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19/01/2017 | FRANCE | N°16-11239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-11239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de la Somme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie, a notifié à la société Omien 2 (la société) plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de natur

e à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de la Somme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie, a notifié à la société Omien 2 (la société) plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Attendu que l'arrêt, après avoir annulé le chef de redressement n° 2 en ce qu'il porte sur les contrats de prévoyance n° 400 553 et 102 927 applicables du 1er avril 2001 au 31 décembre 2009, au motif que la société rapporte la preuve que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur leur contenu au cours d'un contrôle réalisé en 2007 à l'issue duquel il n'a formulé aucune observation, maintient le même chef de redressement portant sur les contrats n° 11 00 68 81 cadres et 11 00 68 81 non-cadres en vigueur depuis le 1er avril 2010, au motif qu'ils comportent une condition d'âge remettant en cause leur caractère collectif ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que la société le lui demandait, si la condition d'âge stipulée dans les contrats n° 11 00 68 81 cadres et 11 00 68 81 non-cadres n'était pas la même que celle prévue aux contrats n° 400 553 et 102 927, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en œuvre d'un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et collectif ;

Attendu que pour maintenir le chef de redressement n° 4 relatif au caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire « frais de santé », l'arrêt retient que, concernant les cadres, la société admet qu'une salariée, présente à l'effectif au 14 décembre 2010, n'a pas cotisé au régime en 2010 et 2011 à la suite d'une erreur, et que, concernant les non-cadres, il n'est pas davantage contesté que les cotisations n'ont pas été acquittées concernant une salariée en 2009 et une autre en 2010 et 2011, l'employeur admettant que l'affiliation de cette dernière n'a été régularisée qu'à effet du 1er janvier 2012 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société rapportait la preuve des erreurs ou omissions qu'elle prétendait avoir commises pour l'ensemble des salariés concernés par ce chef de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature ;

Attendu que pour maintenir le chef de redressement n° 12 relatif aux avantages en nature et cadeaux offerts par l'entreprise, l'arrêt, après avoir énoncé que les cadeaux offerts à la clientèle peuvent être exclus de l'assiette des cotisations sous réserve de la production de justificatifs lors d'un contrôle, retient, notamment, que la société ne rapporte pas la preuve de l'identité des bénéficiaires des locations de loge au stade Roland Garros, d'un versement aux œuvres, de cadeaux et d'achats divers, dont des achats d'alcool ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient partiellement le chef de redressement n° 2, relatif aux contrats n° 11 00 68 81 cadres et 11 00 68 81 non-cadres en vigueur depuis le 1er avril 2010, et les chefs n° 4 et n° 12, l'arrêt rendu, le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Omien 2

