolarisation de Camille X... au sein de l'IRJS de Poitiers par les opinions que ses parents avaient manifesté, fût-ce de manière excessive, concernant sa prise en charge au sein de l'établissement, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit à l'instruction en violation de l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute d'un tiers ne peut pas être une cause d'exonération totale pour un défendeur fautif si elle ne présente pas les caractères de la force majeure ; qu'en se fondant sur les dissensions ayant existé entre M. X... et Mme Y... d'une part, et l'APSA d'autre part, pour refuser à Camille X... toute indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de sa déscolarisation du 1er août 2010 au 1er septembre 2012, la cour d'appel qui a exonéré l'APSA de sa responsabilité en se fondant sur le fait d'un tiers qui ne présentait pas les caractères de la force majeure, a violé l'article 1382 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13394
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées - Décision - Recours - Effet suspensif - Conditions - Détermination

AIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées - Décision - Recours - Effet suspensif - Conditions - Détermination

Selon l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les recours formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ont un effet suspensif lorsqu'ils sont intentés par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relatives à la désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir, mentionnées par l'article L. 241-6, I, 2°, du même code


Références :

articles L. 241-6, I, 2°, et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

article 1382 devenu 1240 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-13394, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Monsieur Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13394
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