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le deuxième chef de redressement en ce qui concerne les contrats Prévoyance GENERALI n° 11006881 « cadres » (01/04/10 - 18/09/12) et Prévoyance GENERALI n° 11006881 « non cadres » (01/04/10 - 18/09/12) ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la portée du précédent contrôle : Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant déjà fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou dans le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme. La société cotisante justifie d'une lettre d'observations de l'URSSAF du 1er octobre 2007 [lire 2009] établissant que l'organisme a déjà contrôlé les contrats de prévoyance GENERALI numéro 400 553 (01/04/01-31/12/09) et GENERALI numéro 102 927 (01/04/01-31/12/09), de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le redressement concernant ces contrats. L'inspecteur du recouvrement a constaté que les contrats de prévoyance GENERALI numéro 11 00 68 81, cadres, à compter du 1er avril 2010 et prévoyance numéro 11 00 68 81, non cadres, à compter du 1er avril 2010, comportaient une condition d'âge remettant en cause leur caractère collectif et par conséquent le bénéfice de l'exonération des cotisations pour leur financement patronal. Ces contrats ayant été modifiés par des avenants du 18 septembre 2012 pour supprimer la condition d'âge et pour le paiement de certaines prestations, il en découle que leur caractère collectif n'a été établi qu'à compter de cette date, donc postérieurement à la lettre d'observations du 21 août 2012 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler ce redressement. La décision des premiers juges sera donc maintenue sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Il résulte des pièces de la procédure que par avenants du 18 septembre 2012, les contrats Prévoyance GENERALI n° 11006881 CADRES (à compter du 1er avril 2010) et Prévoyance GENERALI n° 11006881 NON-CADRES (à compter du 1er avril 2010) ont été modifiés pour supprimer la condition d'âge pour le paiement des prestations en cas d'invalidité. Le fait que la clause ait été légalement réputée non-écrite est indifférent en l'espèce. Il s'ensuit que le caractère collectif de ces contrats n'était pas établi jusqu'à cette dernière date en sorte que ce chef de redressement doit être maintenu en la matière » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; que la cour d'appel a constaté que lors d'un précédent contrôle de la Société OMIEN 2 par l'URSSAF de la Somme (devenue l'URSSAF de Picardie), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 1er octobre 2009, les inspecteurs du recouvrement ont contrôlé les contrats de prévoyance GENERALI numéro 400 553 et 102 927 mis en place au sein de la société qui n'ont pas donné lieu à redressement ; que, tel que le faisait valoir la société ces deux contrats de prévoyance comportaient déjà une clause tenant compte de l'âge des salariés pour déterminer l'accès au régime et moduler le niveau de prestation, de sorte qu'en ne redressant pas la société sur ce fondement l'URSSAF de la Somme a tacitement validé cette clause conditionnant le niveau de prestation en fonction de l'âge des salariés ; qu'à défaut de notification écrite ultérieure par l'URSSAF de la Somme de l'irrégularité de cette clause, la Société OMIEN 2 pouvait donc se prévaloir lors du nouveau contrôle survenu en 2012 de l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF ; qu'elle ne pouvait donc faire l'objet d'un redressement sur ce point, peu important que les contrats de prévoyance applicables aient été modifiés en avril 2010 dès lors que la clause liée à l'âge, tacitement validée lors du précédent contrôle de 2009, est pour sa part restée identique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'UNE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en se bornant à retenir, pour écarter l'application de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que les contrats de prévoyance GENERALI numéro 11 00 68 81 « cadres » et « non cadres » étaient postérieurs au contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 1er octobre 2009 portant sur les contrats de prévoyance GENERALI 400 553 et 102 927, sans vérifier si, comme le soutenait l'exposante, ces différents contrats de prévoyance respectivement contrôlés en 2009 et en 2012 ne contenaient pas néanmoins une clause identique tenant compte de l'âge des salariés, ce qui autorisait la société à se prévaloir de la validation tacite de cette clause par l'URSSAF de la Somme par application de l'article R. 243-59 dernier alinéa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le chef de redressement numéro trois au titre des régimes de prévoyance (mise en place des dispositifs éligibles) ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles (chef de redressement numéro 3) ; Sur la prévoyance dite « lourde » ; Aux termes de l'article L 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, les prestations de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1, lequel prévoit que les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit, sont déterminées soit par voie de convention ou d'accord collectif, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. Pour justifier de la mise en place des dispositifs susvisés pour les cadres et non-cadres, la société cotisante a produit uniquement deux décisions unilatérales qui ne sont ni datées ni signées par l'employeur, ainsi qu'un courriel d'information du 24 décembre 2008 adressé aux salariés. Ces justificatifs sommaires ne permettent pas à l'employeur d'établir la réalité de la mise en place de ses décisions unilatérales concernant la prévoyance dite lourde et qu'il a pleinement satisfait à son obligation d'information envers les salariés en matière de prévoyance conformément aux dispositions susvisées. Le redressement de ce chef sera donc maintenu » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur le contrat de mutuelle (frais de santé), cadres, applicables à compter du 1er janvier 2010 (numéro 21 00 68 81) La société cotisante soutient que le régime en question a été mis en place par une décision unilatérale à compter de 1999 et qu'il n'y avait donc pas lieu de réaliser de nouvelles décisions unilatérales au 1er janvier 2010 pour un simple changement de contrat d'assurance. La société OMIEN 2 ne produit toutefois aucun élément justifiant des modalités de remise de l'écrit constatant sa décision unilatérale et du respect de son obligation d'information en matière de prévoyance envers les salariés. Par conséquent il n'y a pas lieu d'annuler ce chef de redressement » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « L'article L911-1 du code de la sécurité sociale dispose que « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ». L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme indique que lors du contrôle il avait été affirmé que les régimes de prévoyance en cause n'avaient pas fait l'objet d'une décision unilatérale de l'employeur pour leur mise en place et qu'étonnamment des décisions unilatérales ont été produites ultérieurement. Les décisions unilatérales produites ne sont ni signées ni datées, en sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elles ont été valablement prises, ce qui est contesté par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie. Ce chef de redressement sera donc maintenu » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE (s'agissant du contrat de prévoyance dite « lourde ») selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale « les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé » ; que la décision unilatérale de l'employeur visée par ce texte n'est soumise à aucun autre formalisme que la remise aux salariés de la décision unilatérale sous forme d'un écrit ; que, pour juger que le régime de prévoyance dite « lourde » institué par la société ne présentait pas un caractère collectif et obligatoire au sens des articles L. 242-1 alinéa 6 et L. 911-1 du code, la cour d'appel a retenu que « la société cotisante a produit uniquement deux décisions unilatérales qui ne sont ni datées ni signées par l'employeur, ainsi qu'un courriel d'information du 24 décembre 2008 adressé aux salariés » ; qu'en se fondant sur un tel motif inopérant cependant que l'absence de signature et/ou de datation de la décision unilatérale, néanmoins transmise aux salariés par courriel du 24 décembre 2008, n'était pas de nature à invalider cette décision unilatérale, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 alinéa 6 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE (s'agissant du contrat de prévoyance dite « lourde ») en considérant que la Société OMIEN 2 n'avait pas pris de décision unilatérale instituant le régime de prévoyance quand il ressort de ses propres constatations que par un courriel adressé le 24 décembre 2008 à ses salariés la Société OMIEN 2 les a informés avoir institué, « par décision unilatérale », le régime de prévoyance en cause et leur a transmis ladite décision unilatérale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 242-1 alinéa 6 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE (s'agissant du contrat de prévoyance dite « lourde ») par un courriel du 24 décembre 2008 adressé à ses salariés, la Société OMIEN 2 leur a indiqué « nous vous prions de trouver ci-joint les courriers d'information sur la décision unilatérale de mettre en place un régime de remboursement des frais médicaux et un régime de prévoyance » (pièce d'appel n° 13) ; que la société a joint à ce courriel adressé aux salariés le document écrit « lettre de décision unilatérale formalisant l'existence d'un régime de prévoyance « invalidité incapacité-décès » » (pièce d'appel n° 13 bis) ; qu'en se bornant à retenir de manière péremptoire que « ces justificatifs sommaires ne permettent pas à l'employeur d'établir la réalité de la mise en place de ses décisions unilatérales concernant la prévoyance dite lourde et qu'il a pleinement satisfait à son obligation d'information envers les salariés en matière de prévoyance conformément aux dispositions susvisées », sans expliquer en quoi le courriel d'information du 24 décembre 2008 et l'acte écrit « lettre de décision unilatérale formalisant l'existence d'un régime de prévoyance « invalidité incapacité-décès » » annexé à ce courriel adressé aux salariés ne permettraient pas d'établir l'existence d'une décision unilatérale prise par l'employeur « constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé », comme l'exige uniquement l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE (s'agissant du contrat de frais de santé 21 00 68 81) en retenant encore que « la société OMIEN 2 ne produit toutefois aucun élément justifiant des modalités de remise de l'écrit constatant sa décision unilatérale et du respect de son obligation d'information en matière de prévoyance envers les salariés », sans tenir compte du courriel d'information du 24 décembre 2008 adressé aux salarié faisant également état de la décision unilatérale instituant « la décision unilatérale de mettre en place un régime de remboursement des frais médicaux » pièce n° 13) et du document écrit qui y était joint « Décision unilatérale formalisant l'existence d'un régime de remboursement des frais médicaux » (pièce 13 ter), ni expliquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir la décision unilatérale prise par la Société OMIEN 2 instituant le régime frais de santé, la cour d'appel a derechef violé les articles 455 et 458 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le chef de redressement numéro quatre (non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire frais de santé) ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef de redressement numéro 4) ; Le contrôle a mis en évidence que plusieurs salariés n'ont pas adhéré au contrat de mutuelle cadres et non cadres dont le caractère obligatoire n'est pas contesté par la société OMIEN 2. Concernant les cadres, la société cotisante admet que madame X... présente à l'effectif de la société au 14 décembre 2010 n'a pas cotisé au régime en 2010 et en 2011 par suite d'une erreur » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Concernant les salariés non cadres, il n'est pas davantage contesté par l'employeur que les cotisations n'ont pas été acquittées concernant Madame Y... en 2009 et il en est de même pour Madame Z... en 2010 et 2011, l'employeur admettant que l'affiliation de cette dernière n'a été régularisée qu'à effet du 1er janvier 2012 » ; Ces constatations ont légitimement permis à l'organisme de remettre en cause le caractère obligatoire du contrat de sorte que ce chef de redressement doit être maintenu »

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « La SAS OMIEN 2 reconnaît, à l'audience, qu'il y a eu quatre erreurs ayant fait échapper des salariés à l'obligation d'affiliation. Cette seule considération justifie le maintien de ce chef de redressement » ;

ALORS, D'UNE PART selon l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que l'omission de prélèvement de la part salariale sur la rémunération d'un salarié n'est pas de nature à remettre en cause le caractère « collectif » du régime lorsqu'elle ne résulte pas d'une volonté délibérée de lui concéder un avantage particulier, mais n'est que le fruit d'un oubli ou d'une erreur purement matérielle de sa part ; que l'omission découlant d'une simple erreur matérielle n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime ; qu'en retenant au contraire, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire frais de santé « Cadre », que l'absence de cotisation d'une seule salariée (madame X...) « par suite d'une erreur » était de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en retenant, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire frais de santé « Cadre », que l'absence de cotisation d'une seule salariée (madame X...) était de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime, sans constater que cette absence de cotisation résultait d'une volonté délibérée de concéder à cette salariée un avantage particulier, et non d'une simple erreur matérielle comme le soutenait la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire frais de santé « non Cadres », qu'« il n'est pas davantage contesté par l'employeur que les cotisations n'ont pas été acquittées concernant Madame Y... en 2009 et il en est de même pour Madame Z... en 2010 et 2011 », sans constater que cette absence de cotisation résultait d'une volonté délibérée de concéder à ces deux salariées un avantage particulier, et non d'une simple erreur matérielle comme le soutenait la société exposante, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR maintenu le chef de redressement numéro 12 (avantages en nature-cadeaux offerts par l'entreprise) ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (chef de redressement numéro 12) Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en espèces accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations. L'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 fixe le montant des avantages en nature autres que nourriture, logements, véhicules et outils issus des nouvelles technologies ; précisant que le montant de ces avantages est déterminé d'après leur valeur réelle. Les cadeaux à la clientèle peuvent être exclus de l'assiette des cotisations sociales au titre des frais d'entreprise sous réserve de la production de justificatifs lors d'un contrôle. Pour l'année 2009, l'inspecteur a relevé une somme de 9310 € concernant la location d'une loge à Roland-Garros. Le redressement a été maintenu pour 882653 € en l'absence d'attestation de présence des bénéficiaires, le justificatif ne pouvant être apporté par la fourniture d'une simple liste mentionnant le nom des participants supposés et précisant leur société d'appartenance. L'inspecteur de l'URSSAF a également constaté l'existence d'un compte numéro 64 74 00 intitulé « Versement aux oeuvres » mentionnant des bons d'achat pour 460 € qui ne sont pas justifiés. Pour l'année 2010, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté sur ce même compte des écritures non justifiées mentionnant des cadeaux octroyés aux salariés pour 10'744 € et divers autres cadeaux, l'employeur ne produisant en contrepartie qu'une facture d'achat d'alcool s'élevant à 984,47 euros pour laquelle la liste des bénéficiaires ne peut constituer une justification suffisante. Pour l'année 2011, l'inspecteur du recouvrement a encore relevé sur le compte litigieux des dépenses pour les salariés sous forme de chèques cadeaux s'élevant à 11'780 €, une dépense de 10'760 € dont 1414 € d'alcool pour des clients selon l'employeur, sans justification, en dehors d'une simple liste de bénéficiaires, une dépense de 8623,16 euros correspondant à nouveau à la location d'une loge à Roland-Garros pour laquelle la dépense ne peut être considérée comme justifiée par la seule liste des bénéficiaires supposés mentionnant leur société d'appartenance. Il résulte de ces éléments que le redressement portant sur les avantages en nature (chef du redressement numéro 12) est maintenu. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Vu la nature et l'issue du litige, il apparaît équitable de condamner la SAS OMIEN 2 à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1000 € par application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef de la société OMIEN 2 est rejetée » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à l'URSSAF d'établir qu'un avantage a été accordé à un travailleur à l'occasion ou en contrepartie du travail, et peut ainsi être qualifié de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les frais engagés par l'entreprise à destination de sa clientèle constituent des charges d'exploitation ne relevant ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels ; qu'au cas présent, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales différents cadeaux que la société OMIEN 2 a offerts à sa clientèle, la Cour d'appel a considéré que l'exposante ne produisait pas les justificatifs suffisants pour faire la preuve de la réalité de ces dons (Arrêt pp. 6 et 7) ; qu'en validant le redressement de la société OMIEN 2 de ce chef, sans rechercher si les sommes redressées avaient été versées à ses salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail, et pouvaient ainsi être qualifiées de rémunération, la Cour n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'institue aucune présomption de droit dont il s'inférait que toutes les dépenses engagées par l'entreprise constituent des rémunérations à défaut pour elle de rapporter la preuve contraire ; qu'au cas présent, en considérant que « les cadeaux à la clientèle peuvent être exclus de l'assiette des cotisations sociales au titre des frais d'entreprise sous réserve de la production de justificatifs lors d'un contrôle » (Arrêt p. 6), de sorte qu'il appartenait à la société OMIEN 2 de justifier de l'origine des sommes versées pour en obtenir l'exclusion de l'assiette des cotisation sociales, cependant qu'il appartenait à l'URSSAF de démontrer que les sommes redressées avaient été versées à ses salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail, et pouvaient être ainsi qualifiées de rémunération, la Cour d'appel à fait peser une présomption de droit sur la société OMIEN 2 en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11239
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-11239


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11239
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